La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2021 | FRANCE | N°20-17280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-17280


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° W 20-17.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Atradius credito y c

aucion SA de seguros y reaseguros, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 7]) et dont la succursale en France est située [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° W 20-17.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 7]) et dont la succursale en France est située [Adresse 1], venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV, société de droit néerlandais par fusion-absorption, a formé le pourvoi n° W 20-17.280 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [J], veuve [D], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à la société L'Auxiliaire, compagnie d'assurance, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [W] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative maisons [U], société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Coopérative maisons [U] (CMA), société coopérative artisanale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [S] [U], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société CMA, domicilié [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius credit insurance NV (la société Atradius), du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Auxiliaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2020), Mme [J] a conclu avec la société Coopérative maisons [U], désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, et représentée par un mandataire ad hoc, un contrat de construction de maison individuelle, la date de livraison étant prévue au 15 juin 2010.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Auxiliaire.

4. La société Atradius a accordé une garantie de livraison.

5. La réception des travaux a été prononcée le 10 novembre 2010, avec des réserves.

6. Se plaignant de désordres et de retard, Mme [J] a assigné, après expertise, la société Coopérative maisons [U], la société L'Auxiliaire et la société Atradius en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Atradius fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J] une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ que les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; que la livraison correspond à la date à laquelle le maître de l'ouvrage prend possession de la construction ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Mme [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol [?] qu'à la pente du garage » sans s'interroger sur la prise de possession de la maison par Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que lorsque les défauts de conformité qui persistent après la date de livraison ne portent pas atteinte à l'habitabilité de la maison, le retard dans la prise de possession est imputable au maître de l'ouvrage et aucune pénalité de retard n'est due ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Mme [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol [?] qu'à la pente du garage », sans s'interroger sur le caractère habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a, d'abord, par motifs adoptés, souverainement retenu que la société Atradius ne démontrait pas une prise de possession antérieure à la date de la réception, qui a été prononcée avec réserves le 10 novembre 2010.

9. Ayant, ensuite, relevé, par motifs propres, que l'ouvrage présentait, à la date de livraison prévue au 15 juin 2020, des non-conformités liées, tant au risque d'inondations en sous-sol, qui avait conduit Mme [J] à solliciter une mesure d'expertise, qu'à la pente du garage, elle a fait ressortir qu'aucun retard dans la prise de possession n'était imputable à celle-ci.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Atradius fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme [J] au titre des travaux de reprise et de la condamner à lui payer certaines sommes de ce chef, alors :

« 1°/ que les demandes de Mme [J] visant la somme de 72 180,72 euros, représentant des travaux destinés à remédier aux infiltrations du sous-sol, et la somme de 11 923,20 euros, représentant l'aménagement de la pente d'un garage, formulées pour la première fois en cause d'appel, n'ont pas été invoquées pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en tout cas, il n'a pas été constaté que tel était le cas des deux demandes ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de ses conclusions de première instance du 18 octobre 2016, et de l'analyse qu'en fait le jugement, Mme [J] se bornait, à l'égard de la compagnie Atradius, à solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10 347,19 euros (pénalités de retard), 3 734,73 euros (travaux non effectués ou surfacturés), 2 539,32 euros (pompes de relevage et travaux de drainage), 344,21 euros (réparation d'une pompe) et 5 187,50 euros (au titre des travaux payés et on exécutés) ; que ces sommes n'avaient, quant à leur objet, aucun rapport avec les sommes de 72 180,72 euros (reprise des infiltrations) et 11 923,20 euros (aménagement de la descente de garage) ; qu'il était exclu que les deux demandes nouvelles puissent être regardées comme ayant les mêmes fins que les demandes de première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 565 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, le point de savoir si une demande nouvellement formée en cause d'appel peut être exceptionnellement recevable suppose un rapprochement, non pas avec les moyens invoqués en première instance, mais avec les demandes formulées en première instance ; qu'il résulte en l'espèce des conclusions de première instance de Mme [J] en date du 18 octobre 2016 et de l'analyse qu'en fait le jugement, que les demandes de Mme [J], en première instance, n'ont porté que sur la condamnation de la compagnie Atradius au paiement de sommes d'argent et que l'invocation de la garantie de la compagnie Atradius n'a été mise en avant qu'à titre de moyens destinés à justifier les demandes de condamnation à paiement ; qu'à supposer que l'arrêt ait voulu se placer sous l'égide de l'article 566 du code de procédure civile, les articles 564 et 565 ayant été appliqués de façon erronée, de toute façon l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La demande tendant à la prise en charge par le garant de livraison du coût de travaux de reprise, dont l'indemnisation avait été sollicitée de l'assureur dommages-ouvrage devant le premier juge, était recevable en appel, dès lors qu'elle tendait aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance à l'encontre du garant de livraison au titre des dépassements du prix convenu.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Atradius fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était redevable envers Mme [J] de la somme de 102 670,67 euros et de la condamner, après compensation, à payer à celle-ci la somme de 97 618,03 euros, alors « qu'en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, une franchise peut être prévue s'agissant de la prise en charge par le garant du coût des dépassements du prix convenu ; que par ailleurs, les juges du fond sont liés par l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties et ce, en application de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] a expressément indiqué que la franchise pouvait s'appliquer au coût des dépassements du prix convenu ; qu'en écartant cependant la franchise de 5 % qui avait été stipulée s'agissant des sommes de 72 190,72 euros et 11 923,20 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

16. Pour arrêter le quantum des sommes dues par le garant de livraison, l'arrêt applique la franchise de 5 % au seul coût des travaux de drainage et de pose d'une pompe de relevage, ainsi qu'aux frais de réparation de celle-ci, et l'exclut pour les autres postes d'indemnisation.

17. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] demandait qu'il ne soit pas fait application de la franchise à la seule somme allouée au titre des pénalités de retard, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

18. La société Atradius fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en diminuant le montant dû au titre de la garantie de 5 % du montant de cette garantie, quand la franchise convenue par les parties était de « 5 % du prix convenu à la charge du maître de l'ouvrage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

19. Selon ce texte, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge, notamment, le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.

20. Pour arrêter le quantum des sommes dues par le garant de livraison, l'arrêt a retenu une franchise de 5 % du montant du dépassement de prix.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne la société Atradius à payer à Mme [J] la somme de 97 618,03 euros entraîne la cassation du chef de dispositif fixant la créance de la société Atradius à la procédure de liquidation judiciaire de la société Coopérative maisons [U] à la somme de 97 618,03 euros qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25. La franchise de 5 % du prix convenu, soit la somme de 10 555,96 euros, devant être déduite de celle de 86 987,45 euros retenue au titre du dépassement de prix incluant les travaux de drainage et de la pompe de relevage, la créance de Mme [J] sur la société Atradius s'établit à la somme de 76 431,49 euros à ce titre, outre les pénalités de retard à hauteur de 10 347,19 euros et un trop-perçu de 427,57 euros, soit la somme totale de 87 206,25 euros et, après compensation entre créances réciproques, la somme de 82 153,61 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, est redevable envers Mme [J] de la somme de 102 670, 67 euros, en ce qu'il condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer, après compensation, à Mme [J] la somme de 97 618,03 euros et en ce qu'il fixe la créance de la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à la procédure de liquidation judiciaire de la société Coopérative maisons [U] à la somme de 97 618,03 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droit de la société Atradius Credit Insurance NV, est redevable envers Mme [J] de la somme de 87 206,25 euros ;

Condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droit de la société Atradius credit insurance NV, à payer, après compensation, à Mme [J] la somme de 82 153,61 euros ;

Constate que la créance de garantie de la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguraos, venant aux droit de la société Atradius credit insurance NV, sur la société Coopérative maisons [U], est de 82 153,61 euros ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, admis la demande de Mme [J] au titre des pénalités de retard et dit que la compagnie ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV devait sa garantie à Mme [J], notamment au titre des pénalités de retard, dit que la société ATRADIUS CREDIT Y CAUCION était redevable envers Madame [I] [J], en sa qualité de garant de livraison, la somme de 102.670,67 euros, puis après compensation, condamné la société ATRADIUS CREDIT Y CAUCION à payer à Madame [J] la somme de 97.618,03 euros ;

ALORS QUE, premièrement, les pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i) du code de la construction et de l'habitation ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ; que la livraison correspond à la date à laquelle le maître de l'ouvrage prend possession de la construction ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Madame [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol [?] qu'à la pente du garage » sans s'interroger sur la prise de possession de la maison par Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, lorsque les défauts de conformité qui persistent après la date de livraison ne portent pas atteinte à l'habitabilité de la maison, le retard dans la prise de possession est imputable au maître de l'ouvrage et aucune pénalité de retard n'est due ; qu'en décidant au contraire que des pénalités étaient dues au motif que la maison de Madame [J] « comportait des non-conformités liées tant aux risques d'inondations dans le sous-sol [?] qu'à la pente du garage », sans s'interroger sur le caractère habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, i) et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré recevable la demande de Madame [D] tendant à ce que la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS prenne en charge le coût des travaux de reprise, puis dit qu'était à sa charge une somme de 102.670,67 euros et condamné cette société, après compensation, à 97.618,03 euros ;

ALORS QUE, premièrement, les demandes de Madame [D] visant la somme de 72.180,72 euros, représentant des travaux destinés à remédier aux infiltrations du sous-sol, et la somme de 11.923,20 euros, représentant l'aménagement de la pente d'un garage, formulées pour la première fois en cause d'appel, n'ont pas été invoquées pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en tout cas, il n'a pas été constaté que tel était le cas des deux demandes ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de ses conclusions de première instance du 18 octobre 2016, et de l'analyse qu'en fait le jugement (p. 3 et p. 4), Madame [D] se bornait, à l'égard de la compagnie ATRADIUS, à solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10.347,19 euros (pénalités de retard), 3.734,73 euros (travaux non effectués ou surfacturés), 2.539,32 euros (pompes de relevage et travaux de drainage), 344,21 euros (réparation d'une pompe) et 5.187,50 euros (au titre des travaux payés et on exécutés) ; que ces sommes n'avaient, quant à leur objet, aucun rapport avec les sommes de 72.180,72 euros (reprise des infiltrations) et 11.923,20 euros (aménagement de la descente de garage) ; qu'il était exclu que les deux demandes nouvelles puissent être regardées comme ayant les mêmes fins que les demandes de première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 565 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, aux termes des articles 564 à 566 du Code de procédure civile, le point de savoir si une demande nouvellement formée en cause d'appel peut être exceptionnellement recevable suppose un rapprochement, non pas avec les moyens invoqués en première instance, mais avec les demandes formulées en première instance ; qu'il résulte en l'espèce des conclusions de première instance de Madame [D] en date du 18 octobre 2016 et de l'analyse qu'en fait le jugement (p. 3 et 4), que les demandes de Madame [D], en première instance, n'ont porté que sur la condamnation de la compagnie ATRADIUS au paiement de sommes d'argent et que l'invocation de la garantie de la compagnie ATRADIUS n'a été mise en avant qu'à titre de moyens destinés à justifier les demandes de condamnation à paiement ; qu'à supposer que l'arrêt ait voulu se placer sous l'égide de l'article 566 du Code de procédure civile, les articles 564 et 565 ayant été appliqués de façon erronée, de toute façon l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article 566 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la société ATRADIUS CREDIT Y CAUCION était redevable envers Madame [I] [J], en sa qualité de garant de livraison, la somme de 102.670,67 euros, puis après compensation, condamné la société ATRADIUS CREDIT Y CAUCION à payer à Madame [J] la somme de 97.618,03 euros ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation, une franchise peut être prévue s'agissant de la prise en charge par le garant du coût des dépassements du prix convenu ; que par ailleurs, les juges du fond sont liés par l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties et ce, en application de l'article 4 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (conclusions du 1er octobre 2019, p. 17 § 3-6 et p. 20 § 2), Madame [D] a expressément indiqué que la franchise pouvait s'appliquer au coût des dépassements du prix convenu ; qu'en écartant cependant la franchise de 5% qui avait été stipulée s'agissant des sommes de 72.190,72 euros et 11.923,20 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, une franchise peut être prévue s'agissant de la prise en charge par le garant du coût des dépassements du prix convenu; qu'en écartant la franchise de 5% qui avait été stipulée, sans dire pour quelles raisons elle ne pouvait s'appliquer sur les sommes de 72.190,72 euros et 11.923,20 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, troisièmement, en diminuant le montant dû au titre de la garantie de 5% du montant de cette garantie, quand la franchise convenue par les parties était de « 5% du prix convenu à la charge du maître de l'ouvrage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17280
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-17280


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award