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20/10/2021 | FRANCE | N°20-16751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 20-16751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° W 20-16.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Inter constructions ardéchoises (ICA)- Les Constru

ctions régionales, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-16.751 contre l'arrêt rendu le 18 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° W 20-16.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Inter constructions ardéchoises (ICA)- Les Constructions régionales, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-16.751 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Camca assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société CEGC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [I] [R],

3°/ à Mme [U] [G], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ à la société Pure gestion locative, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JCA Bati Tech,

défendeurs à la cassation.

La société Pure gestion locative a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Inter constructions ardéchoises, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pure gestion locative, de Me Le Prado, avocat de la société Camca assurance, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2020), M. et Mme [R] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Inter constructions ardéchoises (la société ICA), assurée auprès de la société Camca assurance (la société Camca) au titre de la responsabilité civile décennale.

2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Camca.

3. M. et Mme [R] ont confié la location de la maison à la société Valority gestion, devenue la société Pure gestion locative.

4. Les locataires s'étant plaints de désordres d'étanchéité, la société Pure gestion locative a déclaré le sinistre à la société Camca, assureur dommages-ouvrage, qui lui a payé une certaine somme en réparation.

5. Un arrêt a condamné M. [R] à payer à ses locataires certaines sommes et a réduit le montant du loyer.

6. Les désordres ayant persisté malgré la réalisation de travaux, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Pure gestion locative, la société ICA, la société Camca, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal du constructeur.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société ICA fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Camca, alors :

« 1°/ que l'assureur dommages-ouvrage peut être condamné à indemniser les préjudices immatériels s'il commet une faute personnelle dans le traitement du sinistre ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la société Camca a manqué à son obligation de préfinancer les travaux nécessaires », les travaux préconisés par « son expert » ne corrigeant « pas le défaut de pente initial » ; qu'en décidant pourtant que n'était pas rapportée « la preuve d'une faute de la société Camca pouvant obliger cet assureur dommages-ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'en cas de réparation inefficace, l'assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité, peu important qu'il ait suivi les préconisations de son expert ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les travaux préconisés par l'expert mandaté par la société Camca n'avaient pas été efficaces ni pérennes de sorte que la responsabilité de l'assureur était engagée pour les dommages consécutifs à ce manquement, à savoir les condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] au profit de leurs locataires à hauteur de 67 260 euros ; qu'en refusant d'en décider ainsi, motif pris de ce que « l'assureur dommages-ouvrage a pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

3°/ que la société ICA avait soutenu que « les condamnations au titre de la liquidation d'astreinte, du préjudice de jouissance et de réduction et de suppression des loyers étaient la cause directe et certaine du mauvais diagnostic donné par l'expert DO », qui avait engendré une réparation inefficace et une durée de reprise anormalement longue, auxquelles la société ICA, qui n'avait pas été sollicitée pour intervenir sur le chantier afin d'effectuer les travaux de reprise, était totalement étrangère ; qu'après avoir expressément constaté que les délais impartis par l'article L. 242-1 du code des assurances n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a exclu toute faute de la Camca par la raison que celle-ci avait « néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [R] de l'évolution de l'expertise dommages-ouvrage » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si les carences de l'assureur dommages-ouvrage n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par les locataires et, par ricochet, des condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] que la société ICA avait été condamnée à payer à ceux-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

10. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. La société Pure gestion locative fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Camca, alors :

« 1°/ que l'assureur dommages-ouvrage peut être condamné à indemniser les préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage s'il commet une faute personnelle dans le traitement du sinistre ; qu'en jugeant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de la société Camca pouvant obliger cet assureur dommages-ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société Camca a manqué à son obligation de préfinancer les travaux nécessaires, les travaux préconisés par son expert ne corrigeant pas le défaut de pente initial, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en cas de réparation inefficace, l'assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité, peu important qu'il ait suivi les préconisations de son expert ; qu'en refusant de juger que la responsabilité de la société Camca était engagée quand il était acquis aux débats que les travaux préconisés par l'expert qu'elle avait mandaté n'avaient pas été efficaces ni pérennes de sorte qu'elle devait prendre en charge les dommages consécutifs au manquement qu'elle avait commis, à savoir les condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] au profit de leurs locataires à hauteur de 67 260 euros, motif pris de ce que l'assureur dommages-ouvrage avait pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

