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21/10/2021 | FRANCE | N°20-11740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-11740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° Z 20-11.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La société [1], société par actions simplifiée,

dont le siège est [Adresse 6], anciennement [1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.740 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° Z 20-11.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.740 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [R] [B], veuve [SQ],

3°/ à Mme [L] [SQ],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ à Mme [K] [SQ], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [J],

5°/ à Mme [M] [SQ], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [G],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], veuve [SQ], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge, par décision du 18 juillet 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par [V] [SQ] (la victime), salarié de la société [1], aux droits de laquelle vient la société [1] (l'employeur), puis, par décision du 13 octobre 2013, son décès survenu le 13 septembre 2013.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions de prise en charge.

3. Les consorts [SQ] ont saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de la victime, est intervenu à l'instance.

4. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de la victime, alors :

« 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié aurait été exposé au risque de l'amiante chez l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur ses propres explications figurant dans le questionnaire assuré du 8 novembre 2012 signé le 10 avril 2013 ; qu'en se déterminant au regard d'un élément de preuve établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, l'employeur contestait dans ses écritures la véracité de l'attestation de M. [W] prétendant avoir rencontré la victime à la cokerie de [Localité 1] « de 1989 à juin 1994, date de son départ en retraite » en faisant valoir que sa première intervention au sein de la cokerie de [Localité 1] datait de seulement 1998, comme le confirmaient les attestations de M. [F] et de M. [U] ; qu'en se bornant à retenir que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'attestation de M. [W], sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la véracité de l'attestation de M. [A] qui prétendait avoir changé des cadres de four à la cokerie de [Localité 1] avec la victime, en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'elle n'avait jamais été en charge d'un tel chantier ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [A] pour retenir l'exposition du salarié à l'amiante sans répondre au moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la véracité du premier témoignage de M. [Z] relatant les conditions de travail de la victime en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'il s'était ensuite rétracté en indiquant, dans une seconde attestation, n'avoir jamais permis l'utilisation de son témoignage en justice ; qu'en se fondant sur le premier témoignage de M. [Z] sans répondre au moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'au titre du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant en l'espèce que la victime remplissait les conditions prévues par ce tableau sans constater que son exposition aux poussières d'amiante avait revêtu un caractère habituel, et ce au prétexte inopérant que le tableau n° 30 bis n'exigeait pas que les travaux visés aient un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

6°/ qu'au titre du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante pendant une durée de dix ans ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » après avoir pourtant constaté que lesdites attestations de MM. [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997 » ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans préciser les périodes d'exposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » lorsque ces attestations émanant de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997 » ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans aucune précision sur les périodes d'exposition, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats. »
Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile et de dénaturation des attestations versées aux débats, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle du salarié résulte de la faute inexcusable de son employeur, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt disant que le caractère professionnel de la maladie de la victime est établie entraînera l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt disant que sa maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur et statuant sur l'indemnisation des préjudices de la victime et de ses ayants droit, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé le salarié doit s'apprécier en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction de la législation applicable au moment de l'exposition au risque ; qu'en jugeant que l'employeur, entreprise de maintenance spécialisée dans le montage de chaudière industrielle, devait avoir conscience d'exposer son salarié au risque de l'inhalation de poussière d'amiante dès les années 1950, date de création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose, qui avait inscrit des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951, lorsque ce tableau n° 30 créé en 1950, inapplicable au litige, ne visait ni le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint le salarié, ni à cette époque, les travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante qu'effectuait le salarié, de sorte qu'il ne pouvait permettre à l'employeur d'avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

3°/ que la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que cette conscience ne peut se déduire de ce que l'employeur soutient que son salarié n'a pas été exposé au risque puisqu'il intervenait sur des chantiers à l'étranger, dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, notamment au travers du Bulletin de l'inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures, que les maladies dues aux poussières d'amiante ont été inscrites dès 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante en 1950 et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951, qu'ainsi, à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de l'amiante, que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale et individuelle à appliquer et qu'il se déduit de ces éléments que l'employeur avait conscience ou devait avoir conscience de la nécessité de prévenir l'inhalation de poussières d'amiante.

10. De ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'était rapportée, à l'encontre de l'employeur, la preuve de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée.

1. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'accorder aux héritiers de la victime le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors « que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que le taux d'incapacité visé par cet article est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir sans être contestée que la CPAM ne s'était jamais prononcée sur le taux d'incapacité de la victime avant son décès de sorte que ses ayants droit ne pouvaient prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire ; qu'en décidant du contraire après avoir elle-même estimé que la victime était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès, compte tenu de la gravité estimée de sa pathologie et de son décès rapide, la cour d'appel a violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt retient que la maladie professionnelle du salarié, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, a été diagnostiquée le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard, que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute, que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt, qu'avant l'hospitalisation en urgence, il a subi six cures de chimiothérapie et de la radiothérapie et que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à un décès rapide, il présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces.

14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les ayants droit du salarié pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. L'employeur reproche à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle du salarié et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue au FIVA et aux ayants droit de la victime sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors, « qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut, la décision de prise en charge intervenue doit être déclarée inopposable à l'employeur, peu important que cette omission ne lui ait pas fait grief et peu important que la caisse ait par ailleurs respecté la procédure de consultation du dossier prévue à l'article R. 441-14 du même code ; qu'en l'espèce, la société [1] exposait que la CPAM ne lui avait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle du salarié ; qu'en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie au prétexte inopérant que l'absence de justification par la caisse de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle n'avait pas fait grief à l'employeur qui avait pu venir consulter le dossier contenant cette déclaration, émettre des observations et à l'égard duquel les délais avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

17. Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

18. L'arrêt relève que la caisse a envoyé un courrier, le 13 mars 2013, à l'employeur pour l'informer de l'ouverture de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de son salarié et solliciter de lui des informations, qu'il a fait parvenir à la caisse un rapport relatif aux activités de la victime, daté du 16 septembre 2013 et qu'elle l'a informé, par courrier du 28 juin 2013, de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise, soit le 18 juillet 2013, et de la possibilité qu'il avait de venir consulter les pièces du dossier.

19. Il retient que l'employeur a eu ainsi la possibilité de formuler ses observations relatives à la déclaration de maladie professionnelle et de venir consulter le dossier qui la contenait, de sorte que l'absence de justification de l'envoi effectif de double de cette déclaration ne lui avait pas fait grief et que la décision de prise en charge avait été prise le 18 juillet 2013, soit à expiration du délai annoncé.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse ne justifiait pas qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle avait été adressé à l'employeur sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [B] veuve [SQ] et le FIVA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de [V] [SQ], l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Met hors de cause Mme [B], veuve [SQ] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [SQ] est établi

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère professionnel de la maladie ; que la société [1] soutient que M. [SQ] n'effectuait pas les travaux tels que définis au tableau n°30 bis ; que la durée d'exposition de 10 ans exigée par ce tableau n'est pas établie ; que la société n'utilise pas d'amiante ; que le cancer dont M. [SQ] est décédé, qui n'a pas de caractéristique spécifique, peut être imputé à son tabagisme important ; que le FIVA soutient que l'exposition de M. [SQ] à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable ; que la Caisse fait valoir que les conditions exigées par le tableau n°30 bis sont réunies et que l'employeur ne démontre pas que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie ; que Mesdames [R] et [L] [SQ] font valoir que M. [SQ] effectuait des travaux relevant du tableau n°30 bis ; qu'il a été exposé à l'amiante ; que la maladie déclarée est de nature professionnelle quand bien même M. [SQ] était consommateur de tabac ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affections sont : - les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, - les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - les travaux de construction et de réparation navale, - les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante- les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que la maladie dont s'est trouvé atteint M. [SQ] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis ; qu'il n'existe pas de discussion à cet égard ; qu'en ce qui concerne les travaux effectués par M. [SQ], qui a travaillé auprès de la société [1] de 1989 à 2013, en qualité de chef d'équipe, puis de chef de chantier, celui-ci a décrit des travaux de montages, réparations et maintenance des chaudières thermiques industrielles, avec des découpage, de la manutention de joints et isolations au moyen de meules, chanfreineuses et chalumeau découpeur, du désossage d'anciennes chaudières d'incinération d'ordures ménagères et hospitalières en Europe (questionnaire assuré daté du 10 avril 2013) ; que M. [V] [SQ] a expliqué avoir été exposé à cette occasion aux fibres d'amiante, M. [D] [SQ], qui déclare travailler chez [1] depuis 1997, témoigne avoir travaillé avec M. [V] [SQ] au démantèlement pendant trois mois d'un vieux four chez [2] à [Localité 3], sans procédure de désamiantage, avec exposition directe aux poussières d'amiante, précisant que la procédure de désamiantage n'existait que pour les éléments déposés par leurs soins lors de la mise en benne à férailles ; que de même, M. [T] [Z], qui a travaillé avec M. [V] [SQ] de 1989 à 1997 et de 2007 à 2013, témoigne avoir effectué avec celui-ci des travaux de réparation et de maintenance de plusieurs anciens fours d'incinération d'ordures ménagères et de produits utilisés dans des hôpitaux dans plusieurs pays ; que M. [Q] [XP], qui déclare avoir travaillé avec M. [V] [SQ], témoigne avoir été exposé avec ce dernier à l'amiante sur un chantier Est Industries ERTM au milieu de l'année 1997, évoquant une intervention d'environ deux mois dans une chaudière avec à proximité directe la démolition d'un mur en briques réfractaires contenant de l'amiante, sans aucune protection ; que M. [N] [A], qui déclare avoir travaillé avec M. [V] [SQ] de 1991 à 2008, témoigne avoir changé avec lui les cadres des fours à la cokerie de [Localité 1], en se protégeant avec des écrans en amiante, en découpant des plaques d'amiante ; que s'agissant précisément du chantier évoqué par M. [Q] [XP] dans l'attestation susvisée (à [Localité 3] pour l'entreprise [2]), la société [1] reconnaît que le diagnostic relatif à l'amiante n'avait pas pu être entièrement réalisé en raison de difficultés d'accessibilité aux tresses potentiellement suspectes ; qu'à cet égard, le document contractuel spécifiant les conditions techniques et contractuelles relatives au chantier de remplacement d'éléments de réchauffeur d'air destinés à équiper une chaudière (pièce n°18-3 de l'appelante) fait effectivement état de la présence possible , lors du démontage de cordons d'étanchéité contenant de l'amiante, avec la mise en oeuvre d'une procédure alléguée de désamiantage ; que le document intitulé « plan de retrait des tresses amiantées ou des éléments des réchauffeurs d'air » (pièce n°19 de l'appelante), montre qu'il existait sur le chantier des tresses de joint amiantées lors du démontage des éléments des réchauffeurs, ce document ayant précisément pour objet de prévoir le mode opératoire de retraite de l'amiante du chantier ; que si la société [1] prétend que les tests effectués sur les tresses pour vérifier leur composition n'ont révélé aucune présence d'amiante, elle ne produit aucune pièce relative aux résultats de tels tests ; que ces témoignages, précis et circonstanciés, émanant d'anciens collègues directs, démontrent que M. [V] [SQ] a eu à effectuer des travaux qui entrent dans la liste limitative du tableau n°30 bis, et en particulier des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que le fait que M. [D] [SQ] fasse partie de la famille de M. [V] [SQ] et que M. [A] ait été licencié par la société [1] ne suffisent pas à retirer toute force probante à leur témoignage respectif qui s'avère particulièrement précis, circonstancié et parfaitement concordant avec les deux témoignages produits ; qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisés, que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie de même que celle tenant au délai de prise en charge (40 ans), la première constatation médicale remontant au 1er septembre 2012 et la date de fin d'exposition au 23 janvier 2013 ; qu'il convient de relever que le tableau n°30 bis n'exige pas que les travaux qui y sont visés aient un caractère habituel ; qu'aussi, le fait que selon la société [1] M. [SQ] aurait eu principalement une activité de bureau, ce qui au demeurant n'est pas démontré, est sans emport ; que par ailleurs, le fait que M. [V] [SQ] a exécuté plusieurs chantiers à l'étranger est également sans emport dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il s'agissait dans tous les cas d'une activité professionnelle exécutée dans le cadre de son emploi pour le compte de la société [1] ; qu'enfin, l'article L. 461-1 susvisé n'exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; que l'exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle ; qu'ainsi, le tabagisme de M. [SQ] ne saurait exclure le caractère professionnel de la pathologie ; que la maladie déclarée par M. [V] [SQ] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30 bis et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [SQ] est établi.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [SQ] ; (?) que M. [V] [SQ] a accompli pour la SAS [1] la carrière suivante : du 23 janvier 1989 au 31 juin 1992 en qualité de monteur, du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2000 en qualité de chef d'équipe et du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2013 en qualité de chef de chantier ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ; « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les deux cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; que le tableau 30 bis des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de M. [V] [SQ] a été pris en charge est le suivant :

