La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°19-25615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 19-25615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° K 19-25.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [E] [N], domicilié [Adresse 3]

, a formé le pourvoi n° K 19-25.615 contre les arrêts rendus les 12 avril 2019 et 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° K 19-25.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [E] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 19-25.615 contre les arrêts rendus les 12 avril 2019 et 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sapa Building Systems France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hydro Building Systems France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 12 avril et 25 octobre 2019), M. [N] a été engagé le 5 mars 1989 par la société Teams Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société). Par avenant du 4 octobre 2004, le salarié est devenu responsable projet multimédia, statut cadre, position II, coefficient 100, à compter du 1er janvier 2005, avec une rémunération de base d'un montant de 27 420,84 euros. Une clause de forfait en jours a été stipulée. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable multimédia, position II, coefficient 125.

2. Estimant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Sur les premier et deuxièmes moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont respectivement irrecevable et privé de portée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt du 12 avril 2019 de l'avoir débouté de sa demande à titre de dédommagement du fait du dépassement du forfait en jours en 2012 et 2015, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait dépassé son forfait jours pour les années 2012 et 2015 sans avoir pu récupérer en repos un nombre de jours équivalent à ce dépassement de sorte qu'il devait être indemnisé de son préjudice à hauteur de 285,14 euros (correspondant à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée) ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'expliquait aucunement la nature du préjudice subi, tandis que le salarié expliquait, dans ses écritures, ne pas avoir pu prendre les jours de repos auxquels il avait droit et la façon dont il calculait sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, violant le principe susvisé »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour débouter le salarié de sa demande à titre de dédommagement du fait du dépassement du forfait en jours, l'arrêt retient que le salarié ne fait valoir aucun préjudice subi du fait du dépassement prétendu du forfait en jours pour les années 2012 à 2015.

