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04/11/2021 | FRANCE | N°20-15418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-15418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° X 20-15.418

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________

________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° X 20-15.418

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.418 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sport 2000 France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de Me Haas, avocat de la société Sport 2000 France, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), M. [C], engagé le 2 janvier 2003 en qualité de responsable de l'atelier de reprographie par la société Sport 2000 France, a été licencié le 31 juillet 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la discrimination, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination, cependant que le salarié demandait des dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et reconnaissance du poste de responsable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié formait une demande pour absence d'évolution de carrière pour laquelle il réclamait 24 000 euros, s'est prononcée sur celle-ci.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat, alors « que l'employeur étant légalement tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il lui incombe de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sport 2000 avait reproché à M. [C] de ne pas porter les chaussures de sécurité et que celui-ci lui avait répondu qu'il ne lui en avait pas fourni, que le salarié n'établissait pas avoir fait la moindre demande en ce sens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, respectivement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que s'agissant du non respect de l'obligation de sécurité, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité alors qu' à plusieurs reprises ce dernier lui a fait le reproche de ne pas en porter, que dans ses conclusions, le salarié précise que le catalogue des chaussures litigieuses ne lui aurait pas été soumis comme aux autres salariés, alors qu'il n'établit pas avoir fait la moindre demande en ce sens.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Sport 2000 France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sport 2000 France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d'Evry en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile concernant la demande liée au plan de participation salariale.

AUX MOTIFS propres QUE la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'absence de mise en place d'un plan de participation salariale - pour les années 2009, 2010 et 2011 - ne saurait prospérer ; qu'en effet, pour que la juridiction prud'homale puisse accessoirement connaître d'une semblable prétention, encore faut-il que la créance du salarié soit incontestable et le préjudice caractérisé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [C] ne démontrant nullement le principe et l'étendue de l'obligation, prétendument non respectée - étant observé que la réalité de cette obligation pour les trois exercices précités ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il a perçu un rappel au titre de la participation pour les années 2012, 2013 et 2014

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R. 3326-1 du code du travail dispose que : « les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire » ; que le titre visé dans cet article est le Titre II « Participation aux résultats de l'entreprise » du troisième livre de la troisième partie du code du travail ; titre dont fait partie l'article L. 3332-1 du même code soulevé par le demandeur à l'appui de sa demande ; qu'en conséquence, le conseil se déclarera incompétent pour trancher cette demande et renverra les parties devant le tribunal de grande instance d'Evry en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile.

1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant dans ses motifs que la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'absence de mise en place d'un plan de participation salariale pour les années 2009 à 2011 ne saurait prospérer parce que le salarié n'a pas démontré le principe et l'étendue de l'obligation prétendument non respectée, tout en confirmant le jugement qui a dit la juridiction prud'homale incompétente pour trancher cette demande et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance en application de l'article 96 du code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir et offrait de prouver que bien que son effectif ait été largement supérieur à 50 salariés et s'y était maintenu pendant une durée de six fois un mois, l'employeur s'était abstenu de se soumettre à l'obligation de participation salariale ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en place dans le délai légal d'un plan de participation salariale n'était pas fondée faute pour M. [C] de démontrer le principe et l'étendue de l'obligation, prétendument non respectée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant par lequel celui-ci l'invitait à se prononcer sur la réparation du préjudice subi au titre du retard pris par l'employeur dans l'exécution de son obligation de mise en place d'un accord de participation salariale, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat.

AUX MOTIFS propres QUE les autres manquements reprochés à la société Sport 2000 France s'avèrent injustifiés ; que s'agissant du non-respect de l'obligation de sécurité, M. [C] reproche à la société Sport 2000 France de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité alors qu'à plusieurs reprises la société lui a fait, elle, le reproche de ne pas en porter ; que dans ses conclusions, M. [C] précise finalement que le catalogue des chaussures litigieuses ne lui aurait pas été soumis comme aux autres salariés, alors qu'il n'établit pas avoir fait la moindre demande en ce sens ; que, de même, M. [C] soutient que la société Sport 2000 France n'aurait pas mis en oeuvre les mesures que lui avait suggérées un ergonome mais la lecture des procès-verbaux du CHSCT versés aux débats, démontre que si certains travaux envisagés par l'entreprise, conformément à l'avis de l'ergonome, ont été différés, c'est à la demande de M. [C] lui-même ; qu'enfin, ce dernier ne peut prétendre que le manquement imputé à son employeur résulterait du seul refus de la société d'acquérir une découpeuse, matériel d'un coût important, n'apparaissant pas indispensable.

AUX MOTIFS adoptés QUE M. [C] indique à l'appui de cette demande qu'un réaménagement ergonomique demandé de son poste par le médecin du travail n'aurait pas été mis en oeuvre et d'autre part que l'employeur ne lui aurait pas fait bénéficier de chaussures de sécurité ; mais qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, le conseil ne fera pas droit à cette demande.

ALORS QUE l'employeur étant légalement tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il lui incombe de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sport 2000 avait reproché à M. [C] de ne pas porter les chaussures de sécurité et que celui-ci lui avait répondu qu'il ne lui en avait pas fourni, que le salarié n'établissait pas avoir fait la moindre demande en ce sens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre de la discrimination.

AUX MOTIFS propres QUE M. [C] revendique une autre qualification que celle résultant de son contrat de travail mais sans justifier qu'il effectuait d'autres tâches que celles prévues à celui-ci ; qu'il soutient relever de la qualification de « responsable de production au service reprographique » mais ne fournit aucun élément sur l'autonomie dont il aurait bénéficié dans l'exercice de son activité alors que les échanges de correspondance aux débats démontrent une incontestable et étroite subordination à son supérieur hiérarchique ; que la seule indication de la qualification revendiquée sur le compte rendu d'une évaluation annuelle ne suffit pas pour obtenir la modification requise alors que seul l'exercice des fonctions détermine cette qualification.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [J] [C] indique que son évolution de carrière aurait été retardée du fait de ses opinions politiques ; mais qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'employeur avait connaissance de ses opinions politiques de sorte que le critère de discrimination n'est pas établi et que les reproches que M. [J] [C] fait à son ancien employeur, s'ils pourraient constituer une exécution déloyale du contrat de travail, ne peuvent en aucun cas constituer une discrimination.

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination, cependant que le salarié demandait des dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et reconnaissance du poste de responsable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2° ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions, M. [C] avait soutenu que plusieurs éléments de preuve confirmaient qu'il occupait effectivement le poste de responsable du service reprographie et notamment des attestations d'anciens collègues de travail qu'il a régulièrement produit ; qu'en retenant que celui-ci ne fournit aucun élément sur l'autonomie dont il aurait bénéficié dans l'exercice de son activité sans examiner, ni même viser les attestations qu'il a produites, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15418
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-15418


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15418
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