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04/11/2021 | FRANCE | N°19-18662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 19-18662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° C 19-18.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [E] [M], domicilié [Adres

se 4], a formé le pourvoi n° C 19-18.662 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° C 19-18.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [E] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-18.662 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société de participations Lambert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de participations Lambert, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2019), M. [M] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil constructeur industriel Lambert. A compter du 1er avril 2007, son contrat de travail a été transféré à la société de participations Lambert. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier.

2. Le 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Licencié le 24 juillet 2012, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnités de repas, alors : « que l'article 235 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 prévoit que les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, lequel accord prévoit une indemnité de repas d'un montant égal à 2,5 fois le minimum garanti lorsque le salarié en déplacement est obligé de prendre son repas au lieu du déplacement et que le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client ; qu'ayant constaté que la convention collective applicable était celle régionale de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de l'exposant, a énoncé que si l'article 235 de la convention collective précisait que les conditions de déplacement des salariés étaient réglées conformément à l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, l'article 217 était relatif aux indemnités de panier qui n'étaient dues qu'en cas de travail de nuit et que cette condition n'était pas remplie, a fait une fausse application des articles 217 et 235 de la convention collective et de l'accord national susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 217 et 235 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 et les articles 2.1 et 2.3 de l'accord national du 26 février 1976 relatifs aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d'horaires résultant du travail de nuit d'une durée d'au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures, lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

