La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°20-16745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 20-16745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-

16.745 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.745 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 février 2020), Mme [M] et Mme [K] se sont pacsées en décembre 2015 après avoir vécu plusieurs années en concubinage.

2. Le 27 décembre 2016, Mme [M] a donné naissance à [D] et [B], soeurs jumelles, à la suite d'une insémination artificielle pratiquée en Espagne. Mme [M] et Mme [K] se sont mariées en juillet 2016. Par acte reçu par notaire le 27 juin 2017, Mme [M] a consenti à l'adoption de ses filles par son épouse. Le couple s'est séparé en octobre 2018.

3. Le 19 décembre 2018, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière d'[D] [H] [M] et d'[B], [V] [M] par Mme [K] et de dire qu'elles se nommeront [M]-[K], alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins brièvement les pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à faire état de l'examen des éléments du dossier, sans plus de précision, pour en déduire que la naissance des enfants était un projet de couple, ce dont elle déduit que l'adoption est dans l'intérêt de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, si Mme [K] n'avait pas adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié et traumatisant à l'égard des enfants, et si elle n'avait pas attendu la séparation du couple formé avec Mme [M] pour manifester un intérêt à leur égard, de sorte que l'adoption ne pouvait pas être dans l'intérêt des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, relevé qu'il ressortait de l'examen des pièces du dossier que la naissance d'[D] et de [B] résultait d'un projet de couple, que Mme [K] y avait participé tant lors de la grossesse de sa compagne qu'après la naissance des enfants et qu'elle avait tenté de maintenir les liens avec celles-ci malgré la séparation du couple.

6. Elle a, ensuite, estimé que l'intérêt de l'enfant étant de connaître ses origines et sa filiation, faire disparaître Mme [K] de l'histoire familiale des petites filles aurait des conséquences manifestement excessives pour celles-ci.

7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui lui était soumis ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement déduit que l'adoption plénière des enfants par Mme [K] était conforme à leur intérêt.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'adoption plénière d'[D] [H] [M] et d'[B], [V] [M] par Mme [K] et d'avoir dit qu'elles se nommeraient [M]-[K] ;

1°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser au moins brièvement les pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à faire état de l'examen des éléments du dossier, sans plus de précision, pour en déduire que la naissance des enfants était un projet de couple, ce dont elle déduit que l'adoption est dans l'intérêt de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, si Mme [K] n'avait pas adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié et traumatisant à l'égard des enfants, et si elle n'avait pas attendu la séparation du couple formé avec Mme [M] pour manifester un intérêt à leur égard, de sorte que l'adoption ne pouvait pas être dans l'intérêt des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16745
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-16745


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award