6. En statuant ainsi, alors que le salarié exposait dans ses conclusions que la somme sollicitée en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du forfait en jours correspondait à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée soit 184,57 euros pour 2012 (39.314 euros / 213 jours) et 200,57 euros pour 2015 (42.722 euros / 213 jours), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande à titre de dédommagement pour dépassement du forfait en jours en 2012 et 2015, rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel et dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel, les arrêts rendus les 12 avril 2019 et 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Hydro Building Systems France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydro building Systems France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'arrêt du 12 avril 2019) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 12 avril 2019 attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de M. [N] à 3 730,75 € après avoir précisé dans ses motifs qu'il s'agissait du salaire de base de M. [N], statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté M. [N] de sa demande de fixation du salaire de base à la somme de 3 730,30 €, d'avoir sursis à statuer sur le montant du rappel de salaire sollicité par M. [N] en application du salaire minimum annuel conventionnel et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir enjoint aux parties de refaire les comptes du salaire dû à M. [N] en application du salaire minimum conventionnel des années 2012 à 2018 sur les bases retenues par la cour dans son paragraphe sur le rappel de salaire et de conclure sur le montant de l'éventuel rappel de salaire dû à M. [N] ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, les parties s'opposent depuis 2015, date à laquelle M. [N] a interrogé le service des ressources humaines de son employeur, sur le respect par la société Sapa Building Systems France, devenue Hydro Building Systems France, du salaire minimum conventionnel annuel fixé chaque année par accord en application de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'étant au préalable précisé que la société Sapa Building Systems France, devenue Hydro Building Systms France, s'est acquittée de régularisations pour les années 2012 à 2017 dans les conditions suivantes, rappelées dans ses dernières conclusions en page 15, à savoir : - 9 395,09 e, outre les congés payés y afférents, en exécution de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2015, - 2 014,16 € pour l'année 2012, - 2 642,62 € pour l'année 2013, - 4 730,31 euros et 338,67 euros pour l'année 2014, - 3 573,07 € et 337,26 € pour l'année 2015, 2 953,35 euros et de 1 701,07 euros pour l'année 2016, - 5 317,46 euros pour l'année 2017 ; que d'autres salariés de la société Sapa Building Systems France ont également saisi les juridictions prud'homales, cette cour ayant statué sur un litige opposant un autre salarié de la société Hydro Building Systems France à son employeur par arrêt du 28 septembre 2018 qui ferait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit ainsi un salaire minimum annuel fixé chaque année par accord : « les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de trente-neuf heures. Les appointements minima garantis ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 5 novembre 2004 prévoit que M. [N] perçoit en contrepartie de son travail : - une rémunération annuelle de base fixe de 27 420,84 euros pour un forfait jours, - des compléments de salaire dont le principe est prévu par le contrat de travail et les montants déterminés par voie d'accord d'entreprise ; qu'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats qu'outre son salaire fixe versé tous les mois, M. [N] perçoit un bonus versé en deux parties : - une première partie versée en décembre, correspondant à un treizième mois, - une seconde partie, versée au mois de février l'année N+1, était déterminée en fonction de l'atteinte de divers objectifs au cours de l'année N ; (?) ; que la cour doit encore départager les parties sur la prise en compte des jours de suspension du contrat de travail dans le décompte annuel des jours travaillés ; qu'il est constant que le salaire est la contrepartie du travail de sorte que c'est à juste titre que la société Hydro Buildign Systems France peut déduire les jours d'absence pour maladie du décompte annuel des jours travaillés, le contrat de travail étant suspendu pendant ces absences pour maladies ; que cette position est celle de l'inspectrice du travail qui écrivait dans son courrier du 11 août 2016 : « seule une proratisation résultant des absences entraînant une suspension du contrat de travail semble pouvoir être admise » ; qu'enfin, reste à déterminer comment les 4 jours de congés d'ancienneté doivent être pris en compte pour comparer la rémunération annuelle du salarié à la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que l'ajustement des 4 jours de congés d'ancienneté doit être appliqué doit être appliqué sur chacun des éléments de comparaison entre la rémunération minimale conventionnelle et la rémunération totale perçue par le salarié ; de sorte que, comme le propose l'inspectrice du travail dans sa lettre du 20 octobre 2016, il convient de comparer la rémunération minimale conventionnelle pour 218 jours moins les 4 jours de congés d'ancienneté, soit 214 jours à la rémunération totale annuelle perçue par le salarié moins les 4 jours de congés d'ancienneté, soit 213 jours moins 4 jours, soit 209 jours ; que les principes étant fixés par la cour, il convient de renvoyer les parties à refaire les comptes sur le rappel de salaire restant dû, le cas échéant, à M. [N] par rapport au salaire minimum conventionnel, dans les conditions prévues au dispositif, et ce, pour la période 2012 à 2018 ; qu'il est sursis à statuer, dans l'attente, sur la demande de rappel de salaire ; (?) ; que sur la demande d'attribution de la rémunération de base conforme à la rémunération conventionnelle, soit pour le coefficient 125 d'une rémunération annuelle de 45 670 € valeur 2018 ; qu'il résulte des explications qui précèdent sur le rappel de salaire que la rémunération minimale conventionnelle comprend à la fois le salaire contractuel et les bonis versés en décembre et en février conformément aux accords collectifs applicables ; que de sorte que M. [N] sera débouté de sa demande consistant à ordonner à la société Hydro Building Systems France de lui accorder une rémunération de base conforme à la rémunération conventionnelle minimale, l'employeur étant tenu au respect de la rémunération minimale conventionnelle telle que définie dans le paragraphe sur la demande de rappel de salaire ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de base de M. [N] à la somme de 3 730,75 euros sans indiquer dans le dispositif qu'il s'agissait du salaire de base ;