6. Selon le deuxième de ces textes, les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement.

7. Il résulte des deux derniers de ces textes que dans le cas où la convention collective territoriale applicable n'a pas réglé le problème des petits déplacements et que le repas n'est pas assuré par l'employeur ou le client sur le lieu du déplacement, le salarié en petit déplacement qui se trouve dans l'obligation de prendre un repas au lieu de déplacement perçoit une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des indemnités de repas prévues à l'occasion des petits déplacements, l'arrêt retient que si l'article 235 de la convention collective prévoit que les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976, l'article 217 de la convention collective est expressément consacré aux indemnités panier et qu'il convient donc de faire application de ces dispositions et que le salarié ne remplit aucune des conditions prévues à l'article 217 de la convention collective.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 217 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 ne concerne que le régime des indemnités de panier de nuit, lequel est distinct de celui des indemnités de repas dues au titre des petits déplacements, d'autre part, que faute de dispositions spécifiques aux petits déplacements dans la convention collective territoriale, il convenait de faire application des dispositions des articles 2.1 et 2.3 de l'accord du 26 février 1976, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande au titre des indemnités de panier et le condamne au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 6 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société de participations Lambert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de participations Lambert et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 24 juillet 2012 est motivée comme suit "Par courrier en date du 4juillet 2012 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu‘au licenciement [...] Compte tenu des faits relatés et de votre mutisme au cours de cet entretien nous avons le regret d'avoir à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute, en raison de votre comportement général et des faits ci-dessous reprochés. Cette décision a été prise à la lumière de votre passé disciplinaire déjà très important notamment au cours de ces derniers mois votre comportement ne cesse de se dégrader et de causer un trouble non négligeable à l'entreprise [?] Si nous vous avons demandé de ne pas faire de vous même des heures supplémentaires notamment en prenant systématiquement les trajets les plus longs en temps bien que non conseillés par l'entreprise, nous ne sous sommes pas interdit de vous demander la réalisation d'heures supplémentaires. Bien que vous avez effectué 39 heures entre le 25 juin et le 28juin 2012 vous n ‘étiez pas en droit de ne venir qu'à peine une demi heure le 29 juin 2012 avant de repartir de l'entreprise en affirmant avoir respecté les termes de votre contrat de travail, à savoir avoir travaillé 39 h 00 [..] Un tel comportement est anormal voire même provocateur. Cela est d'autant plus vrai qu'à l'étude de votre relevé de badgeage nous avons été contraints de constater que vous n‘aviez effectivement travaillé que 37 heures effectives et que vous décomptiez 2 heures de pause en temps de travail effectif [...] Vous ne pouviez en aucun cas ne travailler que 37 heures en considérant, de votre propre et unique chef que vos temps de pause constituent du temps de travail effectif. En agissant ainsi, vous faites preuve d‘une exécution défectueuse de votre contrat de travail justifiant pleinement un licenciement. Votre comportement est aggravé par le fait que vous refusez, depuis le début du contentieux que vous avez engagé contre nous, de nous remettre à première demande votre carte à puce de contrôle de temps de conduite. [..] Votre décompte erroné de votre temps de travail a conduit à placer notre entreprise dans une situation délicate le 29 juin 2012 obligeant un de nos collaborateur à quitter son poste pour effectuer votre travail dans la mesure où vous refusiez de travailler plus de 39h00 par semaine lorsque nous vous le demandons. Votre comportement de la semaine 26 est d'autant plus intolérable qu'il avait déjà, dans une moindre mesure, été observé au cours de la semaine 25. Si nous acceptons que l‘un de nos collaborateurs puisse engager un contentieux prud'homal nous ne pouvons tolérer que ce même collaborateur agisse avec une mauvaise foi parfaitement délibérée nuisant gravement à l‘activité et à l'organisation de notre entreprise [..],,. Compte tenu de ce qui précède mais également compte tenu de votre passé disciplinaire, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute (cause réelle et sérieuse)." ; qu'en l'espèce, M. [M] a été licencié pour faute, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé de remettre la carte d'enregistrement des données de transport et d'effectuer des heures supplémentaires ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que sur le refus de remise de la carte d'enregistrement des donnés de transport, il est tout d'abord reproché à M. [E] [M] d'avoir refusé de remettre à son employeur sa carte d'enregistrement des données de transport, carte permettant notamment de connaître les heures de transports réalisées ; que M. [E] [M] relève qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la remise de cette carte, mais que c'est au contraire à la société Lambert, qui l'a licencié pour faute, d'établir qu'il ne l'a pas remise ; qu'iI ajoute qu'en tout état de cause, toutes les données de transport étaient connues de son employeur, puisque son camion était équipé d'un système de GPS ; qu'il ressort des éléments produits, notamment d'un courrier daté du 2 avril 2012 et d'un courrier du 23 mai 2012, que la société Lambert a rappelé à M. [E] [M] l'obligation qui lui est faite de remettre à la direction de l'entreprise sa carte d'enregistrement des données de transports chaque semaine, lui spécifiant qu'un refus réitéré de communication constitue un non-respect des obligations contractuelles susceptibles de générer une sanction disciplinaire ; que ces éléments, en l'absence de contestation de M. [E] [M], prouvent que celui-ci a bien refusé de remettre à son employeur ladite carte ; que ce refus apparaît dès lors fautif indépendamment de la possibilité pour l'employeur de connaître les heures de travail effectives de son salarié par d'autre biais ; que sur le refus d ‘effectuer des heures supplémentaires, il est également reproché à M. [E] [M] d'avoir refusé d'effectuer un transport le 29 juin 2012 ; que M. [E] [M] justifie ce refus au motif qu'il avait déjà effectué toutes ses heures de travail et qu'il lui avait été fait interdiction par le responsable de l'entreprise, d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il est de principe que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'il en résulte que, d'une part, le salarié, ne peut pas refuser en principe d'accomplir les heures supplémentaires demandées par l'employeur et que, d'autre part, l'employeur est en droit de réduire ou de supprimer le volume des heures supplémentaires ; que le refus du salarié, sans motif légitime, d'effectuer les heures supplémentaires demandées par l'employeur constitue une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'il ressort du contrat de travail de M. [E] [M] que sa durée hebdomadaire de travail était de 39 heures ; que selon le décompte des heures de travail versé par M. [E] [M], le salarié