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10/11/2021 | FRANCE | N°19-22677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-22677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1052 F-D

Pourvoi n° S 19-22.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège e

st [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 19-22.677 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1052 F-D

Pourvoi n° S 19-22.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 19-22.677 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Macif, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la [Adresse 12], et après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 juin 2019) et les productions, le 9 novembre 2014, M. [Z], qui conduisait un véhicule Opel Astra, immatriculé [Immatriculation 10], assuré par contrat n° AA743.9128 conclu par Mme [T] auprès de la société Assurances du crédit mutuel Iard (l'assureur), a perdu le contrôle de sa voiture et heurté plusieurs autres véhicules se trouvant en stationnement, dont un véhicule Renault Kangoo, assuré auprès de la société Macif Loire Bretagne (la Macif), qui a été projeté sur un véhicule Opel Corsa, assuré auprès de La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche-Groupama Centre Manche (Groupama). Une personne, qui se trouvait à proximité du véhicule Renault, est décédée et la passagère de celui-ci a été grièvement blessée.

2. Arguant d'une fausse déclaration intentionnelle, l'assureur a assigné devant un tribunal Mme [T], souscriptrice et conductrice principale, M. [Z], conducteur secondaire, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les sociétés Macif, Groupama et Maaf assurances aux fins d'annulation du contrat n° AA743.9128, souscrit à effet au 15 juin 2012, relatif au véhicule Opel Astra, impliqué dans l'accident, et de trois autres contrats souscrits par Mme [T] et M. [Z], le contrat n° AA739.6211, garantissant un véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9], le contrat n° AA739.6174, relatif au véhicule Renault Laguna, immatriculé [Immatriculation 6], et son avenant à effet au 8 janvier 2014, ainsi que deux avenants à un dernier contrat n° AA741.8620, assurant le véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 13].

3. Le tribunal a prononcé la nullité des contrats n° AA743.9128 et n° AA739.6211 et rejeté la demande d'annulation des contrats n° AA739.6174 et n° AA741.8620.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Assurances du crédit mutuel Iard

Exposé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande d'annulation du contrat n° AA743-9128 souscrit par Mme [T] et M. [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé AY 684 BR et de le condamner à indemniser les victimes de l'accident du 9 novembre 2014 dans lequel ce véhicule était impliqué alors :

« 1°/ qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de retranscrire les questions posées à l'assuré sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du risque et ses réponses sur un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance ; que ces questions et réponses peuvent donc figurer sur les conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré atteste de la sincérité par sa signature ; que pour infirmer le jugement et débouter la société ACM de sa demande de nullité du contrat n° AA743-9128 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé AY 684 BR, la cour d'appel a refusé de tenir compte des conditions particulières du contrat d'assurance, signées par les assurés, sur lesquelles avaient pourtant été reportées les questions et réponses relatives aux infractions antérieurement constatées à l'encontre des assurés, et reproché à l'assureur de ne pas produire un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que la signature, par l'assuré, des conditions particulières du contrat d'assurance, manifeste son consentement à l'ensemble de ses clauses et atteste donc de la véracité et de la sincérité des mentions, même dactylographiées, relatives aux déclarations et réponses faites par lui lors de la souscription du contrat ; que pour infirmer le jugement et débouter la société ACM de sa demande de nullité du contrat n° AA743-9128 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé AY 684 BR, la cour d'appel retient que la page 3 des conditions particulières, qui comporte la retranscription des questions de l'assureur et réponses de l'assuré sur les relatives aux infractions antérieurement constatées à l'encontre des assurés, est dactylographiée et préimprimée, et n'est pas elle-même signée ou paraphée par Mme [T] ou M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les assurés avaient apposé leur signature en page 5 de ces conditions particulières sous la mention selon laquelle « le souscripteur et les conducteurs désignés certifient l'exactitude des renseignements ci-dessus », et que l'absence de paraphe de la page 3 ne privait pas cette page et son contenu de sa force probante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1316-4 et 1322 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus 1367 et 1372 ;

