LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1028 F-D
Pourvoi n° W 20-15.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Sunny Side, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.486 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Vosges et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sunny Side, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Vosges et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. et Mme [X] à lui payer une certaine somme, le comptable du Trésor public de [Localité 4] (le comptable public) a, d'une part, procédé à la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par ceux-ci dans la société Sunny Side (la société) et, d'autre part, pratiqué à l'encontre de cette dernière, après la vente par celle-ci d'un immeuble, une saisie-attribution entre les mains d'une SCP notariale.
2. A la suite du rejet de sa réclamation préalable déposée auprès de l'administration, la société a saisi un juge de l'exécution à fin de contester la saisie-attribution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations et de valider la saisie-attribution pratiquée à la demande du comptable de la direction départementale des finances publiques des Vosges entre les mains de la SCP Louis-Dasse-Peiffer-Ollier pour un montant de 257 487 euros à l'encontre de la société représentée par son gérant, M. [X], alors « que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que la saisie-attribution permet de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur et non celles des éventuels débiteurs de ce dernier ; qu'en déclarant valable la saisie attribution exercée entre les mains de la Scp Louis-Dasse-Peiffer-Ollier, tiers détenteur, pour un montant de 257 487 euros à l'encontre de la société Sunny Side, débiteur saisi, quand il résultait de ses propres constatations que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites était relatif aux recouvrement des impôts à l'encontre des seuls de M. et Mme [X], associés de la société Sunny Side, et non à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Aux termes de ce texte, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
5. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen des actes de saisie que le comptable public pouvait procéder par voie d'exécution à l'encontre de droits éventuellement détenus par M. et Mme [X] dans la société alors qu'il résulte des pièces produites que M. [X] est gérant et associé et Mme [X], son épouse, associée de la société, dans laquelle ils détiennent en conséquence des parts et retient que le comptable public, titulaire d'un titre exécutoire à leur encontre, était en conséquence fondé à procéder à des mesures d'exécution sur les parts ou valeurs mobilières dont M. et Mme [X] sont titulaires au sein de cette société.
6. Il retient ,ensuite, que la chronologie établie par l'administration fiscale fait apparaître que M. et Mme [X] ont cherché à échapper au paiement de leurs dettes fiscales, que par acte du 29 avril 2010, M. [X] avait garanti sa dette auprès du SIP de [Localité 4] par le nantissement de ses parts de la SC Patrifonds, parts qu'il avait pourtant vendues le 28 janvier 2011 à la SAS Biotop, devenue la SAS Cardinal, dont il devenait le dirigeant, que, par la suite, M. et Mme [X], propriétaires de la totalité des parts de la société Sunny Side, dont l'actif était composé de biens immobiliers valorisés au 31 décembre 2009 à 335 224 euros, procédaient à la vente de leurs parts à une société Wide Peak limited, domiciliée à Hong Kong, pour la somme de 1 euro, que par jugement en date du 15 décembre 2016, un tribunal de grande instance a révoqué la cession de parts sociales de la société Sunny Side à la société de droit chinois, domiciliée à Hong Kong, par M. et Mme [X], rendant cette cession inopposable au SIP de [Localité 4], seul créancier pouvant s'en prévaloir.
7. Il relève que les pièces versées à la procédure confirment également que la société a procédé à la vente le 15 novembre 2016 d'un bien immobilier pour le prix de 149 000 euros et de deux lots sur quatre le 14 novembre 2017 pour le prix de 110 000 euros et qu'il restait, en conséquence, dans le patrimoine de la société deux autres lots qui ont été vendus le 30 novembre 2018 et dont le produit de la vente a fait l'objet de la saisie-attribution contestée.
8. Il retient, en réponse à l'argumentation de la société réfutant que le produit de cette vente puisse être saisi dès lors que l'assemblée générale n'avait pas décidé d'une distribution de dividendes aux associés, que M. et Mme [X] ne sont pas fondés à revendiquer désormais la qualité d'associés au regard de la cession de leurs parts à une société « fantôme » chinoise, le caractère fictif de cette cession ne pouvant être revendiquée que par le créancier poursuivant.
9. Il ajoute, enfin, que l'intimé justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance liée au comportement des débiteurs permettant au comptable public d'exercer des mesures conservatoires sur le produit de la vente d'un bien immobilier entre les mains de la société correspondant aux droits pécuniaires attachées aux parts sociales rendues indisponibles par la saisie des droits d'associés.
