LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10897 F
Pourvoi n° M 20-17.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 NOVEMBRE 2021
M. [P] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-17.317 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Patrick logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Patrick logistique, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E].
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté toutes les demandes qu'il avait formé au titre de la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur la seule allégation d'une partie et sur des pièces qu'ils n'analysent pas ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, que celui-ci « indique » que le seul poste administratif de l'entreprise n'est pas disponible et n'est pas compatible avec les qualifications du salarié, sans fonder sa décision sur la moindre pièce venant prouver l'affirmation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.