avait effectué 39 heures de travail au 29 juin 2012, alors qu'il ressort du décompte des heures de conduite de M. [E] [M] produit par l'employeur qu'au 29 juin 2012, que le salarié avait effectué 35,75 heures de travail avant de quitter son poste ; que toutefois, il ressort de l'attestation de M. [W] [I], ancien collègue de travail de M. [E] [M], que le 29 juin 2012, alors qu'il lui avait été demandé d'effectuer une livraison, M. [E] [M] a répondu qu'il ne lui restait qu'un quart d'heure à travailler et donc qu'il n'irait pas livrer ; que selon l'attestation de M. [J] [D], ancien collègue de travail de M. [E] [M], ce dernier avait pris pour habitude de ne pas respecter les horaires de travail qui lui étaient imposés, préférant rester dans l'entreprise après ses livraisons ou y venir plus tôt les matins ; que par ailleurs, il ressort des courriers des 2 avril 2012 et 30 mai 2012 adressés par son employeur que ce dernier demandait au salarié de cesser de réaliser des heures de travail supplémentaires de son propre chef, d'utiliser les chemins de livraison les plus rapides pour ne pas augmenter artificiellement son temps de travail et d'arrêter de travailler au-delà de la 39ème heure ; qu'il en résulte que le refus de M. [M] n'était pas légitime dès lors qu'en ne remettant pas sa carte d'enregistrement, il ne peut être retenu comme le soutient le salarié que la livraison demandée s'inscrivait au-delà de son horaire normal de travail et que, même à supposer qu'elle le dépassait, que la situation de l'entreprise n'était pas de nature à rendre nécessaire cette prestation de sorte que ce refus constitue bien un acte d'insubordination ; qu'il se déduit de ces éléments que les deux griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, qu'ils caractérisent des actes d'insubordination et constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [M] ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (arrêt p.5 in fine à p.9 § 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE que ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les motifs et qu'il convient de vérifier si les faits sont réels et sérieux ; qu'il ressort du courrier de licenciement du 24 juillet 2012, que Monsieur [M] a été licencié aux motifs suivants : refus de transmettre la carte dee route conducteur permettant de vérifier le nombre d'heures de travail effectué, refus d'effectuer le transport du vendredi 29 juin 2012 au motif qu'il aurait déjà effectué ses 39 heures hebdomadaires et que l'employeur lui aurait indiqué qu'il ne devait pas faire d'heures supplémentaires de son propre chef, comportement provocateur en quittant son poste de travail et en refusant de respecter les instructions transmises, mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il convient de vérifier si ces faits sont réels ; que par courrier du 02 avril 2012, la société de participation Lambert rappelle à M. [M] l'obligation qui lui est faite de remettre à la direction sa carte d'enregistrement des données de transport, lui spécifiant qu'un refus réitéré de communication constitue un non-respect des obligations contractuelles susceptible de générer une sanction disciplinaire ; que cette non-communication constitue l'un des motifs du licenciement ; que M. [M] ne conteste pas n'avoir pas respecté cette instruction et qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir respecté cette obligation ; qu'il a fait preuve d'insubordination bien qu'ayant été informé des conséquences éventuelles de cette non-communication ; que, sur le refus d'effectuer le transport du vendredi 29 juin 2012, bien que n'ayant pas communiqué les enregistrements requis à son employeur qui auraient permis à ce dernier de constater que M. [M] avait déjà effectué 37 heures de travail dans la semaine et bien que M. [I], comme il l'atteste (pièce 4), ait donné comme instruction à M. [M] d'effectuer ce transport, celui-ci a refusé, décidant unilatéralement de quitter l‘entreprise après 37 heures de travail au lieu de 39 ; qu'il ressort du code du travail que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur et non pas à l'initiative du salarié comme cela avait été rappelé à M. [M], que ce rappel n'interdit toutefois à l'employeur de faire faire des heures supplémentaires au salarié si la situation de l'entreprise l'exige, ce qui était le cas, en l'occurrence ; qu'il apparaît, au vu des éléments transmis, que M. [M] a volontairement organisé les faits pour mettre son employeur devant cette situation, le provoquant ; que M. [M] a abandonné son poste après 37 heures de travail alors que son contrat prévoit qu'il doit en réaliser 39, qu'il ne conteste pas ce fait ; que cette attitude a désorganisé l'entreprise puisqu'un autre salarié a dû remplacer M. [M] au pied levé pour effectuer cette livraison ; qu'il apparaît que la réalité des faits n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contestée par M. [M] ; que sur le caractère sérieux des faits, attendu ce qui précède au niveau de la désorganisation de l'entreprise du fait du comportement de M. [M] ; qu'il apparaît des attestations de M. [D] et de M. [I] que l'insubordination de M. [M] est caractérisée ; que le licenciement pour motif réel et sérieux est fondé (jugement p.3 et 4) ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [M] exposait que la carte de chauffeur est une carte individuelle et nominative, équipée d'une puce électronique permettant d'activer le dispositif d'enregistrement du véhicule, qui doit être toujours conservée par le chauffeur afin d'éviter toute fraude et dont il n'avait pas à se défaire, d'autant que cette carte n'est pas indispensable pour lire les données enregistrées auxquelles l'employeur peut procéder lorsque le véhicule est stationné, véhicule de surcroît équipé d'un GPS permettant de connaître l'ensemble des données de transport (conclusions p.3 et 4, p.7 et p.8) ; qu'en affirmant que le refus de M. [M] de remettre sa carte était établi et fautif, et en retenant que ce refus rendait illégitime son refus d'accomplir la livraison demandée le 29 juin 2012, dont il n'était pas établi qu'elle s'inscrivait au-delà de son horaire normal de travail, sans répondre au moyen des conclusions tiré du caractère nominatif et personnel de la carte de conducteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société de participation Lambert ayant notifié à M. [M], par lettre recommandée avec avis de réception, l'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires à la suite de l'action prud'homale introduite par celui-ci en paiement d'heures supplémentaires, lui donnant instruction formelle de cesser le travail dès lors qu'il aurait atteint 39 heures de travail au cours d'une semaine, il ne pouvait lui être valablement reproché de n'avoir pas accédé à la demande verbale de son chef d'équipe de continuer à travailler le 29 juin 2012 alors qu'il avait atteint son horaire contractuel hebdomadaire de travail ; qu'ayant constaté que, par courriers des 2 avril 2012 et 30 mai 2012, son employeur lui avait demandé de cesser de travailler au-delà de la 39ème heure, la cour d'appel qui a néanmoins jugé illégitime le refus de M. [M] d'effectuer des heures supplémentaires, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur doit rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement de M. [M] n'avait pas été organisé par la société de participation Lambert pour sanctionner l'action prud'homale que celui-ci avait introduite relativement aux heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 6958,19 euros à titre d'indemnités de repas