10. En statuant ainsi, alors que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution ne permettait au comptable public de saisir que les créances de M. et Mme [X], et non celles de la débitrice de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sunny Side
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sunny Side de ses contestations et d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée à la demande du comptable de la direction départementale des finances publiques des Vosges entre les mains de la Scp Louis-Dasse-Peiffer-Ollier pour un montant de 257 487 euros à l'encontre de la société Sunny Side représentée par son gérant M. [N] [X] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sunny Side reproche au premier juge d'avoir validé la saisie pratiquée par le Comptable du service des impôts des particuliers alors qu'il ne détient aucun titre exécutoire à son encontre et qu'elle n'est pas redevable des impositions en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée qui sont des dettes fiscales et personnelles de ses associés ; il ressort des pièces communiquées que par deux procès-verbaux dressés par l'huissier des finances publiques en date du 22 juin 2018, le comptable du service des impôts des particuliers a fait procéder à la saisie attribution des parts sociales détenues par M. et Mme [X] au sein de la Sarl Sunny Side en vertu de titres émis par l'organisme et rendu exécutoire par son ordonnateur repris dans un bordereau de situation récapitulant la nature de l'impôt, la date de mise en recouvrement les montants dus ou réglés, le solde restant dû ; par deux courriers en date du 21 juin 2018, l'huissier des finances publiques informait M. et Mme [X] que la saisie des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts dont ils étaient titulaires auprès de la Sarl Sunny Side et a rappelé les possibilités et délais de recours ; la saisie était dénoncée par deux procès-verbaux dressés par l'huissier des finances publiques le 22 juin 2018 à la société Sunny Side ; par ailleurs, il ressort de l'examen des actes de saisie que le Comptable du service des impôts des particuliers pouvait procéder par voie d'exécution à l'encontre de droits éventuellement détenus par M. et Mme [X] dans la société alors qu'il résulte des pièces produites que M. [X] est gérant et associé et Mme [X] son épouse, associée de la société dans laquelle ils détiennent en conséquences parts ; le Comptable du service des impôts des particuliers, titulaire d'un titre exécutoire à leur encontre, était donc fondé à procéder à des mesures d'exécution sur les parts ou valeurs mobilières dont M. et Mme [X] sont titulaires au sein de la société ; par la suite de la vente réalisée par la Sarl Sunny Side de son patrimoine immobilier, l'huissier des finances publiques faisait procéder à la saisie-attribution de la somme de 257 987 euros entre les mains du notaire en vertu du titre émis par le comptable de la DFIP des Vosges au titre du recouvrement des impôts à l'encontre de M. et Mme [X] ; il ressort des statuts de la Sarl Sunny Side que son capital est divisé en 3000 parts égales entièrement souscrites en totalité par M. et Mme [X] et attribuées à hauteur de 1 530 parts à M. [N] [X] et 1 470 parts à Mme [G] [I] épouse [X] ; la chronologie établie par le Sip de [Localité 4] fait apparaître que M. et Mme [X] ont cherché à échapper au paiement de leurs dettes fiscales ; par acte du 29 avril 2010, M. [X] avait garanti sa dette auprès du Sip de [Localité 4] par le nantissement de ses parts de la SC Patrifonds, parts qu'il avait pourtant vendues le 28 janvier 2011 à la Sas Biotop devenue la Sas Cardinal dont il devenait le dirigeant ; par la suite, M. et Mme [X], propriétaires de la totalité des parts de la Sarl Sunny Side, dont l'actif était composé de biens immobiliers valorisées au 31 décembre 2009 à 335 224 euros, procédaient à la vente de leurs parts à une société Wide Peak Limited domiciliée à Hong Kong pour a somme de 1 euro ; par jugement en date du 15 décembre 2016 le tribunal de grande instance d'Epinal a révoqué la cession de parts sociales de la société Sunny Side à la société de droit chinois domicilié à Hong Kong par M. et Mme [X] rendant cette cession inopposable au Sip de [Localité 4], seul créancier pouvant s'en prévaloir ; les pièces versées à la procédure confirment également que la société Sunny Side a procédé à la vente le 15 novembre 2016 d'un bien immobilier pour le prix de 149 000 euros et de deux lots sur quatre le 14 novembre 2017 pour le prix de 110 000 euros ; il restait en conséquence dans le patrimoine de la société deux autres lots qui ont été vendus le 30 novembre 2018 et dont le produit de vente a fait l'objet de la saisie-attribution contestée ; la société Sunny Side réfute pour autant que le produit de cette vente puisse être saisi dès lors que l'assemblée générale n'a pas décidé d'une distribution de dividendes aux associés ; or, ainsi que le souligne l'intimé, M. et Mme [X] ne sont pas fondés à revendiquer désormais la qualité d'associés au regard de la cession de leurs parts à une société « fantôme »