1°) ALORS QU' il ressort de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'en application de l'article 24 de la convention collective précitée, les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leur responsabilité ; qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité professionnelle, les appointements des ingénieurs et cadres sont fonction de leur niveau de responsabilité plus que de leur temps de présence à l'intérieur des entreprises ; qu'en application de l'article 16 de la convention collective précitée, après un an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ; que par ailleurs, à défaut de précision contraire prévue par la convention collective, le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie est interdit ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le salarié a bénéficié d'un maintien intégral de sa rémunération en cas d'arrêt maladie, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié pour obtenir le versement des indemnités de la sécurité sociale, les journées d'absence pour maladie du salarié ne doivent pas être déduites du décompte annuel des jours travaillés lorsqu'il convient de procéder à la comparaison entre la rémunération annuelle du salarié et la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 23 et 24 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

2°) ALORS QUE l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que les congés sont augmentés de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; que les jours de congés pour ancienneté doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait ; que dès lors, le forfait de base mentionné dans la convention collective ne doit pas être diminué du nombre de jours de congés d'ancienneté dont bénéficie le salarié pour procéder à la comparaison des salaires et vérifier si la rémunération minimale prévue par la convention collective est respectée ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [N] bénéficiait de quatre jours de congés d'ancienneté ; qu'en énonçant pourtant qu'il convenait « de comparer la rémunération minimale conventionnelle pour 218 jours moins les 4 jours de congés d'ancienneté, soit 214 jours, à la rémunération totale annuelle perçue par le salarié moins les 4 jours de congés d'ancienneté, soit 213 jours moins 4 jours, soit 209 jours » (arrêt, p. 5), tandis qu'il convenait de comparer la rémunération totale annuelle perçue par M. [N], sans aucune déduction liée aux quatre jours de congés pour ancienneté, qui sont considérés comme des jours travaillés, à la rémunération minimale prévue par la convention collective pour 218 jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles 14, 23 et 24 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Sur l'arrêt du 25 octobre 2019)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 25 octobre 2019 d'avoir réforme le jugement entrepris sur le montant du rappel de salaire et des congés payés y afférents dus à M. [N] et statuant à nouveau de ces chefs réformés et, y ajoutant, d'avoir limité la condamnation de la société Hydro Bulgind Systèmes France à payer à M. [E] [N] la somme de 2 289,41 € à titre de rappel de salaire des années 2012 à 2018, outre 228,94 € au titre des congés payés y afférents, d'avoir ordonné la compensation entre les sommes de 2 289,41 € et de 228,94 € dues par la société Hydro Building Systems France à M. [N] et la somme de 15 215,27 € payée par la société Hydro Building Systems France et d'avoir condamné M. [N] à restituer à la société Hydro Building Systems France le trop perçu sur salaire de 12 696,92 € ;

AUX MOTIFS QUE cette cour a déjà infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [T] [N] la somme de 385,14 euros au titre de dédommagement du fait de dépassement de forfait jours en 2012 et 2015 et en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de M. [N] à 3 730,75 euros après avoir précisé dans ses motifs qu'il s'agissait du salaire de base de M. [N], débouté M. [N] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour dépassement du forfait jours en 2012 et 2015 et de sa demande de fixation du salaire de base à la somme de 3 730,35 euros, débouté M. [N] de sa demande de rappel d'intéressement, de sorte que les demandes de la société Hydro Building Systems France formées dans ses dernières conclusions à savoir : - débouter M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour dépassement du forfait jours, de fixation du salaire de base à la somme de 3 370,35 euros et de sa demande de rappel d'intéressement, - débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel pour la période courant de 2012 à 2018, sont irrecevables comme déjà jugées le 12 avril 2019 ; que reste à juger le montant du salaire dû à M. [N] au titre des années 2012 à 2018 au titre du rappel de salaire conventionnel sur les bases déterminées par la cour dans son arrêt du 12 avril dernier en pages 4 et 5 à savoir : - intégration dans le salaire de référence des bonifications versées en décembre et en février, - M. [N] cadre à plein temps bénéficiant d'un forfait en jours de 213 jours est en droit de bénéficier, a minima, de la rémunération minimale conventionnelle énoncée à l'article 4 des accords salariaux de la branche pour les périodes correspondantes sans faire l'objet d'une quelconque proratisation, - les jours d'absence pour maladie doivent être déduits du décompte annuel des jours travaillés, - l'ajustement des 4 jours de congés d'ancienneté doit être appliqué sur chacun des éléments travaillés de comparaison entre la rémunération minimale conventionnelle et la rémunération totale perçue par le salarié ; qu'il convient donc de comparer la rémunération minimale conventionnelle pour 214 jours, à la rémunération totale annuelle perçue par le salarié moins les 4 jours de congés d'ancienneté, soit 213 jours moins 4 jours, soit 209 jours ; qu'il résulte des tableaux établis par M. [N] sur la base des principes définis par la cour que reste dû à ce dernier, par réformation du jugement déféré, et y ajoutant, au titre du rappel de salaire sur la période 2012/2018 la somme de 2 28941 euros, outre 228,94 euros au titre des congés payés y afférents ; que les parties demandent à la cour de faire les comptes entre elles eu égard aux sommes acquittées par la société [N] en application de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris ; que la société Hydro Building Systems France s'est acquittée de la somme de 15 215,27 euros en exécution du jugement entrepris à titre de rappel de salaire des années 2012 à 2016 ; que de sorte qu'après compensation des créances et dettes réciproques des parties, M. [N] devra restituer à la société Hydro Building Systems France la somme de 12 696,92 euros ;

