LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° R 20-16.263
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [T] [P],
2°/ Mme [I] [L], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 20-16.263 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lure (juge d'instance), dans le litige les opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [P], de Me Le Prado, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 31 décembre 2019), le 25 mai 2015, Mme [Y] a donné en location à M. et Mme [P] un local à usage d'habitation que les preneurs ont restitué le 29 juin 2018.
2. Le 2 novembre 2018, M. et Mme [P] ont assigné Mme [Y] en restitution du dépôt de garantie et remboursement de la quote-part du loyer du 30 juin 2018.
3. Mme [Y] a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. et Mme [P] au paiement d'un arriéré de charges.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. M. et Mme [P] soutiennent que le pourvoi est irrecevable, le prononcé sur des choses non demandées ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité susceptible d'être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
5. Il résulte de l'article 616 du code de procédure civile que seul est irrecevable le pourvoi formé contre une décision pouvant être rectifiée en vertu de l'article 463 du même code, soit en cas d'omission de statuer.
6. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [P] font grief au jugement de les condamner à payer à Mme [Y] la somme de 107,81 euros au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018, et de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, alors « que les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions déposées devant le juge d'instance, expressément visées par la décision attaquée, Mme [Y] sollicitait, au titre des charges récupérables, le paiement d'une somme de 385,80 euros ; qu'en allouant à Mme [Y], au titre des charges récupérables, un « reliquat » de 692,81 euros, le juge d'instance a statué ultra petita et a violé les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
9. Le jugement condamne M. et Mme [P] au paiement du solde du compte entre les parties comprenant la somme de 692,81 euros au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, auxquelles elle s'est, selon le jugement, expressément référée, Mme [Y] avait demandé la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer une somme de 510,40 euros comprenant un arriéré de charges récupérables des années 2017 et 2018 d'un montant de 385,80 euros, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme [Y] à payer à M. et Mme [P] la somme de 25,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 au titre du trop-perçu de loyer du mois de juin 2018, le jugement rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Lure autrement composé ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P].
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme [P] à payer à Mme [Y] la somme de 107,81 € au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018, outre les intérêts au taux légal, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts de la créance de Mme [Y] d'un montant de 107,81 € et d'avoir rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [P] se sont acquittés du versement du dépôt de garantie auprès de Mme [Y] et ce, tel que prévu par le contrat de bail du 25 mai 2015 ; que, sur les charges récupérables, aux termes de l'article 38 de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948, les locataires sont tenus, en sus du loyer principal, au remboursement des charges locatives définies à l'article 23 de la loi 89-462, dans les conditions prévues à cet article, à savoir sur justification ; que l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur procède une fois par an au compte de régularisation des charges ; que les charges récupérables sont celles listées en annexe du décret du 26 août 1987 ; qu'en l'espèce, Mme [Y] sollicite le règlement des charges récupérables comprenant les années 2016 à 2018 comprenant les dépenses d'eau soit pour un montant total de 220,80 € déduction faite des provisions pour charges, du dépôt de garantie et des factures de ramonage et de remplacement de la serrure ; que Mme [Y] produit un mémoire récapitulatif dans lequel elle évoque à titre de régularisation les sommes dues suivantes : année 2016 : 43,92 €, année 2017 : 382,46 €, année 2018 : 191,23 €, dépenses d'eau totale : 1073,19 € ; que les consorts [P] font valoir que la demande au titre de l'année 2016 se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal d'instance de Lure a statué sur la demande en paiement des charges récupérables comprenant la consommation d'eau au titre de l'année 2016, cette décision ayant acquis autorité de chose jugée, la déclaration d'appel [X] BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] ayant fait l'objet d'une caducité par ordonnance du 7 mars 2019 ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée ; que s'agissant des charges récupérables pour 2017 et 2018, Mme [Y] verse aux débats quatre appels de fonds du syndic OGT pour