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20/10/2021 | FRANCE | N°19-23184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-23184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° T 19-23.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ La

société Bassano industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Elidose, société par actions simplifiée,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° T 19-23.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ La société Bassano industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Elidose, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 19-23.184 contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Nevers, dans le litige les opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Pierre Emile Dunoyer, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers, domicilié en son parquet, [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bassano industries et Elidose, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Bassano industries et à la société Elidose du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dunoyer.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Nevers, 19 juin 2019), le président a statué sur la liquidation de l'astreinte courant contre la société Bassano industries, en sa qualité de représentant légal de la société Elidose, à raison du non-dépôt des comptes annuels de cette dernière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Bassano industries et Elidose font grief à l'ordonnance de liquider l'astreinte à la somme « deeuros » et de condamner en tant que de besoin la société Bassano industries à payer au Trésor public la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 19 juin 2019, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être énoncé sous la forme d'un chef de dispositif intelligible ; qu'en liquidant l'astreinte due par la société Bassano industries "à la somme deeuros", le président du tribunal de commerce a statué par un chef de dispositif inintelligible et partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut liquider une astreinte à un montant indéterminé ; qu'en liquidant l'astreinte due par la société Bassano industries à une somme indéterminée, le président du tribunal de commerce a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. Le dispositif de l'ordonnance étant ainsi libellée : « Liquidons l'astreinte [...] à la somme "deeuros" » et portant, ensuite, une condamnation « en tant que de besoin » à payer la somme de 50 euros par jour de retard au Trésor public, le président du tribunal n'a pas statué sur la liquidation de l'astreinte conformément à l'article R. 611-16 du code de commerce, commettant ainsi une omission de statuer qui doit être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, et non par la voie du recours en cassation.

5. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bassano industries et la société Elidose.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR liquidé l'astreinte due par la société Bassano Industries, représentant légal de la société Elidose, au Trésor public à la somme « deeuros » et d'AVOIR condamné en tant que de besoin la société Bassano Industries, présidente de la société Elidose, à payer la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 19 juin 2019, au Trésor public, sur avis de ce dernier devant recouvrir la somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt ;

AUX MOTIFS QU'« après avoir convoqué le dirigeant social à l'audience du 19/06/2019 sur la notification par LRAR du greffier délivrée en date du 27/05/2019, d'une ordonnance présidentielle en date du 16/04/2019 emportant injonction d'avoir à déposer les comptes sociaux dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par exercice et par jour de retard à courir à partir de cette notification, Bassano Industries n'a pas déféré à l'ordonnance ; que dans ces circonstances, il convient de faire application de l'article R. 611-6 du code de commerce ; que subsidiairement, le juge ne saurait permettre à une entreprise de se soustraire à ses obligations légales au motif d'une situation préjudicielle que lui causerait le dépôt de ses comptes alors que le législateur a organisé précisément le dépôt des comptes sociaux pour une meilleure transparence de la situation financière des entreprises placées sur un même pied d'égalité ; que la liquidation de l'astreinte provisoire devant courir pendant un mois du 27/05/2019, produirait toutefois une somme importante, que nous estimons devoir ramener à la somme de euros, en statuant dans les termes ci-après » (ordonnance attaquée) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être énoncé sous la forme d'un chef de dispositif intelligible ; qu'en liquidant l'astreinte due par la société Bassano Industries « à la somme deeuros », le président du tribunal de commerce a statué par un chef de dispositif inintelligible et partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut liquider une astreinte à un montant indéterminé ; qu'en liquidant l'astreinte due par la société Bassano Industries à une somme indéterminée, le président du tribunal de commerce a violé l'article L. 131-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23184
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nevers, 19 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-23184


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23184
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