3°/ que l'exposante soulignait que les fautes de l'assureur dommages-ouvrages dans la mise en oeuvre de sa garantie (retard et erreur dans la réalisation des travaux de réparation), étaient directement à l'origine des préjudices immatériels subis par les locataires qu'elle avait été condamnée à indemniser ; qu'en excluant toute faute de la société Camca, après avoir pourtant constaté que les délais impartis par l'article L. 242-l du code des assurances n'avaient pas été respectés au motif que celle-ci avait néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [R] de l'évolution de l'expertise dommages-ouvrage sans rechercher comme elle y avait été invitée, si les carences de l'assureur dommages-ouvrage n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par les locataires et, par ricochet, des condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] que la société Pure gestion locative a été condamnée à indemniser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

13. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des demanderesses la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Inter constructions ardéchoises

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ICA de son appel en garantie à l'encontre de la société CAMCA ;

AUX MOTIFS QUE la société Camca Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ICA, peut-être tenue de garantir son assurée au titre des travaux de réparation de l'ouvrage préconisés par l'expert judiciaire, comme l'a relevé à bon droit le premier juge ; qu'il n'est pas contesté que la société ICA n'a pas souscrit des garanties facultatives, de sorte que la police responsabilité décennale ne garantit pas les dommages immatériels ; que par ailleurs que la société Camca, en sa qualité d'assureur dommages avait l'obligation préalable, en vertu de l'article L 242-1 du code des assurances de préfinancer des travaux efficaces, de nature à mettre fin aux désordres ; qu'en l'espèce, la société Camca a manqué à son obligation de préfinancer les travaux nécessaires puisqu'il ressort du rapport de A? que les prestations confiées à la société Batitech, sur la base du rapport du cabinet Eurisk ne corrigeaient pas le défaut de pente initial, de sorte que cette société peut être tenue , également pour ce motif, de régler le coût des travaux préconisés par l'expert sans pouvoir en déduire la somme réglée de 7 948,05 € pour des travaux qui se sont avérés insuffisants et qu'il convient de reprendre entièrement ; que les époux [R] recherchent la responsabilité de droit commun de la société Camca Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en lui reprochant une faute dans la gestion particulièrement longue du sinistre et une faute dans la préconisation de travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres ; que si la société ICA formule des griefs et des prétentions similaires, il ne s'agit pas, contrairement aux dires de la société Camca, d'une prétention nouvelle en cause d'appel, dès lors que ce constructeur avait sollicité en première instance la garantie de l'assureur et que l'assurance dommages ouvrage était dans le débat ; que si l'assurance dommages ouvrage garantit légalement le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres, elle ne garantit pas l'indemnisation des préjudices immatériels, à moins que soit démontré une faute personnelle de l'assureur, en relation directe de causalité avec ses préjudices ; que les époux [R] font valoir à cet égard le traitement particulièrement long du sinistre par la société Camca entre février 2013 et janvier 2014 ; qu'il y a lieu de constater que le refus initial de garantie opposée par l'assureur à la première déclaration de sinistre est motivé par les éléments de fait alors en sa possession et n'apparaît pas abusif ; arrêt p. 9 ; que sur la seconde déclaration de sinistre, l'assureur dommages ouvrage a pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk, le 25 février 2014, rapport qui décrit suffisamment les désordres constatés, les causes et les responsabilités retenues et les réparations préconisées ; pour le coût total de 7.948,05 € ; que s'il apparaît que les délais impartis par l'article L.242-1 du code des assurances et qui relèvent des sanctions spécifiques édictées par ce même texte (droit pour le maître de l'ouvrage d'engager les dépenses nécessaires et doublement du taux de l'intérêt légal) n'ont pas été respectés, la société Camca a néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [R] de l'évolution de l'expertise dommages ouvrage ; inopérant ; que dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Camca pouvant obliger cet assureur dommages ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers réclamés par les maîtres de l'ouvrage et que le jugement querellé doit être réformé de ce chef ; (?) ; Sur les préjudices immatériels : que les époux [R] réclament à ce titre le paiement de la provision de 30.000 € du montant de la liquidation de l'astreinte de 4.500 €, mis à leur charge, au profit des locataires par la décision définitive de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2015 ainsi que le paiement de 23.550 €, au titre de la suspension du paiement des loyers (3.070 € mensuels) des mois de février mars et avril 2014, puis au titre de la réduction de la moitié du loyer (1.500 € au lieu de 3 070 €) en application de la même décision, depuis avril 2015 jusqu'au 1er juillet 2016, date du départ de M. [K] et de Mme [M]; qu'ils réclament également le paiement de 1 000 € en réparation de leur préjudice personnel de jouissance pendant la durée des travaux de réparation (évaluée par l'expert à 5 jours) et de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ;que la société ICA, constructeur de la maison et dont les travaux défectueux depuis l'origine sont la cause des désordres ayant porté atteinte à la jouissance des locataires et par ricochet, donné lieu aux condamnations prononcées à l'encontre des bailleurs doit être condamnée à payer aux époux [R] la somme totale de 67.260 € en réparation de leur préjudice résultant de ces condamnations ; que la société Pure Gestion qui par ses négligences a contribué à la réalisation de ce même préjudice doit être condamnée in solidum avec elle au paiement de la même somme aux époux [R] mais ne devra dans ses rapports avec le constructeur supporter que le tiers de cette condamnation compte tenu des manquements qui lui sont imputables ;