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [E] [M] sollicite la somme de 6 958,19 euros au titre des indemnités de repas pour les années 2007 à 2012, soutenant avoir droit à une indemnité de 2,50 fois le minimum garanti, justifiée par l'éloignement de son domicile, en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse, qui renvoie à l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans la métallurgie ; qu'en défense, la société Lambert expose que M. [E] [M] ne propose aucun fondement à ces indemnités et n'étaye pas ses demandes ; qu'elle ajoute que la convention collective de la métallurgie de la Meuse et de la Haute Marne ne prévoit une prime forfaitaire qu'en cas de travail de nuit, or, le salarié n'a jamais travaillé de nuit ; que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention relative à l'activité principale exercée par l'entreprise, soit en l'espèce, la convention collective régionale de la métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse ; que si comme le relève M. [E] [M] cette convention précise, en son article 235 "Les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l‘accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement", son article 217 est expressément consacré aux indemnités panier ; qu'il convient donc de faire application de ces dispositions ; que selon l'article 217 de la convention collective régionale de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, les salariés ne bénéficient d'une indemnité de panier que dans le cadre d'un travail de nuit ou s'ils travaillent 9 heures de jour, et prolongent d'au moins 1 heure leur travail après 22 heures ; que M. [E] [M] ne remplissant aucune de ces conditions, sa demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé (arrêt p.8, 4 derniers §) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective de la Métallurgie Meuse et Haute Marne ne prévoit des indemnités de panier que dans le cadre du travail de nuit et que tel n'était pas le cas de M. [M] ; que le code du travail ne prévoit pas de prime de panier ; que M. [M] se réfère à la convention collective des chauffeurs routiers qui n'est pas celle dont dépend son employeur ; que le salarié sera débouté de sa demande (jugement p.5 § 6 à 8) ;