Désignation des maladies
Délai de prise en
charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie

Cancer broncho-pulmonaire primitif

40 ans (sous réserve
d'une durée
d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Que les ayants droit de M. [V] [SQ] produisent des attestations d'anciens collègues de travail ; que la SAS [1] conteste le contenu de l'ensemble de ces attestations ; que dans un courrier en date du 19 mai 2016, M. [Y] [W] a sollicité le retrait de ses témoignages dans le cadre du présent recours ; que cependant, cette demande étant la résultante d'un contentieux personnel entre M. [Y] [W] et la représentante des ayants droit de M. [V] [SQ] et non d'une faute déclaration, il convient de conserver ces attestations qui ont été produites aux débats ; que par ailleurs, le fait que M. [Y] [W] soit à l'origine de la procédure ne l'empêche pas d'attester de faits, d'autant plus qu'il n'est plus le représentant des ayants droit de M. [V] [SQ] ; qu'enfin, les pièces produites par la SAS [1] ne permettent pas à elles-seules de remettre en cause cette attestation ; que M. [Y] [W] est un ami de M. [V] [SQ], mais il atteste l'avoir fréquenté professionnellement lorsqu'il est intervenu au sein des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), société pour laquelle M. [Y] [W] travaillait ; qu'il témoigne : « quand l'équipe des maçons-fumistes composée de 11 agents n'arrivait plus à suivre la réparation des portes, les HBL faisaient appel à des entreprises extérieures. Avant de commencer le travail de dépose d'une porte de fours, M. [SQ] avec son équipe se préparaient un écran de chaleur fabriqué avec des plaques d'amiante. L'écran anti-chaleur avait une hauteur de 3 à 4 mètres et d'une largeur de 0,50 cm. M. [SQ] découpait avec une tronçonneuse les sections dans une plaque amiante et les rivetaient sur un cadre après perçage. Ces travaux provoquaient beaucoup de poussière d'amiante inhalées par les agents de l'entreprise qui étaient protégés par un simple masque en papier. (?) L'équipe à [SQ] est aussi intervenue pour changer les colonnes montantes et têtes de cheval des fours. Une fois la colonne déposée, les agents posent des plaques d'amiante sur l'ouverture du four vide (?) J'ai vu aussi durant mes visites de sécurité, M. [SQ] et son équipe, réparer les barotages de la couverture des bandes extérieures de charbon ou de coke, contre les intempéries. Avec son équipe, il déposait les plaques ETERNIT, sans aucune précaution. Il reposait et fixait les nouvelles plaques d'ETERNIT après les avoir découpé avec une tronçonneuse » ; que M. [Q] [XP], qui a travaillé avec M. [V] [SQ] au sein de la SAS [1], relate l'organisation d'un chantier qui a eu lieu au courant de l'année 1997 ; qu'il précise ainsi qu'il est intervenu avec M. [V] [SQ], sur le site de l'usine de [2], sur un chantier qui ne présentait pas de risques d'amiante mais juste à côté d'un chantier de désamiantage ; qu'il indique « [V] et moi même, situé à proximité n'avions aucune protection spécifique à l'amiante. Nous dispositions de simples masques à poussières et des lunettes. L'accumulation des poussières dans l'air nous a poussés à retirer nos masques du fait d'une mauvaise visibilité (?). Durant notre pause repas de midi, nous déjeunions tous ensemble à l'extérieur, à proximité de la benne contenant les gravats amiantés et non bâchés. Aucune mise en garde quant aux risques ne nous a été stipulés à ce moment là » ; que la SAS [1] produit une attestation de M. [Q] [XP] complétant son attestation produite par les ayants droits de M. [V] [SQ] ; que cependant, cette attestation n'est pas datée et aucune pièce d'identité n'est jointe ; qu'il convient de rappeler que M. [Q] [XP] a rédigé cette déclaration alors qu'il est encore salarié de la SAS [1] ; que de plus, cette attestation ne remet pas en cause la précédente puisque M. [Q] [XP] n'y a jamais déclaré qu'ils avaient directement participé au chantier de désamiantage sur le site de l'usine de [2] ; qu'enfin, la SAS [1] affirme que les tests effectués ont démontré l'absence d'amiante sur ce site, sans en rapporter la preuve ; que ces éléments ne sauraient donc remettre en cause l'attestation de M. [Q] [XP] en date du 16 novembre 2013 ; que la société [1] considère que le témoignage de M. [N] [A] doit être écarté puisqu'elle l'a licencié et qu'il comporte des incohérences ; que cependant, les SAS [1] ne rapporte pas la preuve que ces incohérences concernant le chantier de [Localité 1] et le fait qu'il ait été licencié par son employeur ne remet en cause ses dires précis et détaillés; que de plus, si la SAS [1] produit une fiche technique de la composition des plaques Eternit en date d'avril 2013, cela ne démontre pas l'absence d'amiante dans ces plaques antérieurement à cette date ; que ces éléments ne sauraient donc remettre en cause l'attestation de M. [N] [A] en date du 23 février 2015 ; que M. [N] [A] qui a travaillé avec M. [V] [SQ] atteste : « Nous étions amené à changer les cadres des fours à la cokerie de [Localité 1]. Pour faire ce travail de dépose on n'avait pas de masques de protection ni de chaussures (galoches) pas de combinaison en amiante. La chaleur atteignait les 100° on arrachait les cadres de force avec des palans de 5 tonnes dans un enfournesement total provoqué par les briques réfractaires conçu avec des produits amianté, on démontait une porte voir deux de four par poste de 8h00, pour se protéger contre les chaleurs on confectionnait des écrans en amiante dans des plaques d'amiante, on a changer aussi des colonnes montante sur les fours on découpait les plaques d'amiantes pour recouvrir les trous d'évacuation de gaz » ; qu'il ajoute « on a découpé les plaques d'éternite en présence de [SQ] [V] » ; que M. [I] [C] qui atteste avoir travaillé avec M. [V] [SQ] rapporte des propos tenus par M. [V] [SQ] quant à un chantier [2] à [Localité 3] ; qu'il rapporte ainsi les conditions de désamiantage du chantier : « les gens mangeaient à côté des bennes de sacs amiantés » ; qu'il rappelle également que « [V] a également fait d'autres interventions nécessitant l'enlèvement du calorifuge de la chaudière au niveau des ballons (?) en haut des chaudières ou sur les parois de chaudière pour le remplacement des fourneaux, à noter que ces calorifuges (bardages) sont fixés sur des squelettes et les tôles sont déposés sur ces dernières des bandes de tresses aujourd'hui céramique mais à l'époque faites d'amiante. Une fois ce bardage enlevé, ces bandes restaient à l'air libre et nous avions la tête à côté pour tronçonner, souder, travailler la pose des nouveaux panneaux après avoir dégagé les anciens ([Localité 2]/remplacement des épingles en août 2009). A savoir que sur les anciens panneaux, il reste toujours un peu de béton ignifugé (contenant de l'amiante) et que nous tronçonnons ou chalumons lors de l'enlèvement de ces derniers » ; que la SAS [1] qui conteste cette attestation ne conteste pas que M. [V] [SQ] était présent sur le chantier de [2] à [Localité 3] ; que par ailleurs, la deuxième attestation de M. [I] [C], produite par la SAS [1] est postérieure à la première et ne saurait remettre en cause cette première attestation, compte tenu du statut de M. [I] [C] ; que compte tenu des éléments présentés par la SAS [1], il convient de ne pas tenir compte de l'attestation de M. [T] [Z] ; que par ailleurs, l'attestation de M. [S] [O] ne présente aucun intérêt puisqu'il ne fait pas état de la situation de M. [V] [SQ] ; que de plus, la SAS [1] soutient que compte tenu de ses fonctions de ce chef de chantier, M. [V] [SQ] n'effectuait pas les travaux définis dans le tableau n°30 bis ; que son exposition n'a pas été habituelle et que la preuve de son exposition pendant 10 ans n'est pas rapportée ; que cependant, M. [V] [SQ] a travaillé pour le compte de la SAS [1] de 1989 à 2013 mais n'est devenu chef de chantier qu'en 2001 ; que de plus, dans le cadre des chantiers réalisés par la SAS [1], compte tenu du nombre de salariés intervenant, il apparaît que le chef de chantier était nécessairement présent avec ses ouvriers sur le chantier ; que la SAS [1] tente également de faire valoir les co-facteurs de risques de la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], notamment le tabagisme ; mais il suffit que l'activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour que le caractère professionnel de l'affection puisse être retenu, nonobstant les facteurs de risque extra-professionnels ; qu'en l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il convient de conclure que l'activité professionnelle de M. [V] [SQ] au sein de la SAS [1] est une des causes certaines de son affection, que la demande d'expertise sera rejetée ; qu'en définitive, il y a lieu de considérer comme établi le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [SQ].

1° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié aurait exposé au risque de l'amiante chez l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur ses propres explications figurant dans le questionnaire assuré du 8 novembre 2012 signé le 10 avril 2013 ; qu'en se déterminant au regard d'un élément de preuve établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil 2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, la société [1] contestait dans ses écritures la véracité de l'attestation de M. [W] prétendant avoir rencontré M. [SQ] à la cokerie de [Localité 1] « de 1989 à juin 1994, date de son départ en retraite» en faisant valoir que sa première intervention au sein de la cokerie de [Localité 1] datait de seulement 1998, comme le confirmaient les attestations de M. [F] et de M. [U] (cf. ses concl. p. 14) ; qu'en se bornant à retenir que les pièces produites par la société [1] ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'attestation de M. [W], sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société [1] contestait la véracité de l'attestation de M. [A] qui prétendait avoir changé des cadres de four à la cokerie de [Localité 1] avec M. [SQ], en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'elle n'avait jamais été en charge d'un tel chantier (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, § 8 et s) ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [A] pour retenir l'exposition du salarié à l'amiante sans répondre au moyen de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société [1] contestait la véracité du premier témoignage de M. [Z] relatant les conditions de travail de M. [SQ] en faisant valoir, avec offres de preuve, qu'il s'était ensuite rétracté en indiquant, dans une seconde attestation, n'avoir jamais permis l'utilisation de son témoignage en justice (cf. ses conclusions d'appel, p. 18, § 10 et s) ; qu'en se fondant sur le premier témoignage de M. [Z] sans répondre au moyen de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° - ALORS QU'au titre du tableau n°30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant en l'espèce que M. [SQ] remplissait les conditions prévues par ce tableau sans constater que son exposition aux poussières d'amiante avait revêtu un caractère habituel, et ce au prétexte inopérant que le tableau n°30 bis n'exigeait pas que les travaux visés aient un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

6° - ALORS QU'au titre du tableau n°30 bis de maladies professionnelles, la présomption d'origine professionnelle ne peut bénéficier qu'au salarié qui a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante pendant une durée de dix ans; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » après avoir pourtant constaté que lesdites attestations de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois » , « au milieu de l'année 1997» ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans préciser les périodes d'exposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

7° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en jugeant en l'espèce « qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisées que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie » lorsque ces attestations émanant de Messieurs [D] [SQ], [Z], [XP] et [A] faisaient uniquement état d'une durée d'exposition aux poussières d'amiante « pendant trois mois », ou pendant « environ deux mois », « au milieu de l'année 1997» ou d'une exposition au risque sur des chantiers sans aucune précision sur les périodes d'exposition, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de M. [V] [SQ] et d'AVOIR condamné en conséquence la société [1] à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA et aux ayants droit de M. [SQ] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : que la société [1] soutient que la Caisse ne lui a pas envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle et ne l'a pas informée des éléments susceptibles de lui faire grief, rendant la décision de prise en charge de la Caisse inopposable à l'employeur ; que de même, la Caisse ne l'a pas informée du délai dont la société disposait pour venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la Caisse fait valoir qu'elle a envoyé à l'employeur un courrier l'informant de l'ouverture de la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle, instruction à laquelle l'employeur a participé en produisant un rapport ; qu'elle n'est pas tenue d'envoyer le dossier d'instruction, l'envoi d'un courrier informant l'employeur de la clôture de l'instruction étant suffisant au regard de l'obligation d'information de la Caisse ; que la Caisse n'a pas l'obligation de mentionner dans le courrier de clôture de l'instruction le délai dans lequel la consultation doit se faire, la loi imposant seulement à la Caisse de respecter un délai de 10 jours avant de prendre sa décision ; que l'article R. 441-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; l'employeur peut alors émettre des réserves motivées ; que la Caisse a envoyé un courrier le 13 mars 2013 à la société [1] pour l'informer de l'ouverture de la procédure d'instruction du dossier de la maladie professionnelle de M. [SQ] et pour solliciter des informations auprès de l'employeur ; que la société [1] a fait parvenir à la Caisse un rapport relatif aux activités de M. [V] [SQ], daté du 16 septembre 2013 ; que la Caisse a informé l'employeur par courrier du 28 juin 2013 de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise, soit le 18 juillet 2013, et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la décision de prise en charge a été prise le 18 juillet 2013, soit à l'expiration du délai annoncé dans le courrier du 28 juin 2013 ; que de ces éléments, il résulte que la société [1] a eu la possibilité de formuler des observations relatives à la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [V] [SQ], de venir consulter le dossier qui contient notamment la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l'absence de justification par la Caisse de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle n'a pas fait grief à la société [1] qui a pu émettre des observations et à l'égard de laquelle les délais ont été respectés ; que de même, il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir mentionné sur le courrier du 28 juin 2013 le délai de 10 jours francs qui s'impose à la Caisse pour prendre sa décision en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que le texte ne l'exige pas et que le délai a été effectivement respecté, permettant ainsi à l'employeur de venir consulter le dossier avant la prise de décision par la Caisse ; que la société [1], informée de la possibilité de venir consulter le dossier, ne s'est pas manifestée ; qu'en conséquence, l'employeur ne saurait invoquer un manquement à l'obligation d'information de la caisse qui aurait porté atteinte au principe du contradictoire ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l'employeur ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale : « I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé à la caisse par l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail » ; qu'il résulte de l'article R. 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que : « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief » ; que la SAS [1] fait valoir qu'elle n'a pas reçu de la part de la caisse un double de la déclaration de maladie professionnelle de M. [V] [SQ] (?) ; de plus, la SAS [1] reproche à la CPAM de la Moselle de ne pas l'avoir informée, au cours de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief ; que cependant, la CPAM de la Moselle a informé la SAS [1], par courrier en date du 28 juin 2013 qu'elle produit (annexe 15), de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que lors de cette consultation, la SAS [1] aurait dès lors pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief ; que la CPAM de la Moselle a dès lors satisfait à son obligation d'information de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en envoyant cette lettre de clôture d'instruction (voir pas exemple Civ. 2ème, 13 mars 2014, pourvoi n°13-12509) ; qu'enfin, la SAS [1] reproche à la CPAM de la Moselle de ne pas avoir précisé de délai pour venir consulter les pièces, dans son courrier en date du 28 juin 2013 ; que cependant, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse doive indiquer un délai dans la lettre de clôture de l'instruction, ces dispositions prévoient cependant qu'un délai de dix jours francs doit être respecté ; qu'il résulte du courrier produit par la SAS [1] qu'elle l'a reçu le 3 juillet 2013 (cachet de l'entreprise dans l'annexe 5), la décision devant intervenir le 18 juillet 2013, le délai prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est dès lors respecté ; que la CPAM de la Moselle a donc satisfait à son obligation d'information à l'égard de la SAS [1] ; que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. [V] [SQ] sont donc opposables à l'employeur ; que l'organisme social pourra donc exercer son action récursoire et la SAS [1] devra s'acquitter de l'ensemble des sommes dont il est redevable au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] [SQ] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

1° - ALORS QU'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut, la décision de prise en charge intervenue doit être déclarée inopposable à l'employeur, peu important que cette omission ne lui ait pas fait grief et peu important que la caisse ait par ailleurs respecté la procédure de consultation du dossier prévue à l'article R. 441-14 du même code ; qu'en l'espèce, la société [1] exposait que la CPAM ne lui avait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle du salarié ; qu'en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie au prétexte inopérant que l'absence de justification par la caisse de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle n'avait pas fait grief à l'employeur qui avait pu venir consulter le dossier contenant cette déclaration, émettre des observations et à l'égard duquel les délais avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE la caisse ne satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que si elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; qu'en l'espèce, la société [1] reprochait à la CPAM de ne pas lui avoir indiqué le délai dans lequel elle pouvait consulter les pièces du dossier ; qu'en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie au prétexte que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas que la caisse indique à l'employeur un délai pour consulter le dossier, ou pour prendre sa décision, mais seulement qu'elle respecte un délai de dix jours francs avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article précité.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. [SQ] résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], d'AVOIR en conséquence ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [SQ] conjoint survivant de la victime, dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [R] [SQ], ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [L] [SQ], fille mineure de la victime, dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [R] [SQ], rappelé que le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [SQ] de la manière suivante : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément, fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par les proches de M. [SQ] de la manière suivante : 32.600 euros pour Mme [R] [SQ], 25.000 euros pour Mme [L] [SQ], 8.700 euros pour Mme [K] [SQ], 8.700 euros pour Mme [M] [SQ], 3.300 euros pour Mme [X] [G] et 3.300 euros pour M. [E] [J] , condamné la CPAM de la Moselle à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 242.800 euros, déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de M. [SQ], déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 10 octobre 2013 à la suite du décès de M. [SQ], condamné en conséquence la société [1] à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA et aux ayants droit de M. [SQ] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR accordé aux héritiers de M. [SQ] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, condamné la CPAM de la Moselle à verser aux héritiers de M. [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de la Moselle récupérera auprès de la société [1] le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux héritiers de M. [H], et d'AVOIR dit que la société [1] devra payer à Mmes [SQ] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable de l'employeur ; que la société [1] soutient que M. [SQ] n'a pas été exposé à l'amiante ; qu'aucune conscience du danger ne peut être imputée à la société [1] ni aucun manquement à une obligation de sécurité ; que Mesdames [R] et [L] [SQ] et le FIVA font valoir qu'il n'existait pas de protection efficace contre l'inhalation de poussières d'amiante ; que la Caisse s'en remet à la Cour ; que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [V] [SQ] a été précédemment admis; que s'agissant de la conscience du danger, elle doit être appréciée au moment de l'exposition au risque ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, la dangerosité de l'amiante est connu en France depuis le début du 20ème siècle, notamment au travers du Bulletin de l'inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies dues aux poussières d'amiante ont été inscrites dès 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante en 1950 et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951 ; qu'ainsi, à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de l'amiante ; que le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale et individuelle à appliquer ; qu'il se déduit de ces éléments que l'employeur avait conscience ou devait avoir conscience de la nécessité de prévenir l'inhalation de poussières d'amiante ; que sur l'absence ou l'insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre contre le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes du questionnaire daté du 10 avril 2013, M. [V] [SQ] fait état de l'absence de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante et d'information sur les risques liés à cette inhalation ; que M. [D] [SQ] fait également état de l'absence de protection et d'information sur les risques liés à l'amiante, celui-ci précisant que la procédure de désamiantage n'existait que pour les éléments déposés par leurs soins lors de la mise à la benne à férailles ; que M. [T] [Z] fait également état de l'absence d'information sur les risques liés à l'amiante ; que M. [Q] [XP] témoigne que sur le chantier de [Localité 3] pour [2], aucune protection contre les poussières d'amiante n'était présente pour lui-même et M. [V] [SQ] ; que de même, M. [N] [A] déclare que ni lui ni M. [V] [SQ] n'a bénéficié de protection adaptée ; que cette absence de mise en garde de la victime sur les dangers de l'amiante sur sa santé, amène la cour à retenir que M. [V] [SQ] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ; que l'attestation de M. [P] [FU] produite par la société [1] ne saurait établir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [V] [SQ] compte tenu de la généralité des propos rapportés et de l'absence de lien fait avec l'activité professionnelle précisément exercée par M. [V] [SQ] ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société [1] à l'origine de la maladie professionnelle contractée par M. [V] [SQ] ; sur les conséquences financières de la faute inexcusable ; sur la majoration des rentes attribues à Mesdames [R] et [L] [SQ] ; qu'aucune discussion n'existe à hauteur de la Cour sur la majoration des rentes en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue, il convient, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de majorer au maximum les rentes qui doivent être versées par la Caisse à Mme [R] [SQ] et à Mme [L] [SQ] ; - sur l'indemnité forfaitaire ; que le FIVA soutient que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est due dès lors que la juridiction constate que la victime était atteinte au moment de son décès d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, constat qui doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par les juges du fond ; qu'il demande par conséquent que cette indemnité soit directement versée à la succession par la caisse ; que la société [1] fait valoir que M. [SQ] n'ayant pas perçu de son vivant une rente de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, ses ayants droit ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard ; que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute ; que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt ; qu'avant l'hospitalisation en urgence, il avait subi six cures de chimiothérapie et de radiothérapie ; que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à son décès rapide, il y a lieu de considérer que M. [V] [SQ] présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces, de sorte que ses héritiers peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; sur les préjudices personnels de M. [V] [SQ] ; que la société [1] conteste l'objectivité des attestations émanant des ayants droit de M. [V] [SQ] ; que le FIVA fait valoir qu'il ne peut pas être considéré que les souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont déjà réparées par la rente ou le capital versé par la caisse, cet article ne faisant pas référence à la consolidation ; que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie évolutive qui doit donner lieu à indemnisation au titre d'un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque quant au pronostic vital ; que M. [SQ] a su qu'il était condamné à court terme ; que cette souffrance morale a été entretenue par la fréquence des traitements auxquels il a dû se soumettre et qui l'ont éloigné de sa famille ; que ce cancer entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différentes traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que le préjudice d'agrément doit être apprécié en tenant compte de tous ces paramètres individuels de la victime quels que soient les loisirs pratiqués sur les temps libres ; que la Caisse s'en remet à la cour ; que la maladie de M. [V] [SQ], cancer bronchique primitif, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012 alors qu'il n'était âgé que de 48 ans et il est décédé le 13 septembre 2013 sans que la caisse n'ait fixé une date de consolidation ; qu'il résulte des pièces médicales versées par le FIVA que M. [V] [SQ] a dû subir, outre de nombreux examens médicaux, six cures de chimiothérapie et de radiothérapie, avant d'être hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un maladie avec chute ; qu'indépendamment des témoignages des proches de M. [SQ], au regard des lourds traitements entrepris et de leurs suites, de l'âge de M. [SQ] – seulement 48 ans – lors de la découverte de son cancer et de l'anxiété d'une maladie mettant en jeu son pronostic vital à brève échéance, la cour fixe l'indemnisation au titre des souffrances physiques à la somme de 95.000 euros et morales à la somme de 33.100 euros, soit un total de 128.100 euros, sommes qui correspond à la réparation intégrale des souffrances subies ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, il résulte des témoignages des proches de M. [SQ] que celui-ci pratiquait le football depuis plusieurs années, activité qu'il a dû cesser du fait de sa maladie ; que ce préjudice d'agrément, qui se distingue du simple trouble dans les conditions d'existence, doit être indemnisé à hauteur d'une somme de 33.100 euros ; sur les préjudices personnels des ayants droit ; que M. [V] [SQ] est décédé le 13 septembre à l'âge de 49 ans dans des souffrances importantes ; que Mme [R] [SQ] et M. [V] [SQ] partageaient leur vie depuis de nombreuses années et ont eu trois filles nées en 1985, 1988 et 2000, la dernière fille vivant encore au domicile au moment du décès ; que compte tenu des liens qui les unissent depuis plus de 30 ans, de l'âge de son mari au moment du décès qui est survenu seulement dix mois après le diagnostic de sa maladie et du dépérissement vécu avant ce décès, il convient d'indemniser à hauteur de 32.600 euro le préjudice moral de Mme [R] [SQ] ; que ce décès et les conditions dans lesquelles il est survenu rapidement a causé à ses enfants et petits-enfants un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur des sommes allouées par le FIVA ; que ces sommes seront versées par la Caisse au FIVA, créancier subrogé ; sur les frais irrépétibles ; que l'issue du litige conduit la Cour à condamner l'employeur à payer à Mesdames [R] et [L] [SQ], d'une part, et au FIVA d'autre part, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; que deux conditions inhérentes à l'engagement de la responsabilité de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont maintenues, les ayants droit de M. [V] [SQ] et le FIVA devant démontrer que l'employeur était conscient du risque encouru par M. [V] [SQ] de contracter une pathologie de l'amiante et que la SAS [1] n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la SAS [1] est une entreprise de maintenance industrielle ; qu'elle est spécialisée dans l'installation et la réparation d'ouvrages en métaux ; qu'elle intervient sur de nombreux sites industriels ; que la dangerosité de l'amiante est connue en France au moins depuis le début du 20ème siècle, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès1950, consacré à l'asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951; qu'ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; que dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre ; que par suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer ; que de plus, la SAS [1] avait nécessairement la conscience du danger représenté par l'amiante parce qu'elle indique elle-même que M. [V] [SQ] est intervenu dans des chantiers dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'enfin, la SAS [1] avance qu'aucun cas d'exposition à l'amiante n'a été signalé pour l'ensemble du personnel depuis la création de la société en 1986 ; que toutefois, le tribunal rappelle que le délai de latence des maladies de l'amiante peut être très important (jusqu'à 40 ans) ; que de plus, cet argument apparaît inopérant dans la mesure où l'exposition au risque a été démontrée ; qu'enfin, la CPAM de la Moselle indique dans un courrier en date du 12 mai 2017, que trois salariés de la SAS [1] ont présenté une maladie professionnelle du tableau n°30 ; que l'employeur ne pouvait donc ignorer les effets nocifs de l'amiante au cours de la période de travail de M. [V] [SQ], y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance ; que par ailleurs, concernant les mesures de protection, la SAS [1] présente l'ensemble de sa procédure relative à la prévention sécurité ; que cependant, aucun document produit par la SAS [1] ne permet de démontrer qu'elle aurait mis en oeuvre des mesures de protection collective et individuelle concernant le risque amiante au cours de la période de travail de M. [V] [SQ] ; qu'en définitive, il ne résulte pas des attestations et documents produits que M. [V] [SQ] ait été informé du risque amiante, ni qu'il ait été formé à la sécurité préventive spécifiquement au risque amiante, ni qu'il ait bénéficié d'un suivi médical spécifique aux salariés exposés à l'amiante ; qu'au regard du souci affiché par la SAS [1] d'instaurer une véritable politique de sécurité pour ses salariés, cette carence vis-à-vis des effets nocifs de l'amiante ne se justifie d'aucune manière ; qu'en définitive, c'est à juste titre que les ayants-droit de M. [V] [SQ] font valoir une faute inexcusable commise par la SAS [1], qui ont eu conscience du danger auquel elle exposaient son salarié M. [V] [SQ] et qui n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable sera donc reconnue ; Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ; sur les majorations de rente de Mme [R] [SQ] et de Mme [L] [SQ] ; que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant total du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret » ; que depuis le 14 septembre 2013, Mme [R] [SQ], veuve de M. [V] [SQ] bénéficie d'une rente mensuelle de conjoint survivant ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie au conjoint survivant de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés directement à Mme [R] [SQ] par l'organisme social ; que depuis le 14 septembre 2013, Mme [L] [SQ], fille mineure au moment du décès de M. [V] [SQ], bénéficie d'une rente mensuelle ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à la fille mineure de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés directement à Mme [L] [SQ] par l'organisme social ; que le tribunal rappelle que le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; Sur les préjudices personnels de M. [V] [SQ] ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ; que les ayants droit de M. [V] [SQ] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit les préjudices personnels de M. [V] [SQ], consécutifs à cette maladie professionnelle : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de M. [V] [SQ] dans des termes identiques ; que la SAS [1] conteste cette indemnisation sans aucun autre développement ; qu'il convient dès lors de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [SQ] comme suit : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que la CPAM de la Moselle devra donc payer, à ce titre, la somme de 161.200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; Sur les préjudices personnels des proches de M. [V] [SQ] ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ; que ces sommes demandées étant indépendantes des sommes éventuellement perçues par les ayants-droit au titre du régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise ; que les ayants droit de M. [V] [SQ] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit leurs propres préjudices moraux : Mme [R] [SQ] (veuve) : 32.600 euros, Mme [L] [SQ] (enfant au foyer) : 25.000 euros, Mme [K] [SQ] (enfant) : 8.700 euros, Mme [M] [SQ] (enfant) : 8.700 euros, Mme [X] [G] (petit-enfant) : 3.300 euros et M. [E] [J] (petit-enfant) : 3.300 euros ; que la SAS [1] indique qu'aucun élément ne permet d'apprécier le préjudice réellement subi ; que cependant, s'agissant d'un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher, ces éléments apparaissent inutiles ; que de plus, il s'agit d'une indemnisation conforme au barème habituel du FIVA ; qu'il convient donc de fixer le préjudice moral subi par les proches de M. [V] [SQ] comme suit : 32.600 euros pour Mme [R] [SQ], 25.000 euros pour Mme [L] [SQ], 8.700 euros pour Mme [K] [SQ], 8.700 euros pour Mme [M] [SQ] ; 3.300 euros pour Mme [X] [G] et 3.300 euros pour M. [E] [J] ; que la CPAM de la Moselle devra donc payer, à ce titre, la somme de 81.600 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé (?) que pour des considérations d'équité, la SAS [1] devra payer à Mme [R] [SQ] et à Mme [L] [SQ] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que le caractère professionnel de la maladie de M. [SQ] est établi (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt disant que sa maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur et statuant sur l'indemnisation des préjudices de la victime et de ses ayants-droit, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS en tout état de cause QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé le salarié doit s'apprécier en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction de la législation applicable au moment de l'exposition au risque ; qu'en jugeant que la société [1], entreprise de maintenance spécialisée dans le montage de chaudière industrielle, devait avoir conscience d'exposer son salarié au risque de l'inhalation de poussière d'amiante dès les années 1950, date de création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose, qui avait inscrit des travaux de calorifugeages au moyen d'amiante dès 1951, lorsque ce tableau n°30 créé en 1950, inapplicable au litige, ne visait ni le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint le salarié, ni à cette époque, les travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante qu'effectuait le salarié, de sorte qu'il ne pouvait permettre à l'employeur d'avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

3° - ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que cette conscience ne peut se déduire de ce que l'employeur soutient que son salarié n'a pas été exposé au risque puisqu'il intervenait sur des chantiers à l'étranger, dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accordé aux héritiers de M. [SQ] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, condamné la CPAM de la Moselle à verser aux héritiers de M. [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de la Moselle récupérera auprès de la société [1] le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux héritiers de M. [SQ]

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité forfaitaire ; que le FIVA soutient que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est due dès lors que la juridiction constate que la victime était atteinte au moment de son décès d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, constat qui doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par les juges du fond ; qu'il demande par conséquent que cette indemnité soit directement versée à la succession par la caisse ; que la société [1] fait valoir que M. [SQ] n'ayant pas perçu de son vivant une rente de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, ses ayants droit ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard ; que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute ; que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt ; qu'avant l'hospitalisation en urgence, il avait subi six cures de chimiothérapie et de radiothérapie ; que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à son décès rapide, il y a lieu de considérer que M. [V] [SQ] présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces, de sorte que se héritiers peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ;

ALORS QUE selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que le taux d'incapacité visé par cet article est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et non celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait valoir sans être contestée que la CPAM ne s'était jamais prononcée sur le taux d'incapacité de M. [SQ] avant son décès de sorte que ses ayants-droit ne pouvaient prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire ; qu'en décidant du contraire après avoir elle-même estimé que M. [SQ] était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès, compte tenu de la gravité estimée de sa pathologie et de son décès rapide, la cour d'appel a violé l'article précité. Moyens produits au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la maladie professionnelle tableau 30bis de M. [V] [SQ] résulte de la faute inexcusable de son employeur la SAS [1], ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [R] [SQ], conjoint survivant de la victime, dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [R] [SQ], ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [L] [SQ], fille mineure de la victime, dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [R] [SQ], condamné la CPAM de la Moselle à verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, la somme de 242 800 euros correspondant aux préjudices personnels subis par M. [V] [SQ] et aux préjudices personnels subis par Mme [R] [SQ], Mme [L] [SQ], Mme [K] [SQ], Mme [M] [SQ], Mme [X] [G] et M. [E] [J] et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser aux héritiers de M. [V] [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie ; que la société [1] soutient que M. [SQ] n'effectuait pas les travaux tels que définis au tableau n°30 bis ; que la durée d'exposition de 10 ans exigée par ce tableau n'est pas établie ; que la société n'utilise pas d'amiante ; que le cancer dont M. [SQ] est décédé, qui n'a pas de caractéristique spécifique, peut être imputé à son tabagisme important ; que le FIVA soutient que l'exposition de M. [SQ] à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable ; que la Caisse fait valoir que les conditions exigées par le tableau n°30 bis sont réunies et que l'employeur ne démontre pas que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie ; que Mesdames [R] et [L] [SQ] font valoir que M. [SQ] effectuait des travaux relevant du tableau n°30 bis ; qu'il a été exposé à l'amiante ; que la maladie déclarée est de nature professionnelle quand bien même M. [SQ] était consommateur de tabac ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affections sont : - les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, - les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - les travaux de construction et de réparation navale, - les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante- les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que la maladie dont s'est trouvé atteint M. [SQ] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis ; qu'il n'existe pas de discussion à cet égard ; qu'en ce qui concerne les travaux effectués par M. [SQ], qui a travaillé auprès de la société [1] de 1989 à 2013, en qualité de chef d'équipe, puis de chef de chantier, celui-ci a décrit des travaux de montages, réparations et maintenance des chaudières thermiques industrielles, avec des découpage, de la manutention de joints et isolations au moyen de meules, chanfreineuses et chalumeau découpeur, du désossage d'anciennes chaudières d'incinération d'ordures ménagères et hospitalières en Europe (questionnaire assuré daté du 10 avril 2013) ; que M. [V] [SQ] a expliqué avoir été exposé à cette occasion aux fibres d'amiante, M. [D] [SQ], qui déclare travailler chez [1] depuis 1997, témoigne avoir travaillé avec M. [V] [SQ] au démantèlement pendant trois mois d'un vieux four chez [2] à [Localité 3], sans procédure de désamiantage, avec exposition directe aux poussières d'amiante, précisant que la procédure de désamiantage n'existait que pour les éléments déposés par leurs soins lors de la mise en benne à férailles ; que de même, M. [T] [Z], qui a travaillé avec M. [V] [SQ] de 1989 à 1997 et de 2007 à 2013, témoigne avoir effectué avec celui-ci des travaux de réparation et de maintenance de plusieurs anciens fours d'incinération d'ordures ménagères et de produits utilisés dans des hôpitaux dans plusieurs pays ; que M. [Q] [XP], qui déclare avoir travaillé avec M. [V] [SQ], témoigne avoir été exposé avec ce dernier à l'amiante sur un chantier Est Industries ERTM au milieu de l'année 1997, évoquant une intervention d'environ deux mois dans une chaudière avec à proximité directe la démolition d'un mur en briques réfractaires contenant de l'amiante, sans aucune protection ; que M. [N] [A], qui déclare avoir travaillé avec M. [V] [SQ] de 1991 à 2008, témoigne avoir changé avec lui les cadres des fours à la cokerie de [Localité 1], en se protégeant avec des écrans en amiante, en découpant des plaques d'amiante ; que s'agissant précisément du chantier évoqué par M. [Q] [XP] dans l'attestation susvisée (à [Localité 3] pour l'entreprise [2]), la société [1] reconnaît que le diagnostic relatif à l'amiante n'avait pas pu être entièrement réalisé en raison de difficultés d'accessibilité aux tresses potentiellement suspectes ; qu'à cet égard, le document contractuel spécifiant les conditions techniques et contractuelles relatives au chantier de remplacement d'éléments de réchauffeur d'air destinés à équiper une chaudière (pièce n°18-3 de l'appelante) fait effectivement état de la présence possible , lors du démontage de cordons d'étanchéité contenant de l'amiante, avec la mise en oeuvre d'une procédure alléguée de désamiantage ; que le document intitulé « plan de retrait des tresses amiantées ou des éléments des réchauffeurs d'air » (pièce n°19 de l'appelante), montre qu'il existait sur le chantier des tresses de joint amiantées lors du démontage des éléments des réchauffeurs, ce document ayant précisément pour objet de prévoir le mode opératoire de retraite de l'amiante du chantier ; que si la société [1] prétend que les tests effectués sur les tresses pour vérifier leur composition n'ont révélé aucune présence d'amiante, elle ne produit aucune pièce relative aux résultats de tels tests ; que ces témoignages, précis et circonstanciés, émanant d'anciens collègues directs, démontrent que M. [V] [SQ] a eu à effectuer des travaux qui entrent dans la liste limitative du tableau n°30 bis, et en particulier des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que le fait que M. [D] [SQ] fasse partie de la famille de M. [V] [SQ] et que M. [A] ait été licencié par la société [1] ne suffisent pas à retirer toute force probante à leur témoignage respectif qui s'avère particulièrement précis, circonstancié et parfaitement concordant avec les deux témoignages produits ; qu'il résulte des périodes indiquées aux termes des attestations susvisés, que la condition de durée d'exposition de dix ans est remplie de même que celle tenant au délai de prise en charge (40 ans), la première constatation médicale remontant au 1er septembre 2012 et la date de fin d'exposition au 23 janvier 2013 ; qu'il convient de relever que le tableau n°30 bis n'exige pas que les travaux qui y sont visés aient un caractère habituel ; qu'aussi, le fait que selon la société [1] M. [SQ] aurait eu principalement une activité de bureau, ce qui au demeurant n'est pas démontré, est sans emport ; que par ailleurs, le fait que M. [V] [SQ] a exécuté plusieurs chantiers à l'étranger est également sans emport dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il s'agissait dans tous les cas d'une activité professionnelle exécutée dans le cadre de son emploi pour le compte de la société [1] ; qu'enfin, l'article L. 461-1 susvisé n'exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; que l'exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle ; qu'ainsi, le tabagisme de M. [SQ] ne saurait exclure le caractère professionnel de la pathologie ; que la maladie déclarée par M. [V] [SQ] remplissant toutes les conditions médicoadministratives du tableau n°30 bis et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [SQ] est établi » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la faute inexcusable de l'employeur ;
que la société [1] soutient que M. [SQ] n'a pas été exposé à l'amiante ; qu'aucune conscience du danger ne peut être imputée à la société [1] ni aucun manquement à une obligation de sécurité ; que Mesdames [R] et [L] [SQ] et le FIVA font valoir qu'il n'existait pas de protection efficace contre l'inhalation de poussières d'amiante ; que la Caisse s'en remet à la Cour ; que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [V] [SQ] a été précédemment admis; que s'agissant de la conscience du danger, elle doit être appréciée au moment de l'exposition au risque ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, la dangerosité de l'amiante est connu en France depuis le début du 20ème siècle, notamment au travers du Bulletin de l'inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies dues aux poussières d'amiante ont été inscrites dès 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante en 1950 et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951 ; qu'ainsi, à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de l'amiante ; que le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale et individuelle à appliquer ; qu'il se déduit de ces éléments que l'employeur avait conscience ou devait avoir conscience de la nécessité de prévenir l'inhalation de poussières d'amiante ; que sur l'absence ou l'insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre contre le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes du questionnaire daté du 10 avril 2013, M. [V] [SQ] fait état de l'absence de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante et d'information sur les risques liés à cette inhalation ; que M. [D] [SQ] fait également état de l'absence de protection et d'information sur les risques liés à l'amiante, celui-ci précisant que la procédure de désamiantage n'existait que pour les éléments déposés par leurs soins lors de la mise à la benne à férailles ; que M. [T] [Z] fait également état de l'absence d'information sur les risques liés à l'amiante ; que M. [Q] [XP] témoigne que sur le chantier de [Localité 3] pour [2], aucune protection contre les poussières d'amiante n'était présente pour lui-même et M. [V] [SQ] ; que de même, M. [N] [A] déclare que ni lui ni M. [V] [SQ] n'a bénéficié de protection adaptée ; que cette absence de mise en garde de la victime sur les dangers de l'amiante sur sa santé, amène la cour à retenir que M. [V] [SQ] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ; que l'attestation de M. [P] [FU] produite par la société [1] ne saurait établir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [V] [SQ] compte tenu de la généralité des propos rapportés et de l'absence de lien fait avec l'activité professionnelle précisément exercée par M. [V] [SQ] ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société [1] à l'origine de la maladie professionnelle contractée par M. [V] [SQ] ; sur les conséquences financières de la faute inexcusable ; sur la majoration des rentes attribues à Mesdames [R] et [L] [SQ] ;
qu'aucune discussion n'existe à hauteur de la Cour sur la majoration des rentes en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue, il convient, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de majorer au maximum les rentes qui doivent être versées par la Caisse à Mme [R] [SQ] et à Mme [L] [SQ] ; - sur l'indemnité forfaitaire ; que le FIVA soutient que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est due dès lors que la juridiction constate que la victime était atteinte au moment de son décès d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, constat qui doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par les juges du fond ; qu'il demande par conséquent que cette indemnité soit directement versée à la succession par la caisse ; que la société [1] fait valoir que M. [SQ] n'ayant pas perçu de son vivant une rente de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, ses ayants droit ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard ; que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute ; que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt ; qu'avant l'hospitalisation en urgence, il avait subi six cures de chimiothérapie et de radiothérapie ; que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à son décès rapide, il y a lieu de considérer que M. [V] [SQ] présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces, de sorte que ses héritiers peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; sur les préjudices personnels de M. [V] [SQ] ; que la société [1] conteste l'objectivité des attestations émanant des ayants droit de M. [V] [SQ] ; que le FIVA fait valoir qu'il ne peut pas être considéré que les souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont déjà réparées par la rente ou le capital versé par la caisse, cet article ne faisant pas référence à la consolidation ; que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie évolutive qui doit donner lieu à indemnisation au titre d'un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque quant au pronostic vital ; que M. [SQ] a su qu'il était condamné à court terme ; que cette souffrance morale a été entretenue par la fréquence des traitements auxquels il a dû se soumettre et qui l'ont éloigné de sa famille ; que ce cancer entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différentes traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que le préjudice d'agrément doit être apprécié en tenant compte de tous ces paramètres individuels de la victime quels que soient les loisirs pratiqués sur les temps libres ; que la Caisse s'en remet à la cour ; que la maladie de M. [V] [SQ], cancer bronchique primitif, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012 alors qu'il n'était âgé que de 48 ans et il est décédé le 13 septembre 2013 sans que la caisse n'ait fixé une date de consolidation ; qu'il résulte des pièces médicales versées par le FIVA que M. [V] [SQ] a dû subir, outre de nombreux examens médicaux, six cures de chimiothérapie et de radiothérapie, avant d'être hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un maladie avec chute ; qu'indépendamment des témoignages des proches de M. [SQ], au regard des lourds traitements entrepris et de leurs suites, de l'âge de M. [SQ] – seulement 48 ans – lors de la découverte de son cancer et de l'anxiété d'une maladie mettant en jeu son pronostic vital à brève échéance, la cour fixe l'indemnisation au titre des souffrances physiques à la somme de 95.000 euros et morales à la somme de 33.100 euros, soit un total de 128.100 euros, sommes qui correspond à la réparation intégrale des souffrances subies ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, il résulte des témoignages des proches de M. [SQ] que celui-ci pratiquait le football depuis plusieurs années, activité qu'il a dû cesser du fait