l'année 2017 et un pour l'année 2018 ; que cependant, le décompte fourni mentionne les frais liés à la cave ; que la cave n'est pas mentionnée dans le contrat de bail ; que par ailleurs, les frais d'assurance des parties communes ne font pas partie des charges récupérables ; que l'électricité des parties communes, les achats de fournitures, les frais d'entretien et réparation, d'entretien des espaces vertes, la maintenance de la VMC sont des charges récupérables ; qu'il ressort des termes du règlement de copropriété établi le 15 janvier 2015 que les consorts [Y] occupaient le logement identifié comme étant le lot 1 ; que pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 la somme de 120,33 € était récupérable auprès des locataires ; que pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017, la somme de 76,16 € était récupérable auprès des locataires ; que pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, la somme de 285,44 € était récupérable auprès des locataires ; que pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, la somme de 285,44 € était récupérable ; que le total de charges sur l'année 2017 était donc de 767,37 € ; qu'au titre de l'année 2018, au vu du décompte fourni par le syndic OGT, les charges récupérables s'élèvent à la somme de 285,44 € ; qu'il ressort du contrat de bail que la provision pour charges était de 20 € par mois, soit 360 € versés par les locataires au titre de l'année 2017 jusqu'à leur départ le 30 juin 2018 ; que le reliquat dû au titre des charges est donc au titre de l'année 2017 et 2018 de 692,81 € ; que M. et Mme [P] doivent être condamnés à verser cette somme à Mme [Y] ; que sur la facture de ramonage, il est constant que le ramonage de la cheminée relève de l'entretien courant du logement dû par le locataire en vertu de article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il est par ailleurs expressément prévu par le décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives ; qu'en l'espèce, le locataire argue avoir effectué lui-même les travaux de ramonage ; qu'il justifie en avoir informé le bailleur par courrier ; que ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour permettre au locataire d'apporter la preuve de la réalisation du ramonage qui fait partie de ses obligations ; qu'il doit donc rembourser au bailleur le ramonage effectué après la libération des lieux ; que le bailleur justifie avoir payé cette prestation 45 € à la société CZB Ramonage le 17 juillet 2018 que les consorts [P] devront lui rembourser ; que sur la prise en charge des travaux de réfection de la serrure, en l'espèce, Mme [B] [Y] produit à l'appui de sa demande reconventionnelle l'état des lieux d'entrée daté du 29 juin 2015 et l'état des lieux de sortie daté du 29 juin 2018 ; que l'état des lieux de sortie mentionne : « la porte d'entrée, châssis bois deux vantaux vitrés est ancienne et sans serrure ni tringle. L'ensemble tringle et serrure est déposé à côté de la porte. M. [P] me déclare qu'il a repris la serrure qu'il avait lui-même installée. Par ailleurs, il m'indique avoir démonté la serrure qui avait été préalablement remplacée par un serrurier et qui selon lui était défaillante » ; que Mme [Y] justifie avoir fait remplacer ladite serrure par la serrurerie de la Schiffle pour un montant de 120 € ; que si les locataires indiquent lors de l'état des lieux de sortie que la serrure initialement installée était défaillante, ils ne rapportent aucun élément permettant d'établir qu'elle était défaillante lors de leur entrée dans les lieux, l'état des lieux établi le 29 juin 2015 ne mentionnant rien à ce sujet ; qu'en outre, par courrier du 16 décembre 2016, les consorts [P] ont via leur conseil informé leur bailleresse de l'existence de désordres dans le logement sans mention d'un dysfonctionnement de la serrure ; qu'il y a donc lieu de considérer alors que le dysfonctionnement de la serrure évoqué par les locataires, confirmé par la serrurerie de la Schiffle est consécutif à leur usage du logement ; qu'ils sont donc responsables des désordres l'affectant et doivent être tenus de prendre en charge son remplacement et seront donc condamnés à rembourser la somme de 120 € à la bailleresse ; (?) que sur le compte entre les parties, les consorts [P] sont redevables à l'égard de Mme [Y] de la somme de : 120 + 45 ÷ 692,81 = 857,81 € dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 750 €, soit au total 107,81 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; qu'il y a donc lieu de débouter les consorts [P] de leur demande de restitution de leur dépôt de garantie ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions déposées devant le juge d'instance (p. 5, alinéa 10), expressément visées par la décision attaquée (p. 2, alinéa 6), Mme [Y] sollicitait, au titre des charges récupérables, le paiement d'une somme de 385,80 € ; qu'en allouant à Mme [Y], au titre des charges récupérables, un « reliquat » de 692,81 € (jugement attaqué, p. 5, alinéa 6), le juge d'instance a statué ultra petita et a violé les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile.