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03/11/2021 | FRANCE | N°19-25235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 19-25235


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° X 19-25.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [E] [X],

2°/ M. [V] [X],

domiciliés

tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 19-25.235 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° X 19-25.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [E] [X],

2°/ M. [V] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 19-25.235 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [A] [K], épouse [GR], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [F] [DC] [K],

4°/ à M. [HH] [J] [K],

5°/ à Mme [R] [K],

domiciliés tous trois [Adresse 13],

6°/ à [PB] [K], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé,

7°/ à [Z] [K], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,

8°/ à Mme [L] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 10],

9°/ à Mme [A] [GR], domiciliée [Adresse 11],

10°/ à M. [H] [G], domicilié chez Mme [G] [LM], [Adresse 9],

11°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 8],

12°/ à Mme [W] [K], épouse [YV], domiciliée [Adresse 12],

13°/ à M. [KW] [K], domicilié [Adresse 8],

venant tous trois aux droits de [OK] [K] décédé,

14°/ à M. [D] [K], domicilié chez Mme [G] [LM] [Adresse 9],

15°/ à Mme [DT] [K], domiciliée [Adresse 15], venant aux droits de [PB] [K],

16°/ à M. [KF] [K], domicilié [Adresse 14],

17°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 14],

18°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 14],

venant tous trois aux droits d'[Z] [K] décédé,

19°/ Mme [M] [I], veuve [K], domiciliée [Adresse 14], venant aux droits de [PB] [K],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X], de MM. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [A], [R], [L] et [DT] [K], de MM. [F] [DC], [HH] [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-10.639), Mme [VX] [C], épouse [X], a donné naissance, en décembre 1964, octobre 1966 et décembre 1968, à trois enfants prénommés [V], [N] et [E] (les consorts [X]), qui ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme nés de M. et Mme [X].

2. Le 13 septembre 1993, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a établi pour chacun d'eux un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels d'[ZL] [K].

3. Par actes des 15 septembre et 30 octobre 2000, les consorts [X] ont assigné les héritiers d'[ZL] [K] (les consorts [K]) afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'en toute hypothèse, les tribunaux règlent les conflits de filiations pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts [X] de leurs demandes aux fins d'établissement de leur filiation à l'égard d'[ZL] [B] [K], sur des motifs exclusivement tirés d'une absence de possession d'état d'enfants naturels, sans avoir recherché quelle était la paternité la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations dont elle s'estimait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 :

5. Il résulte de ce texte que, afin de régler les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autres principes, le juge doit déterminer d'abord, par tous moyens de preuves, la filiation la plus vraisemblable, le recours à la possession d'état n'intervenant qu'à défut d'éléments suffisants de conviction.

6. Pour rejeter la demande des consorts [X], l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la recevabilité de leur action ne signifie pas que la filiation naturelle doit l'emporter sur la filiation légitime, le conflit devant être réglé par la cour en déterminant la filiation la plus vraisemblable, retient, à l'issue d'une comparaison entre la possession d'état d'enfants légitimes, reconnue comme équivoque, et la possession d'état d'enfants naturels, appréciée comme non continue, que celle-ci ne saurait être plus vraisemblable que la filiation légitime.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était rapporté la preuve de la non-paternité du mari et quelle était la paternité biologique la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts [X] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'acte de notoriété délivré par le juge fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant que les exposants ne prouvaient pas avoir joui d'une possession d'état à l'égard d'[ZL] [B] [K], lorsqu'il appartenait aux héritiers de celui-ci et à leurs ayants-droit d'établir que les consorts [X] n'avaient pas joui d'une telle possession d'état, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 311-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 311-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 :

9. Selon ce texte, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire.

10. Pour rejeter la demande des consorts [X], l'arrêt retient encore qu'il ne ressort pas des pièces versées par les consorts [X] que les critères de fait caractérisant la possession d'état énoncés à l'article 311-1 du code civil soient réunis au soutien des actes de notoriété établis par le juge des tutelles et faisant foi de leur possession d'état à l'égard d'[ZL] [K].

