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20/10/2021 | FRANCE | N°20-17681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-17681


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° H 20-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Y] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 20

-17.681 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [L], ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° H 20-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Y] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 20-17.681 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [B] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 7],

4°/ à la société Bureaux AGO, société civile immobilière,

5°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

6°/ à la société Les Bureaux d'Armor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [Y] [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.195), à la demande de Mme [B] [S] épouse [L] et de son fils, M. [H] [L], un juge des référés a désigné un administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [Adresse 3], constituées par M. et Mme [M] et [B] [L] et dont les capitaux sont répartis entre eux et leurs fils [H] et [Y], avec mission de gérer les trois sociétés, faire l'inventaire des actifs, établir les comptes et convoquer une assemblée générale.

2. A la demande de Mme [B] [L] et M. [H] [L], le juge des référés a prolongé la mesure pour une année, a fixé la provision à valoir sur les frais et la rémunération de l'administrateur provisoire à 15 000 euros et a dit qu'elle sera à la charge de MM. [M] et [Y] [L] chacun par moitié.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Y] [L] fait grief à l'arrêt de dire que la provision à valoir sur les frais et rémunération de l'administrateur provisoire sera à sa charge et à celle de M. [M] [L] chacun pour moitié, alors :

« 1°/ que n'est pas constitutif d'une faute le simple fait, pour un associé, de répondre à une consultation opérée par un autre associé quant à l'opportunité d'effectuer un acte engageant la société, serait-elle soumise à une mesure d'administration provisoire ; qu'en condamnant pourtant M. [Y] [L] à supporter la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait répondu à son père, lequel, devant la carence de l'administrateur provisoire, avait pris l'initiative de consulter ses associés sur l'opportunité de donner mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Bureaux d'Armor, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que seule l'existence d'une faute commise par l'un des associé et directement à l'origine de la paralysie sociale ainsi que d'un péril imminent pour la société justifie que la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire soit mise à la charge non pas de la société, mais de l'un des associés ; qu'en condamnant pourtant M. [Y] [L] à supporter la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait répondu à son père, lequel, devant la carence de l'administrateur provisoire, avait pris l'initiative de consulter ses associés sur l'opportunité de donner mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Bureaux d'Armor, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. C'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a mis à la charge de MM. [M] et [Y] [L], chacun pour moitié, la provision à valoir sur le montant des frais et de la rémunération de l'administrateur provisoire qu'elle a désigné.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [L] et le condamne à payer à Mme [B] [S], épouse [L] et M. [H] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la provision à valoir sur les frais et rémunération de l'administrateur provisoire sera à la charge de M. [M] [L] et de M. [Y] [L] chacun pour moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la charge de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire : que si cette provision est en principe à la charge de la société placée sous administration provisoire, il peut en être autrement lorsque le comportement d'un des gérants ou associés est à l'origine de la désignation de l'administrateur provisoire ; que M. [H] [L] et Mme [S] concluent à la condamnation de MM. [M] [L] et [Y] [L] au paiement de la provision de 15 000 € en faisant valoir que tous deux continuaient à commettre des actes fautifs imposant la poursuite de l'administration provisoire ; que M. [Y] [L] expose que le rapport de M. [K], expert-comptable, sollicité par l'administrateur provisoire et établi en mars 2017, a validé les comptes de la société Bureaux AGO en l'absence de mauvaise tenue de la comptabilité ou de détournement ; qu'il réfute donc les comportements fautifs, qui lui sont imputés par son frère et sa mère pour conclure à la prise en charge par tiers par chacune des sociétés en cause de la provision ; que M. [M] [L] conteste tout comportement fautif de sa part et conclut avoir fait preuve d'initiative alors que l'administrateur provisoire le laissait sans réponse ; qu'il a ainsi le 9 mai 2015 confié un mandat de vente pour la vente de l'immeuble, propriété de la SCI Bureaux d'Armor au prix de 1 500 000 €, qualifiant son initiative de conservatoire et indiquant que M. [C] en avait été avisé dès le 18 juin suivant. Il prétend que ce mandat a favorisé la formalisation d'offres de prise à bail des locaux dès le 19 octobre 2015 et qu'il aurait vainement sollicité M. [C] afin de recueillir l'accord des associés sur le principe d'une telle location et que c'est dans ces conditions qu'il a recueilli l'avis favorable de son frère et de son fils [Y] et de lui-même soit de la majorité des associés et a par suite signé le 8 mars 2016 le bail au profit du GIE ; qu'il soutient que cette démarche a été réalisée dans le seul but d'assurer un revenu à la SCI ; qu'il conclut donc à la prise en charge par chacune des SCI pour un tiers de la provision en cause ; qu'il est donc patent que M. [M] [L] a délibérément choisi de gérer seul les sociétés en cause et nonobstant la désignation de l'administrateur judiciaire en arguant de l'inertie de ce dernier et en violation de sa mission ; que quelles que soient les justifications qu'il avance et en regard de son dessaisissement de sa fonction de gérant et de la désignation opérée l'attitude de M. [M] [L] est fautive ; qu'il convient de constater que ce dernier a ainsi agi avec la complicité de son fils [Y], qui a accepté de participer à cette consultation fautive des trois associés rappelée ci-avant et au mépris de la mesure d'administration judiciaire mise en place ; qu'en égard à leur comportement fautif, de manière fondée, le premier juge a mis à la charge de MM. [M] [L] et [Y] [L] et chacun par moitié la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'administrateur provisoire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « si la provision est en principe à la charge de la société placée sous administration provisoire, il peut en être différemment lorsqu'un gérant ou un associé, par son comportement, est responsable de la situation ayant conduit à la désignation de l'administrateur provisoire ; qu'en l'espèce, si, dans l'ordonnance initiale, avaient été relevées les fautes de [M] [L] et de [Y] [L] dans la gestion des sociétés (absence de convocation des assemblées générales et d'établissement des comptes, ventes sans l'accord des autres associés, flux anormaux), les frais et honoraires avaient été mis à la charge des sociétés concernées dans un souci d'apaisement ; que l'arrêt de la cour relève que [M] [L] a persévéré dans son attitude de négation des droits des autres associés au mépris de l'exécution provisoire de droit en signant un mandat exclusif de vente d'un immeuble au prix de 1 500 000 €, créant ainsi une situation d'insécurité juridique préjudiciable à l'intérêt commun ; que malgré la sévérité des motifs de l'arrêt, il résulte de la note de M. [C] datée du 8 mars que [M] [L] a signé ce jour-là un contrat de bail et des notes des parties, qu'il avait préalablement, le 22 décembre 2015, ainsi que son fils [Y], procédé à une consultation écrite des associés sur ce projet, au mépris des décisions qui les ont dessaisis de leurs fonctions de gérant ; qu'au regard de ce comportement fautif caractérisé, la provision sera mise à la charge des défendeurs ainsi que les frais irrépétibles et les dépens » ;

1/ ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute le simple fait, pour un associé, de répondre à une consultation opérée par un autre associé quant à l'opportunité d'effectuer un acte engageant la société, serait-elle soumise à une mesure d'administration provisoire ; qu'en condamnant pourtant M. [Y] [L] à supporter la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait répondu à son père, lequel, devant la carence de l'administrateur provisoire, avait pris l'initiative de consulter ses associés sur l'opportunité de donner mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Bureaux d'Armor, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seule l'existence d'une faute commise par l'un des associé et directement à l'origine de la paralysie sociale ainsi que d'un péril imminent pour la société justifie que la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire soit mise à la charge non pas de la société, mais de l'un des associés ; qu'en condamnant pourtant M. [Y] [L] à supporter la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire au seul prétexte qu'il avait répondu à son père, lequel, devant la carence de l'administrateur provisoire, avait pris l'initiative de consulter ses associés sur l'opportunité de donner mandat de vendre un immeuble appartenant à la société Bureaux d'Armor, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17681
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-17681


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17681
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