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04/11/2021 | FRANCE | N°20-18813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-18813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° N 20-18.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ La société Manufactures

de [Localité 8] et [Localité 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Faïence et cristal fins, sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° N 20-18.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Faïence et cristal fins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Janus Cession KetK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° N 20-18.813 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ au CGEA-AGS de Nancy, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société [C] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée de M. [C] [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9],

défendeurs à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Faïence et cristal fins et à la société Janus cession KetK du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy au profit de M. [D], le CGEA-AGS de Nancy et la société [C] [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication.

3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession KetK au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 mai 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

5. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2015.

6. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 novembre 2017, la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire et M. [E] désigné en qualité de mandataire, puis un plan de redressement a été adopté par jugement du 23 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci, rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que ces salariés doivent définir la politique de l'entreprise, et pas simplement la mettre en oeuvre ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément l'intervention de M. [D] pour définir la politique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important même que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant dans les motifs de son arrêt relatif au harcèlement moral que l'employeur justifiait que "M. [D] devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter" et qu'il avait pu effectuer des prestations "dans le cadre de ses horaires contractuels" au sein de l'établissement Faïence et cristal ce dont il s'induisait que M. [D] ne décidait pas de ses absences et de son temps de travail en toute autonomie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. [D] faisant valoir qu'il n'avait pas signé de convention de forfait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

10. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui était engagé en qualité de directeur de fabrication et était sous la responsabilité directe du président de la société, avait pour mission principale de diriger le site de Saint Clément chargé de la production en lien avec différents sites, qu'il avait une très large autonomie dans le cadre des décisions prises en matière de commandes de produits et de fabrication sans aucune intervention du président de la société sur ce point, qu'il avait également le pouvoir disciplinaire sur les employés de son site en qualité de directeur, qu'il percevait par ailleurs le salaire le plus élevé du site de Saint Clément, qu'il était libre de l'organisation de son emploi du temps, qu'enfin l'organigramme de la société permet de retenir qu'il était le seul dirigeant du site en lien direct avec le président, qui gérait par ailleurs d'autres sociétés et dont la présence épisodique n'était pas discutée, qu'il était désigné président du comité d'entreprise et que cette organisation ne lui retirait pas son autonomie et une indépendance dans l'organisation de son travail.

11. Elle a pu en déduire, au regard des trois critères légaux et caractérisant la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.

12. Le moyen, qui est inopérant en sa dernière branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié dans la procédure judiciaire ouverte à son encontre à une certaine somme au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande de M. [D], la cour d'appel a retenu que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui, à défaut d'accord de substitution dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, a été intégré au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand dans ses écritures d'appel, soutenues oralement à l'audience, M. [D] a uniquement fait valoir que l'usage n'avait pas été dénoncé, ce dont il résulte que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, le moyen tiré de l'existence d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15. Pour fixer la créance du salarié dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur à une certaine somme au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, l'arrêt retient que dès lors que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de l'usage, procure au salarié une rémunération ou un droit, déjà ouvert et non simplement éventuel, dont il bénéficie à titre personnel, son paiement constitue un avantage individuel acquis qui, à défaut d'accord de substitution dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, a été intégré au contrat de travail.

16. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen relevé d'office

17. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 3.1 de l'accord d'entreprise du 24 mai 2002 :

18. Il résulte des deux premiers de ces textes que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

19. Selon le texte conventionnel, il est institué une prime annuelle de contribution à la production dont l'objectif est de reconnaître pour chaque salarié concerné sa contribution à la production globale de l'établissement en intégrant son effort individuel de présence dans les limites et conditions définies. L'attribution de cette prime concerne exclusivement le personnel ouvrier et ETAM.

20. Pour fixer la créance du salarié dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société à diverses sommes au titre de la prime annuelle de contribution à la production, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

21. Il ajoute qu'en l'espèce, à l'issue des débats, il est constant que l'accord collectif portant sur le paiement de « prime » a été dénoncé par le nouvel employeur suite à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 14 février 2013 sans qu'un accord de substitution ne soit intervenu postérieurement dans le délai requis au regard des textes alors en vigueur, que si le bénéfice de cette prime doit ainsi être retenu de septembre 2012 à la date de rupture du contrat, l'employeur ne fait état d'aucun autre motif justifiant de priver le salarié du bénéfice de cette prime durant cette même période ou d'éléments de calcul différent.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

23. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'outre les griefs examinés, la lettre de licenciement reprochait à M. [D] l'absence d'organisation de réunions du CHSCT et du comité d'entreprise dont il était président, ce qui exposait son employeur à des sanctions pour délit d'entrave, un comportement déloyal en communiquant à un salarié la teneur d'échanges privés par courriels concernant l'opportunité d'une sanction à son égard, des propos irrévérencieux ainsi qu'un refus de communiquer nuisant gravement au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail :

24. Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés.

25. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement.

26. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de l'abstention de réunir les institutions représentatives du personnel, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, justifiées par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société [C] [E] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société Manufactures de [Localité 8] et Saint Clément aux sommes de 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, 564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production, 56,40 euros au titre des congés payés afférents, 12 703,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 270 euros au titre des congés payés afférents, 7 586 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [D] dans la procédure judiciaire ouverte à son encontre à la somme de 1 307 € au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande de M. [D], la cour d'appel a retenu que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui, à défaut d'accord de substitution dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, a été intégré au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand dans ses écritures d'appel, soutenues oralement à l'audience (arrêt p.4), M. [D] a uniquement fait valoir que l'usage n'avait pas été dénoncé, ce dont il résulte que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, le moyen tiré de l'existence d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un avantage salarial est dû en vertu d'un usage, il n'est pas incorporé aux contrats de travail et la dénonciation de l'usage n'emporte aucune modification de ces contrats ; que l'employeur a le droit d'y mettre fin en le dénonçant sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir conclu un accord de substitution et sans que le salarié puisse revendiquer, à défaut d'un tel accord, le bénéfice d'un avantage individuel acquis s'incorporant à son contrat de travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [D], que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui a été intégré au contrat de travail à défaut d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2261-13 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [D] dans la procédure judiciaire ouverte à son encontre à la somme de 12 363,96 € au titre de la prime de bonification et de la somme de 1 236,39 € au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QU'en jugeant que la société Manufactures de [Localité 8] et Saint- Clément était tenue de verser à M. [D] une prime annuelle sur objectifs par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel, qui devait se déterminer au vu des circonstances particulières de l'espèce au jour où elle statuait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société Manufacture de [Localité 8] et [Localité 9] a fait valoir que M. [D] ne s'était jamais prévalu durant toute son activité professionnelle de l'existence d'une prime de bonification promise dans une lettre d'engagement datée du 26 juillet 2007, qui ne lui a pas été transmise lors de la reprise de la société Faïence et Cristal de France , en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de fixer à M. [D] les objectifs seuls à même de déclencher le paiement de la prime revendiquée pour la première fois dans le cadre des procédures prud'homales engagées par le salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ses chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la déloyauté du comportement de M. [D], qui a sciemment dissimulé à son nouvel employeur l'existence de la lettre d'engagement prévoyant une prime de bonification qu'il n'a jamais réclamée pendant toute son activité professionnelle, n'était pas de nature à le priver de la possibilité d'en solliciter pour la première fois le paiement dans le cadre de l'instance prud'homale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. [D] dans la procédure judiciaire ouverte à son encontre à la somme 564 € au titre de la prime annuelle de contribution à la production et à la somme de 56,40 € au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage, il en va différemment si cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de l'objectif de la prime litigieuse– qui est de reconnaître au salarié sa contribution à la production globale de l'établissement en intégrant son effort individuel de présence –, son attribution aux seuls ouvriers et ETAM participant directement à la production, contrairement aux cadres, ne reposait pas sur une raison objective justifiant une différence de traitement entre ces catégories de salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail et du principe de l'égalité de traitement.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'outre les griefs examinés, la lettre de licenciement reprochait à M. [D] l'absence d'organisation de réunions du CHSCT et du comité d'entreprise dont il était président, ce qui exposait son employeur à des sanctions pour délit d'entrave, un comportement déloyal en communiquant à un salarié la teneur d'échanges privés par courriels concernant l'opportunité d'une sanction à son égard, des propos irrévérencieux ainsi qu'un refus de communiquer nuisant gravement au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive de sa part, l'insuffisance professionnelle est constitutive d'une faute ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait état du refus virulent de M. [D] de collaborer avec la société Emaux de Briare pour résoudre les problèmes récurrents rencontrés dans la production des émaux sans plomb ; qu'en affirmant que les problèmes récurrents dans la production des produits, établis par les courriels échangés entre l'employeur et le salarié, relevaient d'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. [D] de montrer un exemple déplorable allant à l'encontre de l'exemplarité attendue d'un chef d'établissement chargé de la sécurité de l'ensemble des ouvriers en ne portant pas chaussures de sécurité dans l'atelier; qu'en affirmant qu'il était seulement reproché à M. [D] de circuler dans les ateliers sans porter de chaussures de sécurité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [K] [D] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents

1°)- ALORS QUE selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci, rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné Président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°)- ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que ces salariés doivent définir la politique de l'entreprise, et pas simplement la mettre en oeuvre ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné Président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément l'intervention de M. [D] pour définir la politique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°)- ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important même que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné Président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant dans les motifs de son arrêt relatif au harcèlement moral que l'employeur justifiait que « M. [D] devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter » (cf arrêt p 16 point 6) et qu'il avait pu effectuer des prestations « dans le cadre de ses horaires contractuels » au sein de l'Etablissement Faïence et Cristal (cf arrêt p 16 point 9) ce dont il s'induisait que M. [D] ne décidait pas de ses absences et de son temps de travail en toute autonomie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°)- ALORS QUE en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. [D] (p 14) faisant valoir qu'il n'avait pas signé de convention de forfait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [K] [D] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé

1°)- ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du premier moyen de cassation du pourvoi incident relatif aux rappels de salaires des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [K] [D] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre du harcèlement moral

1°)- ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir relevé que le salarié établissait des agissements permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur avait prononcé à l'encontre de M. [D] deux sanctions dont une mise à pied qu'il avait finalement annulée (cf arrêt p 14), que le salarié ne jouissait pas d'une réelle autonomie dès lors qu'il devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter, qu'il était soumis à des horaires contractuels (cf arrêt p 16) ; que les griefs d'insubordination n'étaient pas établis et ne pouvaient être retenus comme une cause réelle et sérieuse de licenciement (cf arrêt p 18) ; qu'il en était de même du comportement prétendument inapproprié de M. [D] qui aurait incité des témoins à taire à la direction les problèmes rencontrés (cf arrêt p 18) ; que M. [Y] se sentait persécuté par plusieurs personnes y compris l'employeur (cf arrêt p 18) et que la santé du salarié était altérée (cf arrêt p 16) ; que de tels éléments faisant présumer un harcèlement et étant de nature à démontrer que les décisions de l'employeur n'étaient en réalité pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [K] [D] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son licenciement

1°)- ALORS QUE pour débouter l'exposant de sa demande de nullité du licenciement, la cour s'est exclusivement fondée sur le rejet de sa demande au titre du harcèlement moral ; que dès lors en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du troisième moyen de cassation du pourvoi incident relatif au harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de nullité du licenciement


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18813
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-18813


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18813
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