La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°20-81686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2021, 20-81686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-81.686 F-D

N° 01308

CK
4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 janvier 2020, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-81.686 F-D

N° 01308

CK
4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [D], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D], qui exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat Union nationale des syndicats autonomes - Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (UNSA-FMPS), s'est vu reprocher d'avoir détourné des fonds et facturé des prestations imaginaires, au préjudice notamment de ce syndicat.

3. Il a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et blanchiment d'abus de confiance.

4. Dans le cadre de cette information judiciaire, l'UNSA, union nationale syndicale interprofessionnelle à laquelle peuvent adhérer des syndicats ou fédérations telle la FMPS, s'est constituée partie civile, faisant valoir que la mise en examen de M. [D], ainsi que la publication d'un article de presse relatif à cette affaire dans le magasine l'Express, intitulé « Fric-frac à l'UNSA », ont généré un amalgame entre la FMPS et l'UNSA, ont porté atteinte à l'image de l'UNSA, et ont entraîné une baisse du nombre des adhérents, ce qui a causé à l'UNSA un préjudice personnel découlant directement du délit poursuivi d'abus de confiance.

5. L'avocat de M. [D] a contesté auprès du juge d'instruction la recevabilité de cette constitution de partie civile, au motif que le préjudice allégué par l'UNSA ne découlerait pas directement des faits poursuivis.

6. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge d'instruction a rejeté cette contestation de constitution de partie civile.

7. M. [D] a fait appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), alors « que la constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; qu'en l'espèce, l'information judiciaire porte notamment sur des faits d'abus de confiance ayant consisté, pour des secrétaires généraux d'organisations syndicales adhérentes à l'UNSA, dont M. [D] en sa qualité de secrétaire général de l'UNSA-FMPS, d'avoir détourné des fonds au préjudice de ces organisations ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'UNSA, qu'étaient en relation directe avec les faits poursuivis les préjudices allégués par celle-ci résultant, d'une part, de l'atteinte portée à son image par la publication d'un article de presse ayant opéré un amalgame entre l'UNSA et l'UNSA-FMPS, en ce que cette atteinte était susceptible de conduire des organisations syndicales à la quitter et, d'autre part, de la perte de trésorerie des organisations syndicales adhérentes victimes desdits détournements en ce qu'elle entraînait à son tour une baisse du montant des cotisations qui lui étaient reversées, lorsque de tels préjudices ne peuvent qu'être indirects, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 2, 85, et 87 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

9. Selon ces textes, seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la contestation de la constitution de partie civile de l'UNSA, l'arrêt attaqué énonce que l'atteinte portée à l'image de cette dernière est en relation directe avec les détournements de fonds reprochés à des secrétaires généraux d'organisations syndicales adhérentes, dont M. [D], dés lors qu'elle est susceptible de conduire d'autres organisations à quitter l'union nationale syndicale.

11. Les juges ajoutent que de plus, ainsi que le relève le magistrat instructeur, ces détournements de fonds sont de nature à impacter la trésorerie des organisations syndicales adhérentes, et à entraîner, de ce fait, une baisse du montant des cotisations reversées à défaut d'être compensée par une modification de la quote-part réclamée.

12. La chambre de l'instruction en conclut qu'au regard de ces éléments et au stade de l'information judiciaire, il peut être admis comme possible l'existence d'un préjudice subi par l'UNSA en relation directe avec l'infraction d'abus de confiance reprochée à M. [D].

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. En effet, d'une part le préjudice d'image dont excipe l'UNSA ne découle pas des détournements poursuivis, mais de la diffusion dans le public par un organe de presse d'une information en partie erronée au sujet des poursuites engagées.

15. D'autre part, il n'est pas reproché à M. [D] d'avoir détourné des fonds au préjudice de l'UNSA, laquelle avait en outre la faculté d'augmenter le montant de la quote-part de cotisations demandée à la fédération adhérente.

16. Enfin, le préjudice financier allégué ne serait lui-même que la conséquence indirecte du préjudice d'image dont se plaint par ailleurs l'UNSA.

17. Ainsi, l'UNSA ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis.

18. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81686
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-81686


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award