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04/11/2021 | FRANCE | N°20-14571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 20-14571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° B 20-14.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021r>
M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.571 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° B 20-14.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.571 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2020), par un acte du 26 novembre 2004, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Besac-Café un prêt de 730 000 euros, garanti par l'engagement de caution de son gérant, M. [D], dans la limite de la somme de 31 000 euros laquelle a été portée à 51 000 euros par un acte du 11 avril 2012.

2. La société Besac-Café ayant été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [D] qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement, la non-exécution par celle-ci de son obligation de conseil et de mise en garde et le manquement par la banque à son obligation d'information annuelle, prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde et de le condamner à lui payer la somme de 51 000 euros au titre de son engagement de caution, alors « que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération, si bien qu'en se bornant à relever, pour décider que M. [D] avait la qualité de caution avertie et en déduire que banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, qu'il était gérant de société depuis dix ans, et détenteur, depuis 1999, de parts sociales au sein de plusieurs sociétés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [D] disposait effectivement, eu égard à son expérience, de la compétence nécessaire pour apprécier le risque d'endettement né de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [D], était gérant de sociétés depuis dix ans et qu'il avait souscrit son engagement le12 février 2015, la cour d'appel, qui, pour retenir qu'il était une caution avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, s'est fondée, non sur sa seule qualité de dirigeant de la société cautionnée, mais sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci, a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et de le condamner à payer à la banque la somme de 51 000 euros au titre de son engagement de caution, alors « que la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence ; que la cour d'appel a énoncé, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque uniquement à compter du 1er janvier 2013, que la jurisprudence considérait que la demande tendant à voir constater la déchéance était soumise à la prescription, et ce même lorsque la demande était présentée par voie d'exception et que, dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour la période antérieure à janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi quand la prétention de M. [D], fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, tendait au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre et constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :

7. Il résulte de ces textes que la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

8. Pour dire que la demande de M. [D] est prescrite pour la période antérieure à janvier 2013, l'arrêt retient que la demande tendant à voir constater la déchéance est soumise à la prescription et ce, même lorsque la demande est présentée par voie d'exception.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [D] à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 51 000 euros en vingt-quatre règlements mensuels de 2 125 euros, sous réserve qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [K] [D] de sa demande tendant à voir constater le manquement du Crédit Agricole à son devoir de conseil et de mise en garde et de l'avoir condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 51.000 euros au titre de son engagement de caution ;

Aux motifs propres que, sur le devoir de conseil et de mise en garde, les premiers juges ont également justement estimé que M. [D], gérant de sociétés depuis dix ans, était une caution avertie, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne pouvait être retenu à l'encontre du Crédit Agricole ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, observation faite que l'appelant était, en outre, depuis 1999, détenteur de parts sociales au sein de plusieurs sociétés ;

Et aux motifs adoptés que, sur le manquement au devoir de conseil, à la date de signature de son engagement de caution, soit le 12 février 2015, monsieur [K] [D] est un dirigeant expérimenté après plus de 10 ans de gérance de société, il sera considéré comme caution avertie ;

Alors que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération, si bien qu'en se bornant à relever, pour décider que monsieur [D] avait la qualité de caution avertie et en déduire que le Crédit Agricole n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde à son égard, qu'il était gérant de société depuis dix ans, et détenteur, depuis 1999, de parts sociales au sein de plusieurs sociétés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel n° 2, pp. 9 à 11), si monsieur [D] disposait effectivement, eu égard à son expérience, de la compétence nécessaire pour apprécier le risque d'endettement né de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et d'avoir condamné monsieur [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 51.000 euros au titre de son engagement de caution ;