3°/ que les « conditions particulières » du contrat d'assurance souscrit par Mme [T] et M. [Z] auprès de la société ACM indiquaient : « Depuis le 15/06/2017, les conducteurs désignés : ont-ils fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? Non ; ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non » ; que pour refuser de tenir compte de ces mentions, la cour d'appel retient qu'elles sont dactylographiées et préimprimées, et que les mentions « PV » et « alcoolémie » ne renverraient pas à la notion de conduite d'un véhicule et seraient peu précises ; qu'en statuant ainsi, alors que ces termes étaient clairs et précis et ne nécessitaient aucune interprétation, et qu'il en résultait que les assurés avaient bien été interrogés sur les infractions constatées à leur encontre avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1192, ensemble les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, ayant constaté, d'abord, l'absence de signature et de paraphe de Mme [T] et M. [Z] des pages comportant les questions et réponses pré-imprimées et les clauses manifestement standardisées et préimprimées des conditions particulières, ensuite, l'imprécision du sigle « PV » et des notions « d'alcoolémie » et « d'usage de stupéfiants », a estimé qu'il n'était pas démontré que les assurés avaient été précisément interrogés sur l'absence de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'ils avaient personnellement répondu à la question relative à l'absence d'annulation ou de suspension de leur permis de conduire.

5. Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Exposé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de le débouter de sa demande d'annulation du contrat n° AA739.6211 souscrit par Mme [T] et M. [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9] et de sa demande tendant à ce que les primes payées lui restent acquises à titre d'indemnités, alors :

« 1°/ que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que ni la société Macif, ni le Fonds de Garantie n'avaient demandé, dans leurs dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat n° AA739.6211 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9], et dit que les primes resteraient acquises à l'assureur ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en déboutant la société ACM de ses demandes relativement à ce contrat-là, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ qu'au surplus, la cour d'appel a, au dispositif de son arrêt, infirmé le jugement et, statuant à nouveau, rejeté les demandes pour le surplus, notamment la demande d'annulation du contrat n° AA739.6211 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9] ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs de méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer.

8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Et sur le moyen du pourvoi incident du FGAO

Exposé du moyen

9. Le FGAO fait grief à l'arrêt de déclarer que la décision lui est opposable et de rejeter la demande de cet organisme tendant à sa mise hors de cause alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant sa décision opposable au FGAO après avoir, dans ses motifs, conclu à sa mise hors de cause, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, seront supprimés les termes : « déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires » ;

Et dit que dans le dispositif de cet arrêt, sera ajoutée, après les termes : « Statuant à nouveau des chefs infirmés, », la phrase suivante : « Dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires » ;

DIT que le dispositif de l'arrêt n° RG n° 17/00751 rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers du 6 avril 1987 sera modifié en conséquence ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel Iard et la condamne à payer aux sociétés Macif Loire et Bretagne et Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche-Groupama Centre Manche et au Fonds de garantie des assurances obligatoires, chacun, la somme de 3 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche-Groupama Centre Manche et de la société Macif Loire et Bretagne formées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande d'annulation du contrat n° AA743-9128 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé AY 684 BR et de l'avoir condamnée à indemniser les victimes de l'accident du 9 novembre 2014 dans lequel ce véhicule était impliqué,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 113-2, 2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3 et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que dans les conditions particulières du contrat, il est mentionné, page 3, « Déclarations du souscripteur-conducteurs désignés » : « Depuis le 15/06/2017, les conducteurs désignés : ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants? Non -ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non » ; que suivent les sinistres déclarés depuis le 15 juin 2009 ; que cette page est intégralement dactylographiée, y compris les réponses, et comporte des clauses manifestement standardisées et préimprimées ; qu'elle n'est pas signée ni paraphée de Mme [T] et de M. [Z] et aucun formulaire de déclaration du risque n'est produit ; que le sigle PV et les notions « d'alcoolémie » et « d'usage de stupéfiants », qui ne renvoient pas nécessairement à la notion de conduite d'un véhicule, sont peu précis ; que même si Mme [T] et M. [Z] ont apposé leur signature sur la page 5, au-dessus de la formule « Le souscripteur et les conducteurs désignés certifient l'exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 5) et reconnaissent avoir été informés des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration (articles L113-8 et L113-9 du code des assurances) », il n'apparaît pas établi qu'ils ont été précisément interrogés sur l'absence de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'ils ont personnellement répondu à la question relative à l'absence d'annulation ou de suspension de leur permis de conduire ; que contrairement à ce que soutient la compagnie ACM, ils n'ont pas reconnu avoir fait une fausse déclaration intentionnelle, l'auteur de l'accident ayant seulement admis qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de conduire ; qu'en conséquence, la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'est pas rapportée ; qu'en application de l'article L. 113-2, 3 du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrats, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ; que dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont répondu, lors de la souscription du contrat, à des questions précises, ni Mme [T], ni M. [Z] ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir informé la compagnie d'assurance que ce dernier avait été condamné, le 21 janvier 2014 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et le 2 septembre 2014 pour conduite d'un véhicule en état alcoolique en récidive et malgré annulation par le tribunal correctionnel du Mans ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance AA 743.9128 et dit que la Macif et Groupama devront solidairement indemniser les victimes ; que les ACM, qui n'allèguent pas la faute d'autres conducteurs, devront procéder à cette indemnisation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de son intervention, le Fonds de garantie doit être mis hors de cause ;

