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03/11/2021 | FRANCE | N°20-86423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2021, 20-86423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-86.423 F-D

N° 01276

ECF
3 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [N] [C] et la société Action calédonienne de chantier ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en dat

e du 22 septembre 2020, qui pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 000 XPF, a ordonné la démo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-86.423 F-D

N° 01276

ECF
3 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [N] [C] et la société Action calédonienne de chantier ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2020, qui pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 000 XPF, a ordonné la démolition des ouvrages et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [C] et de la société Action calédonienne de chantier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Païta, partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Action calédonienne de chantier (ACC) et M. [N] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nouméa, du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir édifié deux villas à usage d'habitation reliées entre elles sur la même parcelle, contrairement aux règles du lotissement, le permis de construire ayant été refusé après dépôt de pièces complémentaires.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

4. M. [C], la société ACC et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] et la société ACC coupables du délit de défaut de permis de construire prévu par les articles Lp. 121-1, Lp. 121-22 et Lp. 121-23 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, alors :

« 1°/ que lorsque l'administration n'établit pas avoir régulièrement notifié au pétitionnaire une demande tendant à compléter le dossier de demande de permis de construire, cette mesure est sans effet sur le délai au terme duquel une décision tacite de permis de construire est acquise ; qu'après avoir relevé que le service instructeur de la demande de permis de construire du 17 mars 2015 n'était pas en mesure de justifier que « la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 avait été reçue par la société Action calédonienne de chantier ni même avoir déposé la lettre litigieuse à la Poste », ce dont il s'évinçait qu'elle avait été sans effet sur le délai de trois mois au terme duquel un permis de construire tacite était acquis, soit le 17 mai 2015, la cour d'appel, en déniant l'existence d'un tel permis de construire par des considérations inopérantes relatives au dépôt en janvier 2016 de pièces complémentaires et un acharnement à déposer des demandes de permis de construire censées démontrer de manière non moins inopérante que les prévenus ne considéraient pas être bénéficiaires d'un permis de construire et admettaient la notification régulière de la lettre du 31 mars 2015, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 12 de la délibération n° 19 de la province Sud en date du 8 juin 1973 modifiée, Lp. 121-1, Lp. 121-22 et Lp. 121-23 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que c'est à l'administration qui l'invoque pour dénier l'existence d'un permis de construire tacite qu'il revient d'établir l'envoi au pétitionnaire d'une lettre l'invitant à compléter le dossier et la date d'envoi de celle-ci ; qu'ayant constaté que les services de l'urbanisme en charge de l'instruction du dossier de la demande de permis de construire n'étaient pas en mesure de justifier de ce que « la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 avait été reçue par la société Action calédonienne de chantier ni même avoir déposé la lettre litigieuse à la Poste », la cour d'appel, en se fondant, pour juger néanmoins que la pétitionnaire aurait par son comportement postérieur, pourtant équivoque, reconnu avoir été informée dans le délai réglementaire du caractère incomplet de sa demande, en ne s'expliquant pas symétriquement sur le propre comportement de l'administration, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 121-4 et 121-5 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de la province Sud, applicable au moment des faits et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée à l'issue de l'expiration du délai de trois mois pour l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur à fournir dans un délai de deux mois les pièces pour compléter le dossier.

7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter l'existence d'un permis de construire tacite et déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que, certes, la province Sud n'est pas en mesure de justifier que la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 a été reçue par la société ACC ni même que cette lettre a été postée, mais que cette société a ensuite déposé le 15 janvier 2016 un rapport attestant de la conformité des terrassements.

9. Les juges ajoutent que l'acharnement à obtenir un permis de construire, trois demandes de permis ayant été déposées et un recours ayant été exercé devant les juridictions administratives, démontre que la société ACC ne considérait pas qu'elle bénéficiait d'un permis tacite et que l'administration l'avait bien informée dans le délai imparti du caractère incomplet de sa demande.

10. En statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la preuve de l'envoi par l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, d'une invitation à fournir des pièces complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. D'où il suit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 22 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86423
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2021, pourvoi n°20-86423


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86423
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