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20/10/2021 | FRANCE | N°19-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-21874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° U 19-21.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021r>
La société By Love, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-21.874 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° U 19-21.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société By Love, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-21.874 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société By Love, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019) et les productions, en vue de présenter des objets publicitaires à des producteurs de vins de champagne, Mme [O], designer graphique, a confié la réalisation de maquettes à la société By Love, qui a notamment pour activité la fabrication d'articles de bijouterie.

2. Le 16 novembre 2010, la société By Love a établi un devis pour un montant de 14 500 euros TTC, prévoyant la réalisation d'une « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent. D'une montre en forme de bouchon de champagne avec muselet. D'un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de champagne et de l'éjecter par un ou deux boutons poussoir ».

3. Estimant que le travail réalisé ne correspondait pas à la commande, Mme [O] a assigné la société By Love en restitution des sommes versées et réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société By Love fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas livré une maquette de montre conforme au contrat d'entreprise conclu le 16 novembre 2010, de prononcer la résolution partielle de ce contrat et de la condamner à restituer à Mme [O] une somme de 10 000 euros à ce titre, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a, d'office, considéré que la réalisation de chacune des maquettes était "indépendante" et que devait être prononcée la "résolution partielle" du contrat, sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard ; que, faute d'avoir mis les parties en mesure de débattre au préalable de ce moyen, la cour a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a, d'office, affirmé que "la partie du prix convenu au contrat d'entreprise correspondant à la maquette de montre s'élevait à 10 000 euros" ; que, faute d'avoir mis les parties en mesure de débattre au préalable de ce moyen, la cour a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour prononcer la résolution seulement partielle du contrat d'entreprise et condamner la société By Love à restituer, à ce titre, à Mme [O] la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme pour la maquette de montre mais qu'aucun manquement ne peut lui être reproché concernant la maquette d'éjecteur de capsule, que la réalisation des deux produits était indépendante et que, bien que s'agissant d'un seul contrat, rien ne justifie sa résolution en ce qu'il porte sur la réalisation de la seconde maquette.

Il retient ensuite qu'au vu des éléments produits aux débats la partie du prix convenu au contrat correspondant à la maquette de montre s'élève à 10 000 euros.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office pour ne prononcer que la résolution partielle, non demandée, du contrat et fixer à 10 000 euros la partie du prix à restituer en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution partielle du contrat d'entreprise portant sur la réalisation de la maquette de montre, condamne la société By Love à restituer à Mme [O] la somme de 10 000 euros à ce titre, déboute Mme [O] du surplus de sa demande de résolution et de restitution du prix, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits parla SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société By Love.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Madame [O] tendant à la résolution du contrat conclu avec la société BY LOVE selon devis accepté du 16 novembre 2010 ;

Aux motifs qu' « en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre que l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que l'article 566 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, Mme [O] a, en première instance, sollicité le remboursement de la somme de 15.000 euros versée à la société BY LOVE et la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts d'abord sur le fondement de l'article 1382 du code civil puis sur celui de l'article 1147 du code civil; qu'en appel, Mme [O] demande, outre la restitution de la somme versée et le versement de dommages et intérêts, la nullité du contrat conclu avec la société BY LOVE et à titre subsidiaire, sa résolution ; qu'en première instance, Mme [O] n'a à aucun moment contesté la validité du contrat conclu avec la société BY LOVE ni demandé son anéantissement rétroactif ; que cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel ; que si aucune demande de résolution du contrat conclu avec la société By Love n'a été présentée en première instance, il n'en demeure pas moins que Mme [O] avait formulé une demande de restitution des sommes versées de sorte que la demande de résolution était virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge ; que cette demande sera donc déclarée recevable » ;

1) Alors que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes ; que la demande de résolution du contrat n'est virtuellement comprise ni dans la demande de restitution des sommes versées ni dans la demande de dommages-intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;

2) Et alors que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes ; qu'en considérant que « Mme [O] avait formulé une demande de restitution des sommes versées de sorte que la demande de résolution était virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge », après avoir constaté qu'en première instance Madame [O] avait sollicité le remboursement des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 puis 1147 du Code civil, dispositions radicalement étrangères à la résolution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société BY LOVE n'avait pas livré à Madame [O] une maquette de montre conforme au contrat d'entreprise conclu le 16 novembre 2010, prononcé la résolution partielle du contrat d'entreprise conclu entre Madame [O] et la société BY LOVE portant sur la réalisation de la maquette de montre et condamné la société BY LOVE à restituer à Madame [O] une somme de 10.000 euros à ce titre ;