1° ALORS QU'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de retranscrire les questions posées à l'assuré sur les circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du risque et ses réponses sur un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance ; que ces questions et réponses peuvent donc figurer sur les conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré atteste de la sincérité par sa signature ; que pour infirmer le jugement et débouter la société ACM de sa demande de nullité du contrat n° AA743-9128 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé AY 684 BR, la cour d'appel a refusé de tenir compte des conditions particulières du contrat d'assurance, signées par les assurés (page 5), sur lesquelles avaient pourtant été reportées les questions et réponses relatives aux infractions antérieurement constatées à l'encontre des assurés (page 3), et reproché à l'assureur de ne pas produire un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

2° ALORS QUE la signature, par l'assuré, des conditions particulières du contrat d'assurance, manifeste son consentement à l'ensemble de ses clauses et atteste donc de la véracité et de la sincérité des mentions, même dactylographiées, relatives aux déclarations et réponses faites par lui lors de la souscription du contrat ; que pour infirmer le jugement et débouter la société ACM de sa demande de nullité du contrat n° AA743-9128 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé AY 684 BR, la cour d'appel retient que la page 3 des conditions particulières, qui comporte la retranscription des questions de l'assureur et réponses de l'assuré sur les relatives aux infractions antérieurement constatées à l'encontre des assurés, est dactylographiée et préimprimée, et n'est pas elle-même signée ou paraphée par Mme [T] ou M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les assurés avaient apposé leur signature en page 5 de ces conditions particulières sous la mention selon laquelle « le souscripteur et les conducteurs désignés certifient l'exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 5) » (page 9, § 2), et que l'absence de paraphe de la page 3 ne privait pas cette page et son contenu de sa force probante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1316-4 et 1322 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus 1367 et 1372 ;

3° ALORS QUE les « conditions particulières » du contrat d'assurance souscrit par Mme [T] et M. [Z] auprès de la société ACM indiquaient : « Depuis le 15/06/2017, les conducteurs désignés : ont-ils fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? Non ; ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non » (page 3) ; que pour refuser de tenir compte de ces mentions, la cour d'appel retient qu'elles sont dactylographiées et préimprimées, et que les mentions « PV » et « alcoolémie » ne renverraient pas à la notion de conduite d'un véhicule et seraient peu précises ; qu'en statuant ainsi, alors que ces termes étaient clairs et précis et ne nécessitaient aucune interprétation, et qu'il en résultait que les assurés avaient bien été interrogés sur les infractions constatées à leur encontre avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1192, ensemble les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande d'annulation du contrat n° AA739.6211 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9] et de sa demande tendant à ce que les primes payées lui restent acquises à titre d'indemnités,

1° ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que ni la société MACIF, ni le Fonds de Garantie n'avaient demandé, dans leurs dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat n° AA739.6211 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9], et dit que les primes resteraient acquises à l'assureur ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en déboutant la société ACM de ses demandes relativement à ce contrat-là, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2° ALORS, au surplus, QUE la cour d'appel a, au dispositif de son arrêt, infirmé le jugement et, statuant à nouveau, rejeté les demandes pour le surplus, notamment la demande d'annulation du contrat n° AA739.6211 souscrit par Mme [I] [T] et M. [S] [Z] pour le véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 9] ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision opposable au Fonds de garantie et rejeté la demande de cet organisme tendant à sa mise hors de cause ;

Après avoir jugé que « en raison du caractère subsidiaire de son intervention, le Fonds de garantie doit être mis hors de cause » (arrêt, p. 9, § 9) ;

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant sa décision opposable au FGAO après avoir, dans ses motifs, conclu à sa mise hors de cause, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22677
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-22677


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22677
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