de sa maladie ; que ce préjudice d'agrément, qui se distingue du simple trouble dans les conditions d'existence, doit être indemnisé à hauteur d'une somme de 33.100 euros ; sur les préjudices personnels des ayants droit ; que M. [V] [SQ] est décédé le 28 septembre à l'âge de 49 ans dans des souffrances importantes ; que Mme [R] [SQ] et M. [V] [SQ] partageaient leur vie depuis de nombreuses années et ont eu trois filles nées en 1985, 1988 et 2000, la dernière fille vivant encore au domicile au moment du décès ; que compte tenu des liens qui les unissent depuis plus de 30 ans, de l'âge de son mari au moment du décès qui est survenu seulement dix mois après le diagnostic de sa maladie et du dépérissement vécu avant ce décès, il convient d'indemniser à hauteur de 32.600 euro le préjudice moral de Mme [R] [SQ] ; que ce décès et les conditions dans lesquelles il est survenu rapidement a causé à ses enfants et petits-enfants un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur des sommes allouées par le FIVA ; que ces sommes seront versées par la Caisse au FIVA, créancier subrogé ; sur les frais irrépétibles ; que l'issue du litige conduit la Cour à condamner l'employeur à payer à Mesdames [R] et [L] [SQ], d'une part, et au FIVA d'autre part, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [SQ] ; (?) que M. [V] [SQ] a accompli pour la SAS [1] la carrière suivante : du 23 janvier 1989 au 31 juin 1992 en qualité de monteur, du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2000 en qualité de chef d'équipe et du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2013 en qualité de chef de chantier ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ; « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les deux cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; que le tableau 30 bis des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de M. [V] [SQ] a été pris en charge est le suivant : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Que les ayants droit de M. [V] [SQ] produisent des attestations d'anciens collègues de travail ; que la SAS [1] conteste le contenu de l'ensemble de ces attestations ; que dans un courrier en date du 19 mai 2016, M. [Y] [W] a sollicité le retrait de ses témoignages dans le cadre du présent recours ; que cependant, cette demande étant la résultante d'un contentieux personnel entre M. [Y] [W] et la représentante des ayants droit de M. [V] [SQ] et non d'une faute déclaration, il convient de conserver ces attestations qui ont été produites aux débats ; que par ailleurs, le fait que M. [Y] [W] soit à l'origine de la procédure ne l'empêche pas d'attester de faits, d'autant plus qu'il n'est plus le représentant des ayants droit de M. [V] [SQ] ; qu'enfin, les pièces produites par la SAS [1] ne permettent pas à elles-seules de remettre en cause cette attestation ; que M. [Y] [W] est un ami de M. [V] [SQ], mais il atteste l'avoir fréquenté professionnellement lorsqu'il est intervenu au sein des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), société pour laquelle M. [Y] [W] travaillait ; qu'il témoigne : « quand l'équipe des maçons-fumistes composée de 11 agents n'arrivait plus à suivre la réparation des portes, les HBL faisaient appel à des entreprises extérieures. Avant de commencer le travail de dépose d'une porte de fours, M. [SQ] avec son équipe se préparaient un écran de chaleur fabriqué avec des plaques d'amiante. L'écran antichaleur avait une hauteur de 3 à 4 mètres et d'une largeur de 0,50 cm. M. [SQ] découpait avec une tronçonneuse les sections dans une plaque amiante et les rivetaient sur un cadre après perçage. Ces travaux provoquaient beaucoup de poussière d'amiante inhalées par les agents de l'entreprise qui étaient protégés par un simple masque en papier. (?) L'équipe à [SQ] est aussi intervenue pour changer les colonnes montantes et têtes de cheval des fours. Une fois la colonne déposée, les agents posent des plaques d'amiante sur l'ouverture du four vide (?) J'ai vu aussi durant mes visites de sécurité, M. [SQ] et son équipe, réparer les barotages de la couverture des bandes extérieures de charbon ou de coke, contre les intempéries. Avec son équipe, il déposait les plaques ETERNIT, sans aucune précaution. Il reposait et fixait les nouvelles plaques d'ETERNIT après les avoir découpé avec une tronçonneuse » ; que M. [Q] [XP], qui a travaillé avec M. [V] [SQ] au sein de la SAS [1], relate l'organisation d'un chantier qui a eu lieu au courant de l'année 1997 ; qu'il précise ainsi qu'il est intervenu avec M. [V] [SQ], sur le site de l'usine de [2], sur un chantier qui ne présentait pas de risques d'amiante mais juste à côté d'un chantier de désamiantage ; qu'il indique « [V] et moi-même, situé à proximité n'avions aucune protection spécifique à l'amiante. Nous dispositions de simples masques à poussières et des lunettes. L'accumulation des poussières dans l'air nous a poussés à retirer nos masques du fait d'une mauvaise visibilité (?). Durant notre pause repas de midi, nous déjeunions tous ensemble à l'extérieur, à proximité de la benne contenant les gravats amiantés et non bâchés. Aucune mise en garde quant aux risques ne nous a été stipulés à ce moment-là » ; que la SAS [1] produit une attestation de M. [Q] [XP] complétant son attestation produite par les ayants droits de M. [V] [SQ] ; que cependant, cette attestation n'est pas datée et aucune pièce d'identité n'est jointe ; qu'il convient de rappeler que M. [Q] [XP] a rédigé cette déclaration alors qu'il est encore salarié de la SAS [1] ; que de plus, cette attestation ne remet pas en cause la précédente puisque M. [Q] [XP] n'y a jamais déclaré qu'ils avaient directement participé au chantier de désamiantage sur le site de l'usine de [2] ; qu'enfin, la SAS [1] affirme que les tests effectués ont démontré l'absence d'amiante sur ce site, sans en rapporter la preuve ; que ces éléments ne sauraient donc remettre en cause l'attestation de M. [Q] [XP] en date du 16 novembre 2013 ; que la société [1] considère que le témoignage de M. [N] [A] doit être écarté puisqu'elle l'a licencié et qu'il comporte des incohérences ; que cependant, les SAS [1] ne rapporte pas la preuve que ces incohérences concernant le chantier de [Localité 1] et le fait qu'il ait été licencié par son employeur ne remet en cause ses dires précis et détaillés; que de plus, si la SAS [1] produit une fiche technique de la composition des plaques Eternit en date d'avril 2013, cela ne démontre pas l'absence d'amiante dans ces plaques antérieurement à cette date ; que ces éléments ne sauraient donc remettre en cause l'attestation de M. [N] [A] en date du 23 février 2015 ; que M. [N] [A] qui a travaillé avec M. [V] [SQ] atteste : « Nous étions amené à changer les cadres des fours à la cokerie de [Localité 1]. Pour faire ce travail de dépose on n'avait pas de masques de protection ni de chaussures (galoches) pas de combinaison en amiante. La chaleur atteignait les 100° on arrachait les cadres de force avec des palans de 5 tonnes dans un enfournesement total provoqué par les briques réfractaires conçu avec des produits amianté, on démontait une porte voir deux de four par poste de 8h00, pour se protéger contre les chaleurs on confectionnait des écrans en amiante dans des plaques d'amiante, on a changé aussi des colonnes montante sur les fours on découpait les plaques d'amiantes pour recouvrir les trous d'évacuation de gaz » ; qu'il ajoute « on a découpé les plaques d'éternite en présence de [SQ] [V] » ; que M. [I] [C] qui atteste avoir travaillé avec M. [V] [SQ] rapporte des propos tenus par M. [V] [SQ] quant à un chantier [2] à [Localité 3] ; qu'il rapporte ainsi les conditions de désamiantage du chantier : « les gens mangeaient à côté des bennes de sacs amiantés » ; qu'il rappelle également que « [V] a également fait d'autres interventions nécessitant l'enlèvement du calorifuge de la chaudière au niveau des ballons (?) en haut des chaudières ou sur les parois de chaudière pour le remplacement des fourneaux, à noter que ces calorifuges (bardages) sont fixés sur des squelettes et les tôles sont déposés sur ces dernières des bandes de tresses aujourd'hui céramique mais à l'époque faites d'amiante. Une fois ce bardage enlevé, ces bandes restaient à l'air libre et nous avions la tête à côté pour tronçonner, souder, travailler la pose des nouveaux panneaux après avoir dégagé les anciens ([Localité 2]/remplacement des épingles en août 2009). A savoir que sur les anciens panneaux, il reste toujours un peu de béton ignifugé (contenant de l'amiante) et que nous tronçonnons ou chalumons lors de l'enlèvement de ces derniers » ; que la SAS [1] qui conteste cette attestation ne conteste pas que M. [V] [SQ] était présent sur le chantier de [2] à [Localité 3] ; que par ailleurs, la deuxième attestation de M. [I] [C], produite par la SAS [1] est postérieure à la première et ne saurait remettre en cause cette première attestation, compte tenu du statut de M. [I] [C] ; que compte tenu des éléments présentés par la SAS [1], il convient de ne pas tenir compte de l'attestation de M. [T] [Z] ; que par ailleurs, l'attestation de M. [S] [O] ne présente aucun intérêt puisqu'il ne fait pas état de la situation de M. [V] [SQ] ; que de plus, la SAS [1] soutient que compte tenu de ses fonctions de ce chef de chantier, M. [V] [SQ] n'effectuait pas les travaux définis dans le tableau n°30 bis ; que son exposition n'a pas été habituelle et que la preuve de son exposition pendant 10 ans n'est pas rapportée ; que cependant, M. [V] [SQ] a travaillé pour le compte de la SAS [1] de 1989 à 2013 mais n'est devenu chef de chantier qu'en 2001 ; que de plus, dans le cadre des chantiers réalisés par la SAS [1], compte tenu du nombre de salariés intervenant, il apparaît que le chef de chantier était nécessairement présent avec les ouvriers sur le chantier ; que la SAS [1] tente également de faire valoir les cofacteurs de risques de la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], notamment le tabagisme ; mais il suffit que l'activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour que le caractère professionnel de l'affection puisse être retenu, nonobstant les facteurs de risque extraprofessionnels ; qu'en l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il convient de conclure que l'activité professionnelle de M. [V] [SQ] au sein de la SAS [1] est une des causes certaines de son affection, que la demande d'expertise sera rejetée ; qu'en définitive, il y a lieu de considérer comme établi le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [SQ] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; que deux conditions inhérentes à l'engagement de la responsabilité de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont maintenues, les ayants droit de M. [V] [SQ] et le FIVA devant démontrer que l'employeur était conscient du risque encouru par M. [V] [SQ] de contracter une pathologie de l'amiante et que la SAS [1] n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la SAS [1] est une entreprise de maintenance industrielle ; qu'elle est spécialisée dans l'installation et la réparation d'ouvrages en métaux ; qu'elle intervient sur de nombreux sites industriels ; que la dangerosité de l'amiante est connue en France au moins depuis le début du 20ème siècle, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès1950, consacré à l'asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951; qu'ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; que dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre ; que par suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer ; que de plus, la SAS [1] avait nécessairement la conscience du danger représenté par l'amiante parce qu'elle indique elle-même que M. [V] [SQ] est intervenu dans des chantiers dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'enfin, la SAS [1] avance qu'aucun cas d'exposition à l'amiante n'a été signalé pour l'ensemble du personnel depuis la création de la société en 1986 ; que toutefois, le tribunal rappelle que le délai de latence des maladies de l'amiante peut être très important (jusqu'à 40 ans) ; que de plus, cet argument apparaît inopérant dans la mesure où l'exposition au risque a été démontrée ; qu'enfin, la CPAM de la Moselle indique dans un courrier en date du 12 mai 2017, que trois salariés de la SAS [1] ont présenté une maladie professionnelle du tableau n°30 ; que l'employeur ne pouvait donc ignorer les effets nocifs de l'amiante au cours de la période de travail de M. [V] [SQ], y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance ; que par ailleurs, concernant les mesures de protection, la SAS [1] présente l'ensemble de sa procédure relative à la prévention sécurité ; que cependant, aucun document produit par la SAS [1] ne permet de démontrer qu'elle aurait mis en oeuvre des mesures de protection collective et individuelle concernant le risque amiante au cours de la période de travail de M. [V] [SQ] ; qu'en définitive, il ne résulte pas des attestations et documents produits que M. [V] [SQ] ait été informé du risque amiante, ni qu'il ait été formé à la sécurité préventive spécifiquement au risque amiante, ni qu'il ait bénéficié d'un suivi médical spécifique aux salariés exposés à l'amiante ; qu'au regard du souci affiché par la SAS [1] d'instaurer une véritable politique de sécurité pour ses salariés, cette carence vis-à-vis des effets nocifs de l'amiante ne se justifie d'aucune manière ; qu'en définitive, c'est à juste titre que les ayants-droit de M. [V] [SQ] font valoir une faute inexcusable commise par la SAS [1], qui ont eu conscience du danger auquel elle exposaient son salarié M. [V] [SQ] et qui n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable sera donc reconnue ; Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ; sur les majorations de rente de Mme [R] [SQ] et de Mme [L] [SQ] ; que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant total du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret » ; que depuis le 14 septembre 2013, Mme [R] [SQ], veuve de M. [V] [SQ] bénéficie d'une rente mensuelle de conjoint survivant ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie au conjoint survivant de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés directement à Mme [R] [SQ] par l'organisme social ; que depuis le 14 septembre 2013, Mme [L] [SQ], fille mineure au moment du décès de M. [V] [SQ], bénéficie d'une rente mensuelle ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à la fille mineure de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés directement à Mme [L] [SQ] par l'organisme social ; que le tribunal rappelle que le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; Sur les préjudices personnels de M. [V] [SQ] ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ; que les ayants droit de M. [V] [SQ] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit les préjudices personnels de M. [V] [SQ], consécutifs à cette maladie professionnelle : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de M. [V] [SQ] dans des termes identiques ; que la SAS [1] conteste cette indemnisation sans aucun autre développement ; qu'il convient dès lors de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [SQ] comme suit : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que la CPAM de la Moselle devra donc payer, à ce titre, la somme de 161.200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; Sur les préjudices personnels des proches de M. [V] [SQ] ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ; que ces sommes demandées étant indépendantes des sommes éventuellement perçues par les ayants-droit au titre du régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise ; que les ayants droit de M. [V] [SQ] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit leurs propres préjudices moraux : Mme [R] [SQ] (veuve) : 32.600 euros, Mme [L] [SQ] (enfant au foyer) : 25.000 euros, Mme [K] [SQ] (enfant) : 8.700 euros, Mme [M] [SQ] (enfant) : 8.700 euros, Mme [X] [G] (petit-enfant) : 3.300 euros et M. [E] [J] (petit-enfant) : 3.300 euros ; que la SAS [1] indique qu'aucun élément ne permet d'apprécier le préjudice réellement subi ; que cependant, s'agissant d'un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher, ces éléments apparaissent inutiles ; que de plus, il s'agit d'une indemnisation conforme au barème habituel du FIVA ; qu'il convient donc de fixer le préjudice moral subi par les proches de M. [V] [SQ] comme suit : 32.600 euros pour Mme [R] [SQ], 25.000 euros pour Mme [L] [SQ], 8.700 euros pour Mme [K] [SQ], 8.700 euros pour Mme [M] [SQ] ; 3.300 euros pour Mme [X] [G] et 3.300 euros pour M. [E] [J] ; que la CPAM de la Moselle devra donc payer, à ce titre, la somme de 81.600 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé (?) que pour des considérations d'équité, la SAS [1] devra payer à Mme [R] [SQ] et à Mme [L] [SQ] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile» ;

ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [V] [SQ] est établi entrainera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant dit que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur, condamné la CPAM de la MOSELLE à verser la majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 à Mme [R] [SQ] et la majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 à Mme [R] [SQ], condamné la CPAM de la Moselle à verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, la somme de 242 800 euros correspondant aux préjudices personnels subis par M. [V] [SQ] et aux préjudices personnels subis par Mme [R] [SQ], Mme [L] [SQ], Mme [K] [SQ], Mme [M] [SQ], Mme [X] [G] et M. [E] [J] et condamné la CPAM de la MOSELLE à verser aux héritiers de M. [V] [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [R] [SQ], conjoint survivant de la victime, dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [R] [SQ], ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [L] [SQ], fille mineure de la victime, dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [R] [SQ], condamné la CPAM de la Moselle à verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, la somme de 242 800 euros correspondant aux préjudices personnels subis par M. [V] [SQ] et aux préjudices personnels subis par Mme [R] [SQ], Mme [L] [SQ], Mme [K] [SQ], Mme [M] [SQ], Mme [X] [G] et M. [E] [J] et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser aux héritiers de M. [V] [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la faute inexcusable de l'employeur ;
que la société [1] soutient que M. [SQ] n'a pas été exposé à l'amiante ; qu'aucune conscience du danger ne peut être imputée à la société [1] ni aucun manquement à une obligation de sécurité ; que Mesdames [R] et [L] [SQ] et le FIVA font valoir qu'il n'existait pas de protection efficace contre l'inhalation de poussières d'amiante ; que la Caisse s'en remet à la Cour ; que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [V] [SQ] a été précédemment admis; que s'agissant de la conscience du danger, elle doit être appréciée au moment de l'exposition au risque ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, la dangerosité de l'amiante est connu en France depuis le début du 20ème siècle, notamment au travers du Bulletin de l'inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies dues aux poussières d'amiante ont été inscrites dès 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante en 1950 et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951 ; qu'ainsi, à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de l'amiante ; que le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale et individuelle à appliquer ; qu'il se déduit de ces éléments que l'employeur avait conscience ou devait avoir conscience de la nécessité de prévenir l'inhalation de poussières d'amiante ; que sur l'absence ou l'insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre contre le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes du questionnaire daté du 10 avril 2013, M. [V] [SQ] fait état de l'absence de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante et d'information sur les risques liés à cette inhalation ; que M. [D] [SQ] fait également état de l'absence de protection et d'information sur les risques liés à l'amiante, celui-ci précisant que la procédure de désamiantage n'existait que pour les éléments déposés par leurs soins lors de la mise à la benne à férailles ; que M. [T] [Z] fait également état de l'absence d'information sur les risques liés à l'amiante ; que M. [Q] [XP] témoigne que sur le chantier de [Localité 3] pour [2], aucune protection contre les poussières d'amiante n'était présente pour lui-même et M. [V] [SQ] ; que de même, M. [N] [A] déclare que ni lui ni M. [V] [SQ] n'a bénéficié de protection adaptée ; que cette absence de mise en garde de la victime sur les dangers de l'amiante sur sa santé, amène la cour à retenir que M. [V] [SQ] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ; que l'attestation de M. [P] [FU] produite par la société [1] ne saurait établir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [V] [SQ] compte tenu de la généralité des propos rapportés et de l'absence de lien fait avec l'activité professionnelle précisément exercée par M. [V] [SQ] ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société [1] à l'origine de la maladie professionnelle contractée par M. [V] [SQ] ; sur les conséquences financières de la faute inexcusable ; sur la majoration des rentes attribues à Mesdames [R] et [L] [SQ] ;
qu'aucune discussion n'existe à hauteur de la Cour sur la majoration des rentes en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue, il convient, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de majorer au maximum les rentes qui doivent être versées par la Caisse à Mme [R] [SQ] et à Mme [L] [SQ] ; - sur l'indemnité forfaitaire ; que le FIVA soutient que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est due dès lors que la juridiction constate que la victime était atteinte au moment de son décès d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, constat qui doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par les juges du fond ; qu'il demande par conséquent que cette indemnité soit directement versée à la succession par la caisse ; que la société [1] fait valoir que M. [SQ] n'ayant pas perçu de son vivant une rente de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, ses ayants droit ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard ; que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute ; que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt ; qu'avant l'hospitalisation en urgence, il avait subi six cures de chimiothérapie et de radiothérapie ; que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à son décès rapide, il y a lieu de considérer que M. [V] [SQ] présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces, de sorte que ses héritiers peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; sur les préjudices personnels de M. [V] [SQ] ; que la société [1] conteste l'objectivité des attestations émanant des ayants droit de M. [V] [SQ] ; que le FIVA fait valoir qu'il ne peut pas être considéré que les souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont déjà réparées par la rente ou le capital versé par la caisse, cet article ne faisant pas référence à la consolidation ; que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie évolutive qui doit donner lieu à indemnisation au titre d'un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque quant au pronostic vital ; que M. [SQ] a su qu'il était condamné à court terme ; que cette souffrance morale a été entretenue par la fréquence des traitements auxquels il a dû se soumettre et qui l'ont éloigné de sa famille ; que ce cancer entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différentes traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que le préjudice d'agrément doit être apprécié en tenant compte de tous ces paramètres individuels de la victime quels que soient les loisirs pratiqués sur les temps libres ; que la Caisse s'en remet à la cour ; que la maladie de M. [V] [SQ], cancer bronchique primitif, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012 alors qu'il n'était âgé que de 48 ans et il est décédé le 13 septembre 2013 sans que la caisse n'ait fixé une date de consolidation ; qu'il résulte des pièces médicales versées par le FIVA que M. [V] [SQ] a dû subir, outre de nombreux examens médicaux, six cures de chimiothérapie et de radiothérapie, avant d'être hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un maladie avec chute ; qu'indépendamment des témoignages des proches de M. [SQ], au regard des lourds traitements entrepris et de leurs suites, de l'âge de M. [SQ] – seulement 48 ans – lors de la découverte de son cancer et de l'anxiété d'une maladie mettant en jeu son pronostic vital à brève échéance, la cour fixe l'indemnisation au titre des souffrances physiques à la somme de 95.000 euros et morales à la somme de 33.100 euros, soit un total de 128.100 euros, sommes qui correspond à la réparation intégrale des souffrances subies ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, il résulte des témoignages des proches de M. [SQ] que celui-ci pratiquait le football depuis plusieurs années, activité qu'il a dû cesser du fait de sa maladie ; que ce préjudice d'agrément, qui se distingue du simple trouble dans les conditions d'existence, doit être indemnisé à hauteur d'une somme de 33.100 euros ; sur les préjudices personnels des ayants droit ; que M. [V] [SQ] est décédé le 28 septembre à l'âge de 49 ans dans des souffrances importantes ; que Mme [R] [SQ] et M. [V] [SQ] partageaient leur vie depuis de nombreuses années et ont eu trois filles nées en 1985, 1988 et 2000, la dernière fille vivant encore au domicile au moment du décès ; que compte tenu des liens qui les unissent depuis plus de 30 ans, de l'âge de son mari au moment du décès qui est survenu seulement dix mois après le diagnostic de sa maladie et du dépérissement vécu avant ce décès, il convient d'indemniser à hauteur de 32.600 euro le préjudice moral de Mme [R] [SQ] ; que ce décès et les conditions dans lesquelles il est survenu rapidement a causé à ses enfants et petits-enfants un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur des sommes allouées par le FIVA ; que ces sommes seront versées par la Caisse au FIVA, créancier subrogé ; sur les frais irrépétibles ; que l'issue du litige conduit la Cour à condamner l'employeur à payer à Mesdames [R] et [L] [SQ], d'une part, et au FIVA d'autre part, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; que deux conditions inhérentes à l'engagement de la responsabilité de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont maintenues, les ayants droit de M. [V] [SQ] et le FIVA devant démontrer que l'employeur était conscient du risque encouru par M. [V] [SQ] de contracter une pathologie de l'amiante et que la SAS [1] n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la SAS [1] est une entreprise de maintenance industrielle ; qu'elle est spécialisée dans l'installation et la réparation d'ouvrages en métaux ; qu'elle intervient sur de nombreux sites industriels ; que la dangerosité de l'amiante est connue en France au moins depuis le début du 20ème siècle, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès1950, consacré à l'asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951; qu'ainsi, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; que dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre ; que par suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer ; que de plus, la SAS [1] avait nécessairement la conscience du danger représenté par l'amiante parce qu'elle indique elle-même que M. [V] [SQ] est intervenu dans des chantiers dans des pays où l'amiante avait été interdite avant la France ; qu'enfin, la SAS [1] avance qu'aucun cas d'exposition à l'amiante n'a été signalé pour l'ensemble du personnel depuis la création de la société en 1986 ; que toutefois, le tribunal rappelle que le délai de latence des maladies de l'amiante peut être très important (jusqu'à 40 ans) ; que de plus, cet argument apparaît inopérant dans la mesure où l'exposition au risque a été démontrée ; qu'enfin, la CPAM de la Moselle indique dans un courrier en date du 12 mai 2017, que trois salariés de la SAS [1] ont présenté une maladie professionnelle du tableau n°30 ; que l'employeur ne pouvait donc ignorer les effets nocifs de l'amiante au cours de la période de travail de M. [V] [SQ], y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance ; que par ailleurs, concernant les mesures de protection, la SAS [1] présente l'ensemble de sa procédure relative à la prévention sécurité ; que cependant, aucun document produit par la SAS [1] ne permet de démontrer qu'elle aurait mis en oeuvre des mesures de protection collective et individuelle concernant le risque amiante au cours de la période de travail de M. [V] [SQ] ; qu'en définitive, il ne résulte pas des attestations et documents produits que M. [V] [SQ] ait été informé du risque amiante, ni qu'il ait été formé à la sécurité préventive spécifiquement au risque amiante, ni qu'il ait bénéficié d'un suivi médical spécifique aux salariés exposés à l'amiante ; qu'au regard du souci affiché par la SAS [1] d'instaurer une véritable politique de sécurité pour ses salariés, cette carence vis-à-vis des effets nocifs de l'amiante ne se justifie d'aucune manière ; qu'en définitive, c'est à juste titre que les ayants-droit de M. [V] [SQ] font valoir une faute inexcusable commise par la SAS [1], qui ont eu conscience du danger auquel elle exposaient son salarié M. [V] [SQ] et qui n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable sera donc reconnue ; Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ; sur les majorations de rente de Mme [R] [SQ] et de Mme [L] [SQ] ; que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant total du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret » ; que depuis le 14 septembre 2013, Mme [R] [SQ], veuve de M. [V] [SQ] bénéficie d'une rente mensuelle de conjoint survivant ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie au conjoint survivant de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés directement à Mme [R] [SQ] par l'organisme social ; que depuis le 14 septembre 2013, Mme [L] [SQ], fille mineure au moment du décès de M. [V] [SQ], bénéficie d'une rente mensuelle ; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à la fille mineure de la victime et de juger que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés directement à Mme [L] [SQ] par l'organisme social ; que le tribunal rappelle que le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; Sur les préjudices personnels de M. [V] [SQ] ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ; que les ayants droit de M. [V] [SQ] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit les préjudices personnels de M. [V] [SQ], consécutifs à cette maladie professionnelle : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que le FIVA demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de M. [V] [SQ] dans des termes identiques ; que la SAS [1] conteste cette indemnisation sans aucun autre développement ; qu'il convient dès lors de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [SQ] comme suit : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; que la CPAM de la Moselle devra donc payer, à ce titre, la somme de 161.200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; Sur les préjudices personnels des proches de M. [V] [SQ] ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ; que ces sommes demandées étant indépendantes des sommes éventuellement perçues par les ayants-droit au titre du régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise ; que les ayants droit de M. [V] [SQ] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit leurs propres préjudices moraux : Mme [R] [SQ] (veuve) : 32.600 euros, Mme [L] [SQ] (enfant au foyer) : 25.000 euros, Mme [K] [SQ] (enfant) : 8.700 euros, Mme [M] [SQ] (enfant) : 8.700 euros, Mme [X] [G] (petit-enfant) : 3.300 euros et M. [E] [J] (petit-enfant) : 3.300 euros ; que la SAS [1] indique qu'aucun élément ne permet d'apprécier le préjudice réellement subi ; que cependant, s'agissant d'un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher, ces éléments apparaissent inutiles ; que de plus, il s'agit d'une indemnisation conforme au barème habituel du FIVA ; qu'il convient donc de fixer le préjudice moral subi par les proches de M. [V] [SQ] comme suit : 32.600 euros pour Mme [R] [SQ], 25.000 euros pour Mme [L] [SQ], 8.700 euros pour Mme [K] [SQ], 8.700 euros pour Mme [M] [SQ] ; 3.300 euros pour Mme [X] [G] et 3.300 euros pour M. [E] [J] ; que la CPAM de la Moselle devra donc payer, à ce titre, la somme de 81.600 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé (?) que pour des considérations d'équité, la SAS [1] devra payer à Mme [R] [SQ] et à Mme [L] [SQ] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile» ;

ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur entrainera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant condamné la CPAM de la MOSELLE à verser la majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 à Mme [R] [SQ] et la majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 à Mme [R] [SQ], condamné la CPAM de la Moselle à verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, la somme de 242 800 euros correspondant aux préjudices personnels subis par M. [V] [SQ] et aux préjudices personnels subis par Mme [R] [SQ], Mme [L] [SQ], Mme [K] [SQ], Mme [M] [SQ], Mme [X] [G] et M. [E] [J] et condamné la CPAM de la MOSELLE à verser aux héritiers de M. [V] [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser aux héritiers de M. [V] [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité forfaitaire ; que le FIVA soutient que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est due dès lors que la juridiction constate que la victime était atteinte au moment de son décès d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, constat qui doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par les juges du fond ; qu'il demande par conséquent que cette indemnité soit directement versée à la succession par la caisse ; que la société [1] fait valoir que M. [SQ] n'ayant pas perçu de son vivant une rente de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, ses ayants droit ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire ; que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que la maladie professionnelle de M. [V] [SQ], cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, a été diagnostiqué le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard ; que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute ; que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt ; qu'avant l'hospitalisation en urgence, il avait subi six cures de chimiothérapie et de radiothérapie ; que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à son décès rapide, il y a lieu de considérer que M. [V] [SQ] présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces, de sorte que se héritiers peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la décision déférée sera réformée de ce chef » ;

ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant accordé aux héritiers de M. [SQ] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la CPAM de la MOSELLE à verser aux héritiers de M. [V] [SQ] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11740
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°20-11740


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11740
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