1°) ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage peut être condamné à indemniser les préjudices immatériels s'il commet une faute personnelle dans le traitement du sinistre ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la société CAMCA a manqué à son obligation de préfinancer les travaux nécessaires », les travaux préconisés par « son expert » ne corrigeant « pas le défaut de pente initial » ; qu'en décidant pourtant que n'était pas rapportée « la preuve d'une faute de la société CAMCA pouvant obliger cet assureur dommages-ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'en cas de réparation inefficace, l'assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité, peu important qu'il ait suivi les préconisations de son expert ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les travaux préconisés par l'expert mandaté par la société CAMCA n'avaient pas été efficaces ni pérennes de sorte que la responsabilité de l'assureur était engagée pour les dommages consécutifs à ce manquement, à savoir les condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] au profit de leurs locataires à hauteur de 67.260 € ; qu'en refusant d'en décider ainsi, motif pris de ce que « l'assureur dommages-ouvrage a pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'ENFIN la société ICA avait soutenu que « les condamnations au titre de la liquidation d'astreinte, du préjudice de jouissance et de réduction et de suppression des loyers étaient la cause directe et certaine du mauvais diagnostic donné par l'expert DO » (conclusions d'appel p. 15), qui avait engendré une réparation inefficace et une durée de reprise anormalement longue, auxquelles la société ICA, qui n'avait pas été sollicitée pour intervenir sur le chantier afin d'effectuer les travaux de reprise, était totalement étrangère ; qu' après avoir expressément constaté que les délais impartis par l'article L. 242-1 du code des assurances n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a exclu toute faute de la CAMCA par la raison que celle-ci avait « néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [R] de l'évolution de l'expertise dommages-ouvrage » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si les carences de l'assureur dommages-ouvrage n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par les locataires et, par ricochet, des condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] que la société ICA avait été condamnée à payer à ceux-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ICA à payer aux époux [R] la somme de 15.405,45 € au titre des travaux de réfection (préjudice matériel) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert [W] a évalué à la somme de 10.662,85 € TTC le coût de la réfection complète nécessaire de la terrasse ; qu'il s'y ajoute la somme de 4 742,60 € TTC au titre du coût de reprise des embellissements (peinture du plafond de la cuisine, réfection parquet de la chambre, réfection des plinthes et de la peinture de la chambre), suivant factures et devis produits par les maîtres de l'ouvrage ; que le tribunal de grande instance a condamné à bon droit la société ICA à payer aux époux B? la somme totale de 15.405,45 € au titre de leur préjudice matériel ; que le premier juge a condamné in solidum avec elle, la société Camca assureur décennal, dans la limite de 10 662,85 €, en relevant que l'assurance RC décennale comprenait les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire, à l'exclusion des travaux d'embellissement non indispensables à la reprise de la construction et la société Batitech, dans la limite de 770 €, correspondant à la création du seuil béton avec rejingot, la fourniture et pose d'une étanchéité compatible et carrelage collé avec relevé trop-plein, suivant la description et le chiffrage de l'expert judiciaire ; que ces dispositions n'étant pas remises en cause devant la cour par les époux [R], elles seront confirmées, sauf pour la cour à fixer la créance de 770 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Batitech (arrêt p. 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ICA sera condamnée au versement des travaux de réfection tels qu'évalués par l'expert, soit 10.662,85 € ; qu'il convient d'y ajouter : peinture du plafond de la cuisine : 250 € TTC, réfection parquet de la chambre : 4300 € TTC ; réfection des plinthes et de la peinture de la chambre : 192,60 € TTC, Total TTC : 4742,60 € TTC, total travaux : 15.405,45 € TTC (jugement p. 8 et 9) ;

