LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvois n°
M 17-20.249
N 17-20.250 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Graines Voltz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Plan ornemental, a formé les pourvois n° M 17-20.249 et N 17-20.250 contre trois arrêts rendus les 12 janvier 2016 (RG 14/00257 et RG 14/00256) et 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [GK] [R], domicilié [Adresse 19], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Derly France,
2°/ à M. [C] [XW], société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, domicilié [Adresse 14], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Derly France,
3°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 9], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Plan, Plan jardin et société Nouvelle Berjon,
4°/ à M. [XR] [GF], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Plan, Plan jardin et société Nouvelle Berjon,
5°/ à M. [SO] [K], domicilié [Adresse 20],
6°/ à Mme [MC] [G], divorcée [D], domiciliée [Adresse 32],
7°/ à M. [HF] [E], domicilié [Adresse 35],
8°/ à M. [O] [DJ], domicilié [Adresse 16],
9°/ à M. [HA] [Z], domicilié [Adresse 27],
10°/ à M. [AY] [Z], domicilié [Adresse 22],
11°/ à M. [RZ] [Y], domicilié [Adresse 4],
12°/ à Mme [LX] [H] [J], domiciliée [Adresse 30],
13°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 31],
14°/ à Mme [SE] [U], domiciliée [Adresse 8],
15°/ à M. [XG] [N], domicilié [Adresse 26],
16°/ à M. [AY] [S], domicilié [Adresse 29],
17°/ à M. [DO] [L], domicilié [Adresse 13],
18°/ à M. [XB] [T], domicilié [Adresse 1],
19°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 25],
20°/ à Mme [B],
21°/ à M. [GP] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 39],
22°/ à M. [LS] [GV], domicilié [Adresse 3],
23°/ à M. [X] [DZ], domicilié [Adresse 12],
24°/ à M. [X] [MH], domicilié [Adresse 34],
25°/ à M. [O] [EE], domicilié [Adresse 18],
26°/ à Mme [MS] [YB], domiciliée [Adresse 28],
27°/ à M. [F] [AZ], domicilié [Adresse 21],
28°/ à M. [SJ] [YG], domicilié [Adresse 10],
29°/ à Mme [RZ] [SZ], domiciliée [Adresse 15],
30°/ à Mme [I] [GA], domiciliée [Adresse 11],
31°/ à M. [A] [XL], domicilié [Adresse 6],
32°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 33],
33°/ à la société Samen Mauser AG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38] (Suisse),
34°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
35°/ à la société Plan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 43],
36°/ à la société Plan jardin, société par actions simplifiée,
37°/ à la société Pépinières du Vexin, société civile immobilière,
38°/ à la société Nouvelle Berjon,
ayant toutes trois leur siège dont le siège est [Adresse 24],
39°/ à la société de la Grande Maison, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
40°/ à la société des Chênes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 42],
41°/ à Pôle emploi, agence Colmar Lacarre, dont le siège est [Adresse 23],
défenderesses à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de la société Graines Voltz, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K] et des vingt-six autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents, Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 17-20.249 et N 17-20.250 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Graines Voltz du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés FHB, Pépinières du Vexin, de la [Adresse 36].
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 45], 12 janvier 2016 et 26 avril 2016), la société Derly France venant aux droits de la société Plan environnement, a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2010 avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 10 février 2011, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur.
4. M. [K] et vingt-six autres salariés licenciés pour motif économique entre fin 2010 et janvier 2011 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de M. [R], ès qualités et des sociétés Plan, Plan jardin, Plan ornemental, société Nouvelle Berjon, de la [Adresse 37], Pépinières du Vexin, Samen Mauser AG et FHB, invoquant la qualité de co-employeur de celles-ci.
5. Par arrêts du 8 février 2015, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 octobre 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental fait grief aux arrêts de dire que les sociétés Plan, Plan jardin et société Nouvelle Berjon, M. [P] étant administrateur judiciaire et M. [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental, Samen Mauser AG ont la qualité de co-employeurs et de les condamner solidairement à payer à chacun diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des frais irrépétibles, les dépens de première instance et d'appel et d'ordonner le remboursement au CGEA de Rouen des avances faites aux salariés, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en constatant, pour condamner solidairement la société Plan ornemental au paiement de diverses sommes au profit des salariés et du CGEA de Rouen, que cette dernière « non comparante, ni représentée » a été « régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, sans préciser à quelle date la convocation avait été adressée ni si elle avait été remise à son destinataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 670-1, du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
8. Il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
9. Pour condamner solidairement la société Plan ornemental avec d'autres sociétés à verser diverses sommes aux salariés, les arrêts mentionnent tout à la fois que la société Plan ornemental a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception mais ne s'est ni présentée ni fait représenter et qu'elle a déposé des conclusions à l'audience des débats fixée le 27 octobre 2015.
