La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°16-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 16-21392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1032 F-D

Pourvoi n° G 16-21.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [K] [B], domicilié chez M. et Mme [B], [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° G 16-21.392 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [H...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1032 F-D

Pourvoi n° G 16-21.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [K] [B], domicilié chez M. et Mme [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 16-21.392 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2016) et les productions, M. [H] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 17 décembre 2014, l'ayant débouté de sa demande en paiement formée contre M. [B] en remboursement d'un prêt.

2. Par jugement du 10 mars 2015, le juge d'un tribunal d'instance a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [B].

3. Statuant sur la tierce opposition à ce jugement formée par M. [H], le juge l'a débouté, par jugement du 22 septembre 2015, de l'ensemble de ses demandes.

4. Le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, radié en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile par ordonnance du 22 juin 2017, a été réinscrit par décision du 4 juin 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012 et de le débouter de ses demandes, alors « que, en tout état de cause, en condamnant M. [B] à payer à M. [H] la somme de 15.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012, motifs pris que M. [B] avait l'obligation de rembourser M. [H] au titre du contrat de prêt tout en constatant que sur l'opposition de M. [H] le juge de l'exécution avait, par jugement en date du 22 septembre 2015, confirmé le rétablissement personnel de M. [B] et donc l'effacement total de ses dettes dont celle de 15.000 € à l'égard de M [H], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 332-5 et s du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 332-5, alinéa 2, et L. 332-5-1, alinéa 3, du code de la consommation, alors en vigueur :

6. Aux termes du premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Selon le second, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

7. Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur.

8. Pour infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2014 et condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012, l'arrêt relève, d'abord, que, sur l'opposition de M. [H], le juge a confirmé le rétablissement personnel et donc l'effacement total des dettes de M. [B], notamment de celle de 15 000 euros à l'égard de M. [H], et retient, ensuite, que l'existence d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement de la dette n'interdit pas aux juridictions du fond de statuer sur une demande d'un créancier à la recherche d'un titre exécutoire.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [B]

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [K] [B] à payer à M. [E] [H] la somme de 15.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012 et de l'avoir débouté de ses demandes.

- AU MOTIF QUE il n'est ni contestable ni contesté que M. [K] [B] a effectivement encaissé deux chèques de 12.000 € et de 3.000 € émis les 2 juillet et 8 décembre 2008 par M. [H] à son profit. De même, M. [B] qui assurait en qualité de gérant l'exploitation du bar Le Sacha à [Localité 4] ne conteste pas et ne saurait contester avoir rencontré de très sérieuses difficultés financières qui se sont soldées par une déclaration de surendettement faite le 7 mai 2014, c'est-à-dire dans le cours de la présente procédure engagée suivant assignation du 19 mars 2013. Or, M.onsieur [B] n'a pas déclaré à la procédure de surendettement la créance de M. [H], même à titre provisoire, alors qu'il était assigné en paiement. Ce défaut de M. [B] a contraint M. [H] à faire opposition au jugement rendu le 10 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pau qui a prononcé le rétablissement personnel et donc l'effacement total des dettes de M. [B]. Sur cette opposition, le juge de l'exécution a néanmoins confirmé le rétablissement personnel et donc l'effacement total des dettes de M. [B], notamment celui de la dette de 15.000 € à l'égard de M. [H] par jugement en date du 22 septembre 2015. De ce qui précède, il résulte que M. [B] a bénéficié d'un prêt d'argent de la part de M. [H] alors qu'il se trouvait en difficultés financières notoires. La circonstance de l'existence d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement de la dette n'interdit pas aux juridictions du fond de statuer sur une demande d'un créancier à la recherche d'un titre exécutoire. Il convient donc de juger que sur le fondement des dispositions des articles 1892 et 1902 du code civil, M. [B] a l'obligation de rembourser à M. [H] la somme de 15.000 € reçue au titre d'un contrat de prêt, étant précisé que M. [B] avait provoqué l'opposition de M. [H] au premier jugement de rétablissement personnel, ce qui démontre qu'il le considérait bien comme étant son créancier. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

- ALORS QUE D'UNE PART si un créancier peut effectivement pendant le cours d'une procédure de traitement de surendettement saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan, tel n'est plus le cas lorsque le juge de l'exécution a dans son dispositif conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission qui emportait effacement total des dettes du débiteur ; qu'en décidant dès lors que la circonstance de l'existence d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement de la dette n'interdisait pas aux juridictions du fond de statuer sur une demande d'un créancier à la recherche d'un titre exécutoire et en condamnant ainsi M. [B] à payer à M. [H] la somme de 15.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012, alors que sur l'opposition de M. [H] le juge de l'exécution avait, par jugement en date du 22 septembre 2015, confirmé le rétablissement personnel de M. [B] et donc l'effacement total de ses dettes dont celle de 15.000 € à l'égard de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en condamnant M. [B] à payer à M. [H] la somme de 15.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012, motifs pris que M. [B] avait l'obligation de rembourser M. [H] au titre du contrat de prêt tout en constatant que sur l'opposition de M. [H] le juge de l'exécution avait, par jugement en date du 22 septembre 2015, confirmé le rétablissement personnel de M. [B] et donc l'effacement total de ses dettes dont celle de 15.000 € à l'égard de M [H], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 332-5 et s du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve de difficultés notoires ou encore le fait que M. [B] ait provoqué l'opposition de M. [H] au premier jugement de rétablissement personnel ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; que dès lors en affirmant qu'il n'est ni contestable ni contesté que M. [K] [B] dont il était notoire qu'il connaissait des difficultés financières qui se sont soldées par une déclaration de surendettement faite le 7 mai 2014, a effectivement encaissé deux chèques de 12.000 € et de 3.000 émis les 2 juillet et 8 décembre 2008 par M. [H] à son profit et qu'il a provoqué l'opposition de M. [H] au premier jugement de rétablissement personnel, ce qui démontrait qu'il le considérait bien comme étant son créancier et qu'il avait l'obligation de rembourser la somme de 15.000 € reçues au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, l'article 1341 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21392
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°16-21392


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:16.21392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award