chinoise, le caractère fictif de cette cession ne pouvant être revendiquée que par le créancier poursuivant ; l'intimé justifie enfin qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance liée au comportement des débiteurs permettant au comptable public d'exercer des mesures conservatoires sur le produite de la vente d'un bien immobilier entre les mains de la société Sunny Side correspondant au droits pécuniaires attachées aux parts sociales rendues indisponibles par la saisie des droits d'associés ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur la régularité de la mesure de saisie, aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; en l'espèce, la signification du jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2016 n'est pas produite mais la Sarl Sunny Side et M. [X] ne font pas valoir qu'il ne serait pas définitif ; il apparaît en outre que la saisie des droits d'associés n'a pas été contestée ; par ailleurs, M. le comptable du SIP [Localité 4] ne produit pas dans ses pièces le justificatif de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à la Sarl Sunny Side mais cette dernière, qui verse aux débats une copie partielle et de mauvaise qualité du procès-verbal sur laquelle n'apparaît même pas sa date, ne conteste pas que ce dernier lui a été signifié le 30 novembre 2018 ; le Sip [Localité 4] a donc un titre exécutoire et la procédure est régulière, n'étant pas contesté qu'elle a été porté à la connaissance du débiteur dans le délai requis de huit jours ; sur le bien-fondé de la saisie : selon l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d'argent dont son débiteur est titulaire ; aux termes de l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, les droits d'associés dont le débiteur est titulaire sont saisie auprès de la société ; il résulte de ces dispositions que la saisie a pour effet de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur attachés à l'intégralité des valeurs dont il est titulaire ; en l'espèce, il n'est pas contesté par la société Sunny Side et M. [X], son gérant, que M. et Mme [X] en sont les seuls associés et détiennent ensemble toutes les part sociales ; il n'est pas davantage discuté que le SIP détient une créance liquide et exigible contre M. et Mme [X] ; la saisie des droits d'associés de M. [N] [X] et de Mme née [G] [I] entre les mains de la Sarl Sunny Side dénoncée à chacun des débiteurs le 20 juin 2018 n'ayant pas été contestée dans le délai précisé à l'acte, le comptable du Sip [Localité 4] était donc bien fondé à pratiquer à la saisie-attribution de l'intégralité des revenus générés par ces parts sociales ; or la Sarl Sunny Side ayant procédé à la vente de son patrimoine immobilier dont ses seuls associés étaient propriétaires, il pouvait être procédé en vertu d'un titre exécutoire à la saisie-attribution du fruit de cette vente entre les mains du notaire détenant le prix de cession ; le bordereau de situation en date du 22 novembre 2018 au nom de M. [N] [X] et Mme [G] [X] constitue donc un état exécutoire fondant la mesure d'exécution à l'encontre de la Sarl qui n'encourt pas la nullité aucune disposition des statuts ne prévoyant le contraire, ses associés ont droits aux bénéfices proportionnellement à leurs droits dans son capital social, sans que puisse être invoquée une décision de l'assemblée générale autorisant la distribution des dividendes ; il convient en conséquence de rejeter les contestations soulevées par la société Sunny Side et de valider la saisie-attribution notifiée par acte du 30 novembre 2018 à la Scp Louis, Dasse, Peiffer et Ollier, notaires à Remiremont ;
1°) ALORS QUE la saisie-conservatoire des droits d'associés ne rend indisponibles que les droits pécuniaires attachés aux parts sociales ; que le patrimoine de la société ou ses bénéfices, ne constituent pas, en l'absence de constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, des droits pécuniaires attachés aux parts sociales ; qu'en retenant, pour valider la saisie-attribution du produit de la vente d'un bien immobilier de la société Sunny Side entre les mains du notaire ayant instrumenté la vente, que la saisie-conservatoire des droits d'associés de M. et Mme [X] dans la société Sunny Side justifiait cette saisie-attribution dès lors que le produit de la vente correspondait aux droits pécuniaires attachés aux parts sociales rendus indisponibles par la saisie des droits d'associés, quand - peu important que M. et Mme [X], non parties au litige, ne soient prétendument pas fondés à revendiquer la qualité d'associés - en l'absence de décision de distribution de dividendes, le produit de la vente d'un bien de la société ne pouvait constituer un droit pécuniaire attaché aux parts sociales et ne constituait donc pas une créance des associés à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que la saisie-attribution permet de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur et non celles des éventuels débiteurs de ce dernier ; qu'en déclarant valable la saisie attribution exercée entre les mains de la Scp Louis-Dasse-Peiffer-Ollier, tiers détenteur, pour un montant de 257 487 euros à l'encontre de la société Sunny Side, débiteur saisi, quand il résultait de ses propres constatations que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites était relatif aux recouvrement des impôts à l'encontre des seuls de M. et Mme [X], associés de la société Sunny Side, et non à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ; qu'en considérant que le comptable du service des impôts des particuliers justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. et Mme [X] lui permettant d'exercer des mesures conservatoires sur le produit de la vente d'un bien immobilier de la société Sunny Side, quand la mesure litigieuse, soit une saisie-attribution, qui emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant, ne constitue pas une mesure conservatoire susceptible d'être justifiée par l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécutions, ensemble les articles L. 511-1 et L. 511-2 du même code.