Aux motifs qu' « qu'à titre liminaire, il convient de qualifier le contrat, objet du présent litige; que le devis établi par la société By Love le 16 novembre 2010 portait sur une « montre muselet et (un) éjecteur capsule de Champagne » et mentionnait « étude, modélisation CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et réalisation de maquettes en argent. D'une montre en forme de bouchon de Champagne avec muselet. D'un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de Champagne et de l'éjecter par un ou deux boutons poussoir» ; qu'il s'agissait ainsi pour la société BY LOVE d'étudier, de modéliser et de réaliser les maquettes d'une montre en forme de bouchon de Champagne et d'un éjecteur de capsule de bouchon de Champagne conçus par Mme [O] afin que celle-ci puisse les présenter à diverses maisons de Champagne pour en faire des objets dérivés ; que dans la mesure où la société BY LOVE était chargée d'exécuter un travail spécifique pour les besoins particuliers de Mme [O], le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d'entreprise ; que Mme [O] se plaint tout d'abord d'une non-conformité des objets remis par rapport à la commande ; que la société By Love était tenue d'une obligation de résultat à cet égard et devait remettre à Mme [O] un ouvrage conforme à ce qui était convenu ; que contrairement à ce que soutient Mme [O], il est bien spécifié au devis que l'ouvrage attendu de la société By Love consistait en des maquettes et non des prototypes et que le matériau utilisé pour ces maquettes serait de l'argent; que Mme [O] ne saurait donc faire grief à la société By Love d'avoir réalisé des maquettes en argent; qu'il sera relevé qu'une maquette est destinée à visualiser le volume et l'épaisseur de l'objet tandis qu'un prototype a pour but de faire des tests avant de commencer à produire et commercialiser la version finale du produit et permet l'usage de fonctionnalités ; qu'en ce qui concerne tout d'abord l'éjecteur de capsule, Mme [O] déplore la présence d'énormes griffes peu esthétiques et d'articulations incluses dans le réceptacle le rendant très épais ; qu'elle soutient encore que la capsule n'est pas aisément éjectable et que le prototype est lourd alors qu'il devait s'agir d'un bijou léger ; que ces défauts de conformité étaient apparents ; qu'il ressort d'une lettre du conseil de Mme [O] datée du 26 septembre 2012 que celle-ci s'est acquittée du solde du prix des deux maquettes le 12 mai 2012, soit après livraison de la maquette de montre, au mois de mars 2011, puis de la maquette d'éjecteur de capsule, au mois de mai 2012 ; que ce n'est que le 29 juin 2012, plusieurs semaines après avoir reçu livraison des maquettes des deux objets et payé l'intégralité du prix, qu'elle s'est plainte par écrit de défauts apparents concernant la maquette de l'éjecteur de capsule consistant en un manque de légèreté et en un grippage du système étant relevé que dans ses écritures, Mme [O] se plaint de défauts esthétiques tels que la présence d'énormes griffes et d'articulations incluses dans le réceptacle le rendant très épais ; que toutefois en payant la totalité du prix après livraison des travaux confiés à la société By Love et en ne rapportant pas la preuve d'avoir formulé des réserves, Mme [O] a réceptionné tacitement la maquette ; que l'absence de réserves purge l'absence de conformité apparente et tous les défauts apparents ; qu'en outre, à l'inverse de ce que prétend Mme [O], la société By Love n'avait aucun devoir de la mettre en garde contre les effets d'une réception sans réserves ; que dans ces conditions, Mme [O] ne saurait reprocher à la société By Love d'avoir réalisé une maquette de breloque non conforme à la commande ; qu'en ce qui concerne la montre, Mme [O] fait grief à la société By Love d'avoir réalisé un boîtier de montre qui ne permet pas l'insertion d'un mouvement de sorte que le modèle réalisé est inutilisable et à repenser entièrement; qu'il ressort effectivement de l'attestation de M. [S] [V], expert horloger (pièce 22 de l'appelante) que: « L'utilisation d'un mouvement mécanique de type Jaeger Lecoultre à tige de remontoir sur le fond de boîte pourrait être envisagée en modifiant sensiblement le boîtier. De même, l'adaptation d'un mouvement à quartz ETA à commande sur le fond avec mise à l'heure par stylet serait possible. Ces modifications entraîneraient cependant une étude de recherche et de développement pour que cette montre devienne fonctionnelle » ainsi que de l'attestation de M. [X] [W], restaurateur de montres, que : « Le 7 avril 2015, Mme [O] [Y], m'a remis un prototype de montre en argent non finalisé, ainsi qu'un mouvement ETA E01701 aiguillage 4 brides d'emboîtage 1540 04000, afin que je le monte dans le boîtier pour le rendre fonctionnel. Une platine de ce mouvement était déjà positionnée sous le cadran. Il s'avère que ce mouvement ne convient pas au boîtier de la montre réalisé. Le cadran ainsi que le verre étant très bombés, la tige du mouvement permettant la mise à l'heure en l'état actuel du montage prévu par le prototypeur, passerait à travers le verre plutôt qu'à travers le boîtier. Une étude sérieuse du boîtier et de l'attache du muselet est à faire et sera menée en parallèle de la recherche d'un mouvement spécifique » ; qu'ainsi les