ALORS QUE l'article 235 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 prévoit que les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, lequel accord prévoit une indemnité de repas d'un montant égal à 2,5 fois le minimum garanti lorsque le salarié en déplacement est obligé de prendre son repas au lieu du déplacement et que le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client ; qu'ayant constaté que la convention collective applicable était celle régionale de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de l'exposant, a énoncé que si l'article 235 de la convention collective précisait que les conditions de déplacement des salariés étaient réglées conformément à l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, l'article 217 était relatif aux indemnités de panier qui n'étaient dues qu'en cas de travail de nuit et que cette condition n'était pas remplie, a fait une fausse application des articles 217 et 235 de la convention collective et de l'accord national susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 2 510,54 euros de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la garantie de ressources prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984

AUX MOTIFS QUE M. [E] [M] forme une demande nouvelle à hauteur de cour et sollicite le paiement de la garantie de ressources et des congés payés y afférents, qui ne lui ont pas été payés en violation de la convention collective applicable ; que l'employeur ne formule aucune observation sur ce point ; que la convention collective applicable stipule en son article 232.1 qu'en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (y compris la maladie professionnelle et l'accident du travail), le salarié bénéficiera d'une garantie de ressource et en prévoit les montants et conditions d'octroi ; que toutefois, le décompte produit par M. [E] [M] n'est pas suffisant pour établir la créance alléguée dès lors qu'il ne mentionne pas précisément les allocations perçues des caisses de sécurité sociale comme le prévoit la convention applicable, les trois attestations de paiement versées restant insuffisantes ; que de même, il ne se réfère qu'à son salaire de base brut sans prendre en compte les autres rémunérations versées, notamment les primes d'ancienneté, d'objectif et d'absence-retard de sorte que ce décompte ne permet pas d'établir la réalité des sommes qui pourraient lui être dues ; que la demande de M. [E] [M] sera rejetée (arrêt p. 12 § 9 à p.13 § 1) ;

1°) ALORS QUE l'article 232.1 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 1er octobre 1984 prévoit qu'après un an d'ancienneté, le salarié absent en raison d'une incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non, reçoit tout ou fraction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, en fonction de la durée de l'arrêt de travail, déduction faite des allocations perçues des caisses d'assurance maladie, et des caisses complémentaires pour la part des prestations financées par les versements patronaux, l'indemnisation ainsi calculée devant être versée aux dates habituelles de paie ; que, pour refuser de faire droit à la demande de M. [M] fondée sur ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui a énoncé que le décompte qu'il avait produit n'était pas suffisant pour établir la créance alléguée, faute de mentionner précisément les allocations perçues des caisses de sécurité sociale, les attestations de paiement produites étant insuffisantes, et faute de prendre en compte outre son salaire de base les primes d'ancienneté, d'objectif et d'absence retard, sans rechercher si la société de participation Lambert, dont elle constatait qu'elle ne formulait aucune observation sur cette demande, avait effectivement fait application de la garantie de ressource conventionnelle pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie et accident du travail de l'exposant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 232-1 de la convention collective susvisée ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le décompte établi et produit par M. [M] ne permettait pas d'établir la réalité des sommes qui pourraient lui être dues sans vérifier s'il avait effectivement bénéficié de la garantie de ressource prévue par la convention collective en cas d'absence pour maladie ou accident, professionnel ou non, la cour d'appel a manqué à son office, violant l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [M] ayant produit des attestations de la CPAM de la Meuse de versement d'indemnités journalières couvrant l'intégralité des périodes d'arrêt de travail pour maladie et accident du travail, et précisant les jours de carence, les périodes indemnisées, le nombre de jours indemnisés, le montant de l'indemnité journalière et le total des indemnités journalières versées pour chaque période indemnisée, la cour d'appel qui a énoncé que le décompte produit par l'exposant ne mentionnait pas précisément les allocations perçues des caisses de sécurité sociale, les trois attestations de paiement versées restant insuffisantes, a dénaturé ces attestations, violant le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18662
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°19-18662


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18662
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