ALORS QUE la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire et l'a condamné à restituer à la société Hydro Building Systems France le trop perçu sur salaire de 12 696,92 € au regard des principes de calcul déterminés dans l'arrêt mixte du 12 avril 2019 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux modalités de calcul retenues par la cour d'appel dans son arrêt du 12 avril 2019, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif visés par le présent moyen.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'arrêt du 12 avril 2019)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 12 avril 2019 attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [E] [N] la somme de 385,14 € au titre de dédommagement du fait de dépassement de forfait jours en 2012 et 2015 et d'avoir débouté M. [E] [N] de cette demande ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de dépassement du forfait jours pour les années 2012 et 2015, M. [N] qui ne fait valoir aucun préjudice subi du fait du dépassement prétendu du forfait jours pour l'année 2012 à 2015 sera débouté de sa demande de confirmation du jugement entrepris qui lui avait alloué la somme de 385,14 € sans expliquer aucunement la nature du préjudice subi par M. [N] ;

1°) ALORS QUE les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier, en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspond à ce plafond, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [N] bénéficiait de quatre jours de congés d'ancienneté par an ; qu'il est constant qu'en application de l'accord sur le temps de travail en vigueur dans l'entreprise, M. [N] était soumis à un forfait-jour de 213 jours annuels ; que le plafond de ce forfait devait être réduit à 209 jours en tenant compte des jours de congés d'ancienneté de sorte que le dépassement du forfait jours devait être apprécié au regard non pas d'un forfait annuel de 213 jours mais d'un forfait de 209 jours ; que la société Hydro Building faisait valoir qu'en 2012 et 2015, M. [N] avait travaillé 210 jours (conclusions adverses, p. 17) ; qu'il en résultait que le salarié avait a minima dépassé son forfait annuel de 209 jours d'une journée pour les années 2012 et 2015 ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande au motif d'un « dépassement prétendu du forfait jours », tandis qu'il ressortait de ces constatations et des écritures de la société Hydro Building elle-même que le salarié avait bien dépassé son forfait-jours d'au moins une journée pour les années 2012 et 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir qu'il avait dépassé son forfait jours pour les années 2012 et 2015 sans avoir pu récupérer en repos un nombre de jours équivalent à ce dépassement de sorte qu'il devait être indemnisé de son préjudice à hauteur de 285,14 euros (correspondant à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée) (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en déboutant M. [N] au motif qu'il n'expliquait aucunement la nature du préjudice subi, tandis que le salarié expliquait, dans ses écritures, ne pas avoir pu prendre les jours de repos auxquels il avait droit et la façon dont il calculait sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [N], violant le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25615
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°19-25615


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award