ALORS QUE la société ICA avait fait valoir, sur le quantum des demandes, que les époux [R] avaient demandé le paiement d'une somme correspondant à la pose de 70 m² de parquet alors que la seule pièce concernée par les désordres était une chambre de 10 m² (conclusions d'appel n° 4 p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions relatives à l'étendue du préjudice réellement subi par les époux [R], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pure Gestion Locative

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION qui fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société ICA de son appel en garantie formé à l'encontre de la société CAMCA.

Le moyen est divisé en trois branches.

Dans une première branche, il est soutenu que « l'assureur dommages-ouvrage peut être condamné à indemniser les préjudices immatériels s'il commet une faute personnelle dans le traitement du sinistre ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que ( la société CAMCA a manqué à son obligation de préfinancer les travaux nécessaires, les travaux préconisés par son expert ne corrigeant pas le défaut de pente initial ; qu'en décidant pourtant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de la société CAMCA pouvant obliger cet assureur dommages-ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant. a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ».

Dans une deuxième branche, il est soutenu que « en cas de réparation inefficace, l'assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité, peu important qu'il ait suivi les préconisations de son expert ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les travaux préconisés par l'expert mandaté par la société CAMCA n'avaient pas été efficaces ni pérennes de sorte que la responsabilité de l'assureur était engagée pour les dommages consécutifs à ce manquement, à savoir les condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] au profit de leurs locataires à hauteur de 67.260 € ; qu'en refusant d'en décider ainsi, motif pris de ce que l'assureur dommages-ouvrage a pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk, la cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ».

Dans une troisième branche, il est souligné que « la société ICA avait soutenu « que les condamnations au titre de la liquidation d'astreinte, du préjudice de jouissance et de réduction et de suppression des loyers étaient la cause directe et certaine du mauvais diagnostic donné par l'expert DO » (conclusions d'appel p. 15), qui avait engendré une réparation inefficace et une durée de reprise anormalement longue, auxquelles la société ICA, qui n'avait pas été sollicitée pour intervenir sur le chantier afin d'effectuer les travaux de reprise, était totalement étrangère ; qu' après avoir expressément constaté que les délais impartis par l'article L. 242-l du code des assurances n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a exclu toute faute de la CAMCA par la raison que celle-ci avait néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [R] de l'évolution de l'expertise dommages-ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si les carences de l'assureur dommages-ouvrage n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par les locataires et, par ricochet, des condamnations prononcées à l'encontre des époux [R] que la société ICA avait été condamnée à payer à ceux-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1 240 du code civil ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16751
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-16751


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16751
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