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10/11/2021 | FRANCE | N°19-18566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 19-18566


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société [Adresse 5], société par actions sim

plifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 19-18.566 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 19-18.566 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), après avoir fait procéder, le 8 septembre 1998, au changement du mât de son voilier par la société [Adresse 5] (la société) s'étant fournie auprès de la société Longitude 7, M. [N] a, le 18 mai 2001, vendu ce voilier à M. [T], qui l'a revendu, le 12 mars 2005, à M. [H].
2. A la suite d'un démâtage survenu le 23 novembre 2008, au cours d'une navigation, M. [H] a sollicité une expertise en référé, puis a assigné, les 28 et 29 février 2012, M. [T] et la société en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] les sommes de 30 644,17 euros au titre de son préjudice matériel et de 116 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation, alors « qu'en l'état d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action directe du créancier extrême exercée contre le débiteur initial est nécessairement de nature contractuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société a vendu et installé le mât litigieux dans le voilier appartenant à M. [N], lequel l'a ensuite revendu à M. [T] qui lui-même l'a revendu à M. [H] ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de la société envers l'acquéreur final, M. [H], à raison du vice affectant le mât, quand la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété du voilier, incluant le mât litigieux vendu et installé par la société, imposait à l'acquéreur final d'exercer l'action en garantie des vices cachés sur le terrain contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 5113-6 du code des transports par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

4. Il résulte du premier de ces textes que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le réparateur d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation, exclusive d'une responsabilité fondée sur le second de ces textes.

5. Pour condamner la société à payer à M. [H] différentes sommes en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient qu'il est fondé à invoquer les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'il est un tiers au contrat de réparation conclu entre M. [N] et la société, que la non-conformité du mât est à l'origine du sinistre et que la faute de la société, qui a manqué à son obligation de vérifier que le mât fourni par la société Longitude 7 était non seulement similaire au mât originel mais aussi et surtout compatible avec le voilier, a entraîné le démâtage.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Adresse 5] à payer à M [H] les sommes de 30 644,17 euros au titre de son préjudice matériel, et 116 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [H], la somme de 30.644,17 euros au titre de son préjudice matériel et d'avoir, après l'avoir infirmé sur le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par M. [H], condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [H] la somme de 116.800 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription : M. [H] fonde son action dirigée contre la société [Adresse 5] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que cette action, conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce issues de la loi du 17 juin 2008 applicable au jour où l'action a été introduite, se prescrit par cinq ans, le point de départ courant à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle ce dommage s'est révélé à la victime si celle-ci établi qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que l'article L 5113-5 du code des transports édicte qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ; que cette courte prescription invoquée par la société [Adresse 5] ne s'applique cependant qu'à la responsabilité du constructeur dans le cadre d'un contrat de réparation, et non dans le cas d'une responsabilité délictuelle invoquée par un tiers au contrat ; que la société [Adresse 5] n'est dès lors pas fondée à invoquer cette prescription à l'encontre de M. [H], tiers au contrat de réparation conclu entre [Adresse 5] et M. [N] et la recevabilité de l'action doit être jugée en fonction des règles de la prescription délictuelle rappelées au paragraphe précédent ; que M. [H] n'a eu connaissance du vice affectant les réparations effectuées par la société [Adresse 5] non pas au moment de l'avarie, soit le 23 novembre 2008, mais au moment où l'expert a déposé son rapport mettant en évidence les causes de cette avarie, soit le 13 décembre 2011 ; que l'action introduite par lui à l'encontre de cette société le 28 février 2012 ne peut dès lors être considérée comme prescrite ; que l'action dirigée contre M. [T] par M. [H] est, elle, fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'elle devait être formée en conséquence dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice en application de l'article 1648 ; que là encore, la date d'apparition du vice affectant le mât doit être fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 13 décembre 2011 ; que l'action introduite le 28 février 2012 a bien été introduite dans le délai de deux ans suivant cette date, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée ; qu'à l'égard de Monsieur [N], non seulement l'action en garantie dirigée par Monsieur [T] a été introduite dans le délai de deux ans de l'apparition du vice, puisque introduite le 13 mai 2013, mais encore dans le délai de deux ans à compter du jour où M. [T] lui-même a été informé de l'existence de ce vice, soit le jour où il a été assigné par M. [H] ; que l'action introduite à son encontre ne peut en conséquence être considérée comme prescrite ;

