LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-85.312 F-D
N° 01260
EA1
20 OCTOBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [C] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 14 septembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2019, n° 18-85.480), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C] [J], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de la plainte déposée par M. [I] [H] pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis en 2005 et 2006, M. [C] [J] a été poursuivi, des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et corruption de mineur, devant le tribunal correctionnel de Versailles qui l'a reconnu coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [J], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
4. Par arrêt du 14 août 2018, la cour d'appel de Versailles a relaxé le prévenu des chefs de corruption de mineur et d'agression sexuelle pour la période postérieure au 1er novembre 2006, l'a déclaré coupable des agressions sexuelles commises entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2006, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Sur le pourvoi de M. [J], la Cour de cassation, par arrêt du 16 octobre 2019, a cassé et annulé l'arrêt du 14 août 2018 en ses seules dispositions relatives à la peine et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, avec les obligations spéciales prévues à l'article 132-45, 3°, 5°, 8°, 13°, du code pénal, alors :
« 2°/ que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, ne sont applicables qu'aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; que l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui interdit l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme comprise entre un et deux ans, dans la mesure où il a pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées, n'est applicable qu'aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant application de ce texte à des faits commis entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 112-2 du code pénal ainsi que l'article 132-25 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
9. Pour exclure l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme d'une durée de deux ans, prononcée à l'encontre du prévenu, envers qui la récidive légale n'a pas été retenue, l'arrêt attaqué énonce que doivent être prises en compte les nouvelles dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, lesquelles n'autorisent plus, en application des articles 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement à accorder un aménagement de peine lorsque le quantum ferme dépasse un an.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.
13. S'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, il appartiendra à la juridiction saisie, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.