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20/10/2021 | FRANCE | N°20-85766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-85766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-85.766 F-D

N° 01257

CK
20 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021

M. [T] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 2 septembre 2020, qui, pour infractions à la législati

on sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-85.766 F-D

N° 01257

CK
20 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021

M. [T] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 2 septembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre,et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs
d'acquisition et détention sans autorisation d'une arme de catégorie B, de transport, détention, acquisition, offre ou cession de substances classées comme produits stupéfiants, du cannabis et de la cocaïne, et d'association de malfaiteurs, en récidive.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et l'ont condamné à huit ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et ont ordonné une mesure de confiscation.

4. M. [R] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [R] le 8 septembre 2020

5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 septembre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 8 septembre 2020. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 septembre 2020.
Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à un emprisonnement délictuel de huit ans, alors :

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement délictuel non assortie du sursis à l'encontre du prévenu, au motif que la peine prononcée par les premiers juges « [serait] confirmée eu égard aux éléments de personnalité exposés », ces derniers s'étant eux-mêmes fondés sur la seule « gravité des faits reprochés » et « le passé judiciaire de M. [R] », la cour d'appel, qui a statué sans caractériser le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;

2°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à se fonder sur « les éléments de personnalité exposés », sans indiquer en quoi la gravité des infractions pour lesquelles elle entrait en voie de condamnation justifiait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, et ce alors même qu'elle avait infirmé ce jugement sur plusieurs des chefs de prévention pour lesquels il avait déclaré le prévenu coupable, de sorte qu'il lui revenait de mettre en évidence la gravité suffisante des chefs de culpabilité restants au regard de cette peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;

3°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à relever que « le casier judiciaire de M. [R] porte trace de huit mentions dont une condamnation à six ans d'emprisonnement prononcée en 2007 pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement » et en tenant compte « du passé judiciaire de M. [R] qui ne peut être minimisé et qui témoigne d'un ancrage extrêmement ancien et lourd de l'intéressé dans ce milieu », la cour d'appel, qui a limité l'examen de la personnalité du prévenu à ses antécédents judiciaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;

4°/ qu'enfin, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à relever que M. [R] « se disait employé à temps partiel dans une société de tri sélectif sans pour autant que les enquêteurs aient constaté l'effectivité de cet emploi ; qu'il justifiait son train de vie par des gains au jeu tout en admettant revendre les tickets gagnants afin de réaliser une plus-value », en prenant en compte la seule situation matérielle du prévenu, sans égard pour sa situation familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 4, du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de rappeler que le casier judiciaire de M. [R] porte trace de huit mentions dont une condamnation à six ans d'emprisonnement prononcée en 2007 pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il est donc en récidive légale pour les faits d'association de malfaiteurs.

9. Les jugent ajoutent qu'au moment des faits, il se disait employé à temps partiel dans une société de tri sélectif sans pour autant que les enquêteurs aient constaté l'effectivité de cet emploi et justifiait son train de vie par des gains au jeu tout en admettant revendre les tickets gagnants afin de réaliser une plus-value.

10. En l'état de ces motifs, qui justifient la confirmation de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal, au regard des critères visés par l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [R] le 8 septembre 2020 :

le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [R] le 4 septembre 2020 :

le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85766
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-85766


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85766
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