10. En statuant ainsi, par des mentions contradictoires et sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure après la réouverture des débats fixée au 27 octobre 2015 par les arrêts du 8 septembre 2015, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 janvier 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle l'arrêt du 26 avril 2016, réparant une omission de statuer, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Plan ornemental a la qualité de co-employeur avec les sociétés Plan, Plan jardin, société Nouvelle Berjon, M. [P] étant administrateur judiciaire et M. [GF], mandataire judiciaire de ces sociétés, Samen Mauser AG, la condamnent solidairement avec ces sociétés à payer aux salariés des indemnités pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnent à rembourser au CGEA de Rouen, les avances faites aux salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Derly France, et les condamnent aux dépens de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 12 janvier 2016 et le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [K], Mme [G] divorcée [D], MM. [E], [DJ], [HA] [Z], [AY] [Z], [Y], Mme [H]-[J], M. [V], Mme [U], MM. [N], [S], [L], [T], [M], Mme [W], M. [W], MM. [GV], [DZ], [MH], [EE], Mme [YB], MM. [AZ], [YG], Mmes [SZ], [GA] et M. [XL] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° M 17-20.249 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Graines Voltz.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Plan SAS, Plan jardin SAS et société Nouvelle Berjon, Me [P] étant administrateur judiciaire et Me [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental SAS, Samen Mauser AG ont la qualité de co-employeurs et de les avoir condamnées à payer solidairement à M. [K] les sommes de 76 533,93 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul et 38 266,98 € nets de CSG et CRDS pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 800 € en première instance et 800 € en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [D] les sommes de 81 854,24 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul et 40 927,12 € nets de CSG et CRDS pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 800 € en première instance et 800 € en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [E] les sommes de 55 386,20 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul et 27 693,10 € nets de CSG et CRDS pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 800 € en première instance et 800 € en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [DJ] les sommes de 83 342,78 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul et 41 671,39 € nets de CSG et CRDS pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 800 € en première instance et 800 € en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné solidairement les sociétés Plan SAS, Plan jardin SAS et société Nouvelle Berjon, Me [P] étant administrateur judiciaire et Me [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental SAS, Samen Mauser AG à rembourser au CGEA de Rouen les avances faites aux salariés dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société Derly France SAS soit à M. [K] (28 897,01 € bruts), Mme [D] (30 244,41 € bruts), M. [E] (35 868,50 € bruts) et [DJ] (52 844,55 € bruts) et d'avoir condamné solidairement les sociétés Plan SAS, Plan jardin SAS et société Nouvelle Berjon, Me [P] étant administrateur judiciaire et Me [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental SAS, Samen Mauser AG aux dépens de première instance et d'appel ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE SAS PLAN ORNEMENTAL [Adresse 7] non comparante, ni représentée régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en constatant, pour condamner solidairement la société Plan ornemental au paiement de diverses sommes au profit des salariés et du CGEA de Rouen, que cette dernière « non comparante, ni représentée » a été « régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception », sans préciser à quelle date la convocation avait été adressée ni si elle avait été remise à son destinataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° N 17-20.250 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Graines Voltz.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Plan SAS, Plan jardin SAS et société Nouvelle Berjon, Me [P] étant administrateur judiciaire et Me [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental SAS, Samen Mauser AG ont la qualité de co-employeurs et les a condamné solidairement à payer les sommes de : A titre d'indemnité pour licenciement nul : M. [HA] [Z] : 21 969 €, M. [AY] [Z] : 16 938 €, M. [RZ] [Y] : 20 553 €, Mme [H] [J] : 16 037 €, M. [O] [V] : 16 500 €, Mme [SE] [U] : 16 527 €, M. [XG] [N] : 17 662 €, M. [AY] [S] : 16 716 €, M. [DO] [L] : 18 470 €, M. [XB] [T] : 18 186 €, M. [A] [M] : 22 570 €, Mme [B] : 16 786 €, M. [GP] [W] : 16 819 €, M. [LS] [GV] : 25 374 €, M. [X] [DZ] : 20 607 €, M. [X] [MH] : 20 063 €, M. [O] [EE] : 23 261 €, Mme [MS] [YB] : 16 503 €, M. [F] [AZ] : 20 762 €, M. [SJ] [YG] : 19 309 €, Mme [RZ] [SZ] : 18 143 €, Mme [I] [GA] : 26 € et M. [A] [XL] : 17 424 €, A titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : M. [HA] [Z] : 14 646 €, M. [AY] [Z] : 11 292 €, M. [RZ] [Y] : 13 702 €, Mme [H] [J] : 10 691 €, M. [O] [V] : 11 000 €, Mme [SE] [U] : 11 018 €, M. [XG] [N] : 11 775 €, M. [AY] [S] : 11 144 €, M. [DO] [L] : 12 313 €, M. [XB] [T] : 12 124 €, M. [A] [M] : 15 047 €, Mme [B] : 11 191 €, M. [GP] [W] : 11 213 €, M. [LS] [GV] : 16 916 €, M. [X] [DZ] : 13 738 €, M. [X] [MH] : 13 375 €, M. [O] [EE] : 15 507 €, Mme [MS] [YB] : 11 002 €, M. [F] [AZ] : 13 841 €, M. [SJ] [YG] : 12 873 €, Mme [RZ] [SZ] : 12 095 €, Mme [I] [GA] : 17 695 € et M. [A] [XL] : 11 616 €, l'ensemble des sommes portant intérêts de droit à compter du jugement, Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à chacun des salariés 800 € en première instance avec intérêts de droit à compter du jugement et 800 € en appel avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à chacun des salariés, d'avoir condamné les sociétés Plan SAS, Plan jardin SAS et société Nouvelle Berjon, Me [P] étant administrateur judiciaire et Me [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental SAS, Samen Mauser AG aux dépens de première instance et d'appel et d'avoir condamné in solidum les sociétés Plan SAS, Plan jardin SAS et société Nouvelle Berjon, Me [P] étant administrateur judiciaire et Me [GF] mandataire judiciaire de ces sociétés, Plan ornemental SAS, Samen Mauser AG à rembourser les avances réglées dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société Derly France SAS aux salariés ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE SAS PLAN ORNEMENTAL [Adresse 7] non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en constatant, pour condamner solidairement la société Plan ornemental au paiement de diverses sommes au profit des salariés et du CGEA de Rouen, que cette dernière « non comparante, ni représentée » a été « régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception », sans préciser à quelle date la convocation avait été adressée ni si elle avait été remise à son destinataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.