La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°20-19337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 20-19337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° H 20-19.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19

.337 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général prè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° H 20-19.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.337 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 15 octobre 2019), M. [C], né à [Localité 2] (Sénégal) en 1964, a obtenu en 1982 la délivrance d'un certificat de nationalité.

2. Il a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour M. [C] d'avoir respecté la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.

4. M. [C] justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de décider que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 17 mars 1982 et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que, d'une part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; que l'exposant soutenait que le ministère public n'établissait pas que son certificat de nationalité lui avait été remis à tort dès lors qu'il s'abstenait de produire l'avis du garde des sceaux du 3 juillet 1978, qui constituait l'une des pièces sur la base desquelles ce certificat avait été accordé et qui avait également servi à transcrire son acte de naissance à [Localité 4] ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu qu'il convenait de suivre le ministère public lorsqu'il faisait observer que cet avis, émis quelques mois avant la délivrance d'un certificat de nationalité au père de l'exposant mais deux ans avant l'enregistrement de l'acte de naissance de ce dernier et quatre ans avant la délivrance à celui-ci d'un certificat de nationalité française, ne pouvait être relatif qu'à la situation du père et n'avait aucun caractère normatif ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que cet avis du garde des sceaux n'était pas produit et qu'il avait servi à la délivrance du certificat de nationalité en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-1 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; que, pour retenir que le certificat de nationalité française de l'exposant lui avait été remis à tort et que, par conséquent, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombait, l'arrêt attaqué a considéré que ledit certificat avait été remis au vu de son acte de naissance et du certificat de nationalité de son père, qui n'étaient pas propres à établir à son égard ni la nationalité française de son père allégué ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait au ministère public de prouver que l'exposant n'était pas français, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 30-2 du code civil ;

3°/ qu'en outre, la force probante d'un certificat de nationalité ne peut être remise en cause que lorsqu'il a été délivré à tort, sur la base d'actes non fiables ou apocryphes ; qu'en considérant que l'acte de naissance de l'exposant et le certificat de nationalité remis à son père, au vu desquels le certificat de nationalité française lui avait été délivré, n'étaient pas propres à établir à son égard ni la nationalité française de son père allégué ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier, sans préciser en quoi ces pièces étaient insuffisantes ni constater leur caractère apocryphe ou non fiable, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 30 et 31-2 du code civil ;

4°/ que, en toute hypothèse, l'exposant faisait valoir, s'agissant de sa filiation à l'égard de son père, qu'il s'était rendu au tribunal d'instance de Matam et avait obtenu du greffier une attestation en date du 4 janvier 2019 certifiant qu'une erreur avait été commise lors de la rédaction de la copie du jugement supplétif du 24 décembre 1981, délivrée le 29 octobre 2015, et que le tribunal était composé de M. [F], juge de paix, assisté de M. [Y] [I], greffier, et de M. [E], interprète ad hoc ; qu'en se bornant à retenir que les différences entre les deux versions du jugement supplétif ne permettaient pas de considérer ces pièces comme authentiques, sans répondre aux conclusions desquelles il ressortait que l'exposant avait produit une pièce attestant de l'authenticité du jugement qu'il produisait devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que le certificat de nationalité française avait été délivré à M. [C] au vu d'une version du jugement supplétif d'acte de naissance n°7185 qui avait été rendu le 24 décembre 1981 par la justice de paix de Matam et dont les mentions relatives à la composition du tribunal différaient de celles portées sur une autre version du même jugement produite devant elle et avoir retenu que ces différences ne concernaient pas de simples erreurs de plume, la cour d'appel a souverainement estimé que ces pièces étaient impropres à établir le lien de filiation de l'intéressé avec son père allégué.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que le certificat de nationalité dont se prévalait M. [C] avait été délivré à tort, d'autre part, que celui-ci n'établissait pas son lien de filiation avec un père français.

9. Elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'extranéité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que c'était à tort qu'un certificat de nationalité française avait été délivré le 17 mars 1982 à M. [L] [U] [C] (l'exposant), se disant né le 4 janvier 1965 à [Localité 2], ce dernier n'étant pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

ALORS QUE, d'une part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; que l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 4) que le ministère public n'établissait pas que son certificat de nationalité lui avait été remis à tort dès lors qu'il s'abstenait de produire l'avis du Garde des Sceaux du 3 juillet 1978, qui constituait l'une des pièces sur la base desquelles ce certificat avait été accordé et qui avait également servi à transcrire son acte de naissance à [Localité 4] ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu qu'il convenait de suivre le ministère public lorsqu'il faisait observer que cet avis, émis quelques mois avant la délivrance d'un certificat de nationalité au père de l'exposant mais deux ans avant l'enregistrement de l'acte de naissance de ce dernier et quatre ans avant la délivrance à celui-ci d'un certificat de nationalité française, ne pouvait être relatif qu'à la situation du père et n'avait aucun caractère normatif ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que cet avis du Garde des Sceaux n'était pas produit et qu'il avait servi à la délivrance du certificat de nationalité en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-1 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; que, pour retenir que le certificat de nationalité française de l'exposant lui avait été remis à tort et que, par conséquent, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombait, l'arrêt attaqué a considéré que ledit certificat avait été remis au vu de son acte de naissance et du certificat de nationalité de son père, qui n'étaient pas propres à établir à son égard ni la nationalité française de son père allégué ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait au ministère public de prouver que l'exposant n'était pas français, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 30-2 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, la force probante d'un certificat de nationalité ne peut être remise en cause que lorsqu'il a été délivré à tort, sur la base d'actes non fiables ou apocryphes ; qu'en considérant que l'acte de naissance de l'exposant et le certificat de nationalité remis à son père, au vu desquels le certificat de nationalité française lui avait été délivré, n'étaient pas propres à établir à son égard ni la nationalité française de son père allégué ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier, sans préciser en quoi ces pièces étaient insuffisantes ni constater leur caractère apocryphe ou non fiable, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 30 et 31-2 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposant faisait valoir (v. ses concl., pp. 5 et 6), s'agissant de sa filiation à l'égard de son père, qu'il s'était rendu au tribunal d'instance de Matam et avait obtenu du greffier une attestation en date du 4 janvier 2019 certifiant qu'une erreur avait été commise lors de la rédaction de la copie du jugement supplétif du 24 décembre 1981, délivrée le 29 octobre 2015, et que le tribunal était composé de M. [F], juge de paix, assisté de M. [Y] [I], greffier, et de M. [E], interprète ad hoc ; qu'en se bornant à retenir que les différences entre les deux versions du jugement supplétif ne permettaient pas de considérer ces pièces comme authentiques, sans répondre aux conclusions desquelles il ressortait que l'exposant avait produit une pièce attestant de l'authenticité du jugement qu'il produisait devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-19337
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-19337


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award