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les consorts [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [X] et MM. [X],

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes par lesquelles les consorts [X] tendaient à établir leur filiation à l'égard d'[ZL] [B] [K] et à venir à sa succession ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 334-8 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2006 que la filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état ; que pour conclure à l'établissement d'une possession d'état d'enfants naturels de M. [ZL] [K], les consorts [X] soutiennent que la production des actes de notoriété établis pour chacun d'eux le 13 septembre 2013 par le juge des tutelles de Basse-Terre est suffisante au regard des dispositions de l'article 334-8 ancien du code civil ; que toutefois, si la recevabilité de l'action des appelants visant à l'établissement d'une filiation naturelle découle d'une possession d'état d'enfants légitimes viciée et non conforme à leurs titres, cette recevabilité ne signifie pas pour autant que la filiation naturelle doit l'emporter immédiatement sur la filiation légitime ; que le conflit de filiations ainsi engendré doit être réglé par la cour en déterminant la filiation la plus vraisemblable selon les prescriptions de l'article 311-12 du code civil ancien ; que s'agissant de la possession d'état d'enfants légitimes, aucune des pièces versées au dossier ne vient la corroborer ou la contredire ; qu'il est cependant reconnu que les consorts [X] se sont comportés comme étant des enfants légitimes à la mort de M. [SI] [X], en acceptant le bénéfice d'une pension d'orphelin versée par l'employeur de ce dernier, de sorte que la possession d'état d'enfants légitimes demeure équivoque et ne peut pas être définitivement écartée ; que s'agissant de la possession d'état d'enfants naturels, les actes de notoriété établis par le juge des tutelles dans les conditions visées aux articles 71 et 72 anciens du code civil font foi de la possession d'état jusqu'à preuve du contraire, incluant celles qui résulteraient des propres pièces fournies par les appelants, dès lors que cette possession d'état est remise en cause par les membres de la famille de M. [K] ; qu'il ne ressort pas des pièces versées par les appelants numérotées de 16 à 19 que les critères de fait caractérisant la possession d'état énoncés à l'article 311-1 du code civil soient réunis au soutien des actes de notoriété fondés sur les déclarations de trois témoins ; qu'ainsi les consorts [X] n'ont jamais porté le nom de celui dont ils se prétendent issus ; que si M. [K] a pu les accueillir à son domicile avec leur mère à compter d'une date incertaine ( entre 1976 et 1981 ) et pourvoir à leur entretien, il n'est pas démontré que les consorts [X] aient traité celui-ci comme leur père, qu'il n'est pas davantage établi la nature des relations que les appelants ont poursuivi avec M. [K] après sa séparation d'avec leur mère Mme [VX] [C] ; qu'enfin les attestations produites par les consorts [X] ne permettent pas à la cour de constater la continuité de la possession d'état d'enfants naturels de M. [K] jusqu'à son décès survenu en 1985 ; que l'ensemble des éléments soumis à la cour ne permet pas de considérer la filiation naturelle des consorts [X] à l'égard de M. [ZL] [K] comme étant plus vraisemblable que la filiation légitime à l'égard de [SI] [X] » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant d'office qu'était applicable l'ancien article 311-12 du code civil, prescrivant de trancher le conflit de filiations selon la filiation la plus vraisemblable, sans avoir au préalable mis les parties, dont aucune ne s'était fondée sur ce texte, en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les tribunaux règlent les conflits de filiations pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts [X] de leurs demandes aux fins d'établissement de leur filiation à l'égard d'[ZL] [B] [K], sur des motifs exclusivement tirés d'une absence de possession d'état d'enfants naturels, sans avoir recherché quelle était la paternité la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations dont elle s'estimait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

3°/ ALORS QUE l'acte de notoriété délivré par le juge fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant que les exposants ne prouvaient pas avoir joui d'une possession d'état à l'égard d'[ZL] [B] [K], lorsqu'il appartenait aux héritiers de celui-ci et à leurs ayants-droit d'établir que les consorts [X] n'avaient pas joui d'une telle possession d'état, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 311-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

4°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en énonçant qu'il ne « ressort(ait) pas des pièces versées par les appelants numérotées de 16 à 19 que les critères de fait caractérisant la possession d'état énoncés à l'article 311-1 du code civil (étaient) réunis », sans préciser en quoi consistaient lesdites pièces, qui n'apparaissent pas sur le bordereau de
communication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que du certificat de charge de famille, daté du 15 juillet 1981, signé par [ZL] [B] [K], par le maire de la commune où il résidait, ainsi que par deux témoins, de huit attestations et d'un certificat de scolarité, il ressort qu'[ZL] [B] [K] considérait les exposants comme ses enfants et qu'il les a pris en charge depuis leur naissance jusqu'à son décès ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que la preuve n'était pas rapportée du maintien des relations entre les enfants et [ZL] [B] [K] « après sa séparation d'avec leur mère » ou « jusqu'à son décès survenu en 1985 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25235
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°19-25235


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25235
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