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04/11/2021 | FRANCE | N°20-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 20-14609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° T 20-14.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 12], a formé le pourvoi n° T 2

0-14.609 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, dans le litige l'opposant :

1°/ à la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° T 20-14.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 12], a formé le pourvoi n° T 20-14.609 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [30], dont le siège est [Adresse 11], prise en son établissement [Adresse 13],

2°/ à la société [18] chez [23], dont le siège est [Adresse 15],

3°/ à la société [16] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3],

4°/ à la société [26], dont le siège est [Adresse 27],

5°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 15],

6°/ à la trésorerie de [Localité 38], dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société [35], dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société [19] chez [23], dont le siège est [Adresse 15],

9°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 8],

10°/ à la caisse de Crédit municipal de [Localité 22], service surendettement, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à l'association [36], service gestion prêts, dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 5],

13°/ à la société [24] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3],

14°/ à la société [33] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3],

15°/ à la [39], dont le siège est [Adresse 15],

16°/ à la société [17] chez [25], dont le siège est [Adresse 6],

17°/ à la société [21] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3],

18°/ à la société [20] chez [28], service surendettement, dont le siège est [Adresse 4],

19°/ à la société [34], dont le siège est [Adresse 37],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 27 décembre 2019) rendu en dernier ressort, deux créanciers, dont le comptable des finances publiques, ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme [V] tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [V] fait grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques du 23 mai 2019 et de dire qu'elle ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour constater la mauvaise foi de Mme [V], qu'elle avait sciemment omis de déclarer ses revenus pour se soustraire au paiement de l'impôt, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser l'absence de bonne foi de la débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.

4. Ayant relevé que Mme [V] s'était abstenue sciemment de déclarer ses revenus au titre des bénéfices non commerciaux durant trois années consécutives et deux années consécutives pour les revenus issus d'une location saisonnière, qu'elle avait fait l'objet d'un redressement fiscal incluant des pénalités de 40 % contre lequel elle n'avait pas introduit de recours, qu'il en était résulté une dette fiscale, à ce titre, très importante soit 255 791 euros correspondant à plus de la moitié de son endettement et que cette dissimulation volontaire était en rapport avec sa situation de surendettement puisqu'elle avait constitué puis aggravé son endettement, en fraude des droits de l'ensemble des créanciers, le juge du tribunal d'instance, qui en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR infirmé la décision de la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques du 23 mai 2019 et D'AVOIR dit que Mme [V] ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; qu'en l'espèce, l'état de surendettement n'est pas contesté, il y a lieu en revanche d'apprécier la bonne foi de la débitrice contestée par les créanciers ; qu'il sera rappelé que la bonne foi s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement ; que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur en lien avec situation de surendettement ; que l'occultation de revenus constitue une faute vis-à-vis de l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il est avéré que Mme [V] s'est abstenue sciemment de déclarer ses revenus au titre des bénéfices non commerciaux durant trois années consécutives et deux années consécutives pour les revenus issus d'une location saisonnière ; qu'elle a fait l'objet d'un redressement fiscal incluant des pénalités de 40 % ; qu'il sera noté que la débitrice n'a pas introduit de recours contre cette mesure ; qu'il en est résulté une dette fiscale, à ce titre, très importante soit 255 791 euros correspondant à plus de la moitié de son endettement ; que cette dissimulation volontaire est en rapport avec sa situation de surendettement puisqu'elle a constitué puis aggravé son endettement, en fraude des droits de l'ensemble des créanciers ; que sa mauvaise foi est ainsi caractérisée.

ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour constater la mauvaise foi de Mme [V], qu'elle avait sciemment omis de déclarer ses revenus pour se soustraire au paiement de l'impôt, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser l'absence de bonne foi de la débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14609
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 27 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-14609


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14609
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