Aux motifs propres que, sur l'obligation d'information de la caution, monsieur [D] entend voir prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 26 octobre 2004 au motif que le Crédit Agricole ne prouve pas l'envoi de la lettre d'information annuelle de la caution ; il soutient également qu'il n'a pas reçu l'information relative au premier incident de paiement de la SARL Besac-Café ; le Crédit Agricole justifie avoir informé la caution du premier incident de paiement intervenu en octobre 2014 par courrier du 2 décembre 2014 portant information des cautions au 30 novembre 2014, une lettre recommandée avec avis réception ayant, ensuite, été adressée à monsieur [D] le 28 juillet 2015 pour l'informer de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Besac-Café, si bien que la banque n'apparaît pas encourir la déchéance de son droit aux pénalités ou intérêts de retard pour manquement d'information de la caution sur le premier incident de paiement ; par ailleurs, la jurisprudence considère que la demande tendant à voir constater la déchéance est soumise à la prescription, et ce même lorsque la demande est présentée par voie d'exception ; dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts est, en l'espèce, prescrite pour la période antérieure à janvier 2013 ; le Crédit Agricole produit copie des lettres annuelles d'information qu'il soutient avoir adressées à la caution et les procès-verbaux de constat d'envoi de la lettre d'information des cautions dressés par huissier de justice pour les années 2012 à 2015 ainsi que pour l'année 2017 ; cependant, ni la copie des avis annuels aux cautions ni les procès-verbaux d'huissier communiqués ne prouvent que la lettre annuelle d'information a effectivement été envoyée à monsieur [D] et moins encore qu'il l'a reçue, les constats d'huissier permettant seulement d'affirmer que le Crédit Agricole envoie annuellement des lettres à des cautions et l'attestation d'huissier communiquée en pièce 42 justifiant uniquement de l'existence des coordonnées de monsieur [D] dans le fichier relatif aux clients concernés par l'envoi de l'information annuelle des cautions pour l'année 2018 ; dans ces conditions, nonobstant les stipulations figurant à l'acte notarié concernant les modalités d'envoi de l'information annuelle des cautions par lettre simple, il y a lieu de prononcer la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels pour la période courant du 1er janvier 2013 à ce jour ; au vu de son décompte arrêté au 14 octobre 2019, et après déduction des sommes de 70 000 euros et 24 997,75 euros versées par le mandataire liquidateur de la société débitrice, la créance du Crédit Agricole en principal reste néanmoins supérieure à l'engagement de caution souscrit par monsieur [D] à hauteur de 51 000 euros ; le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de ladite somme, sans qu'il y ait matière à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur le manquement à l'obligation d'information, en tout état de cause, la créance du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté en principal suffit à justifier l'appel en garantie de l'intégralité de la caution sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les intérêts ;

1°) Alors que la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence ; que la cour d'appel a énoncé, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit Agricole uniquement à compter du 1er janvier 2013, que la jurisprudence considérait que la demande tendant à voir constater la déchéance était soumise à la prescription, et ce même lorsque la demande était présentée par voie d'exception et que, dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour la période antérieure à janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi quand la prétention de monsieur [D], fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, tendait au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par le Crédit Agricole à son encontre et constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°) Alors que si l'établissement de crédit manque à son obligation d'information annuelle de la caution, il y a déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information et, en ce cas, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la cour d'appel a constaté que la banque n'avait fourni aucune information annuelle valable à la caution et a prononcé la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels pour la période courant à partir du 1er janvier 2013 ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas matière à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, cependant qu'elle prononçait la déchéance du droit du Crédit Agricole aux intérêts contractuels pour la période courant à partir du 1er janvier 2013 et qu'ainsi les paiements effectués par la débitrice principale, la société Besac Café, devaient être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

3°) Alors que le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'« Au vu de son décompte arrêté au 14 octobre 2019, et après déduction des sommes de 70 000 euros et 24 997,75 euros versées par le mandataire liquidateur de la société débitrice, la créance du Crédit Agricole en principal reste néanmoins supérieure à l'engagement de caution souscrit par M. [D] à hauteur de 51 000 euros. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de ladite somme, sans qu'il y ait matière à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » (arrêt p.5, § 6) ; qu'en statuant ainsi sans procéder à aucune analyse, même sommaire, dudit décompte qu'elle s'est contenté de viser, ni préciser en quoi ce décompte établissait que la créance du Crédit Agricole en principal, qu'elle n'a pas chiffrée, était supérieure à l'engagement de caution souscrit par monsieur [D] et justifiait qu'il ne soit pas ordonné que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14571
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-14571


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14571
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