Sur la responsabilité délictuelle de la société [Adresse 5] : M. [H] est un tiers au contrat de réparation conclu entre M. [N] et la société [Adresse 5] ; que cette société [Adresse 5] n'est ni le fabricant du mât, ni le vendeur du navire et à ce titre elle ne peut soutenir qu'en application de la théorie de la chaîne des contrats et du non-cumul des responsabilités, M. [H] ne pourrait invoquer à son encontre les règles de la responsabilité délictuelle ; que M. [H] est en conséquence fondé en son principe à invoquer les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, applicable à la cause, à l'encontre d'une société ayant, selon lui, par son fait occasionné un dommage au bien dont il est désormais propriétaire ; que le rapport d'expertise de Monsieur [C], établi au contradictoire notamment de la société [Adresse 5], permet de constater que la société [Adresse 5], chargé par M. [N] de remplacer le mât originel du navire Essentiel, a en réalité dressé sur ce navire un mat d'un modèle différent, non agréé par le constructeur du navire, de taille inférieure de près d'un mètre et doté d'une géométrie, deux étages de barres de flèche au lieu de trois, affaiblissant sa résistance ; que cette non-conformité du mât de remplacement est directement à l'origine du sinistre intervenu le 23 novembre 2008, créant un effet de flambage conduisant au démâtage ( pages 27 et 31 du rapport d'expertise ) ; qu'il ne peut être contesté qu'en sa qualité de réparateur maritime professionnel, la société [Adresse 5] avait l'obligation de vérifier que le mât qui lui était fourni par la société Longitude 7 était non seulement similaire au mât originel, mais aussi et surtout était compatible avec le navire ; c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la société [Adresse 5] avait manqué à cette obligation, et avait de ce fait commis une faute ayant entraîné le démâtage du navire ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision ayant condamné la société [Adresse 5] à réparer les conséquences de ce sinistre » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la responsabilité de la SAS [Adresse 5] : il ressort clairement du rapport de l'expert que la SAS [Adresse 5] qui est professionnel du maritime a vendu le mât litigieux à M. [J] [N] sans contrôler la conformité du produit livré ni la faisabilité du remplacement du profil MG86 par le profil F740 ; que la société Longitude 7 n'a pas facturé un mât Sparcraft mais que cette mention a été portée à l'initiative de la SAS [Adresse 5] sur la facture ; que dès lors c'est bien là un comportement fautif de la part du professionnel qu'est la SAS [Adresse 5], qui est à l'origine du préjudice dont se plaignent les autres parties à ce jour ; qu'il existe bien un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la responsabilité de la SAS [Adresse 5] se trouve donc engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans que le comportement aventureux de M. [V] [H] lors de l'avarie dont il a été victime ne vienne amoindrir cette responsabilité » ;

ALORS QU'en l'état d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action directe du créancier extrême exercée contre le débiteur initial est nécessairement de nature contractuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SAS [Adresse 5] a vendu et installé le mât litigieux dans le voilier appartenant à M. [N], lequel l'a ensuite revendu à M. [T] qui lui-même l'a revendu à M. [H] ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de la SAS [Adresse 5] envers l'acquéreur final, M. [H], à raison du vice affectant le mât, quand la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété du voilier, incluant le mât litigieux vendu et installé par la SAS [Adresse 5], imposait à l'acquéreur final d'exercer l'action en garantie des vices cachés sur le terrain contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 5113-6 du code des transports par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18566
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-18566


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18566
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