éléments produits aux débats par Mme [O] démontrent que la maquette de montre qui lui a été remise par la société By Love ne permet pas de contenir un mouvement ; que ces attestations précises et concordantes démentent l'attestation de M. [E] [Q], expert en restauration de pendules anciennes, produite par la société By Love, selon laquelle « l'étude (en dessin numérique présentée par la société By Love) de disposition d'un mouvement ETA EO1 701 a parfaitement été étudiée permettant la mise en oeuvre de la réalisation industrielle horlogère future » ; que si la maquette d'un objet est destinée à en visualiser le volume et l'épaisseur, encore faut-il que ce volume et cette épaisseur soient adaptés à l'utilité de l'objet réel; qu'une maquette de montre dont l'épaisseur et le volume ne permettent pas d'intégrer un mouvement ne peut être considérée comme conforme à la commande ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que Mme [O] reproche ensuite à la société By Love de ne pas avoir tenu compte de ses consignes et des corrections demandées; que toutefois Mme [O] ne démontre pas avoir adressé à la société By Love des consignes précises ou des demandes de corrections qui n'auraient pas été respectées ; qu'aucune faute n'est établie de ce chef à l'encontre de la société intimée ; que Mme [O] prétend encore que la société By Love aurait manqué à son obligation d'information et de conseil d'une part, en préconisant l'utilisation de l'argent pour la réalisation des maquettes, alors que ce matériau est difficilement modifiable et serait donc inadapté pour la réalisation de maquettes, et d'autre part, en établissant un devis trop succinct qui ne détaillait pas les différentes étapes de la réalisation du projet ; qu'il sera rappelé que contrairement à ce que soutient la société By Love, le professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil non seulement à l'égard du profane mais encore à l'égard du professionnel dans l'hypothèse où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'objet du contrat; qu'en l'espèce, Mme [O] a bien contracté avec la société By Love en qualité de professionnelle mais de spécialité différente ; qu'en effet, Mme [O] exerce la profession de designer graphique en communication visuelle tandis que la société By Love est bijoutier horloger ; qu'ainsi la société By Love était tenue d'un devoir d'information et de conseil quant à la prestation qu'elle se proposait de fournir ; toutefois qu'en ce qui concerne le choix de l'argent comme matériau pour les maquettes et le fait qu'il s'agisse d'un matériau difficilement modifiable, il résulte des pièces versées aux débats (devis, attestations de M. [A] [K], expert en joaillerie, et de M. [N] [C], ouvrier en joaillerie ayant participé à la réalisation des maquettes) que les maquettes litigieuses ont été réalisées grâce à la technique de la conception assistée par ordinateur, qu'ainsi un dessin en trois dimensions a d'abord été réalisé sur ordinateur, puis une fois la modélisation validée, une cire a été réalisée par une imprimante en trois dimensions et en dernier lieu, une maquette a été réalisée en argent; qu'ainsi qu'en atteste M. [K], « En raison de la complexité du résultat et du temps passé, le mécanisme à faire actionner (de l'éjecteur de capsule) ne pouvait être réalisé en cire traditionnelle et nécessitait donc une maquette en métal. L'incidence du poids et du coût du métal sont négligeables au regard du coût du travail d'élaboration, il s'agit d'une maquette de présentation, et il appartiendra au client final de choisir la matière dans laquelle seront fabriquées les versions définitives »; que dès lors que le dessin en trois dimensions et la cire permettaient des ajustements, le choix de l'argent comme matériau importe peu; qu'il sera à cet égard relevé que Mme [O], bien que sa spécialité soit distincte de celle de la société By Love, ne pouvait ignorer qu'un bijoutier joaillier ne travaille que des métaux précieux; qu'aucun défaut d'information n'est donc démontré de ce chef; qu'en ce qui concerne le devis, il mentionne: « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent. D'une montre en forme de bouchon de Champagne avec muselet. D'un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de Champagne et de l'éjecter par un ou deux boutons poussoir. Prix ttc 14500 €» ; qu'eu égard aux montants en jeu ainsi qu'à la technicité de la prestation, force est de constater qu'un tel devis apparaît trop succinct ; qu'il n'indique ni les étapes du processus de réalisation des maquettes ni ne détaille le prix de chacune des maquettes; que néanmoins Mme [O] ne démontre aucun préjudice résultant de ce manque d'information et notamment que ce défaut d'information serait à l'origine de l'échec de son projet ; que sa demande de dommages et intérêts sur ce point sera rejetée ; Sur la demande de résolution ; qu'en vertu de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société By Love a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant la maquette de montre ; qu'en revanche, aucun manquement ne peut lui être reproché concernant la maquette d'éjecteur de capsule ; que quoique faisant partie d'un même contrat, la réalisation de ces deux maquettes était indépendante; que rien ne justifie la résolution du contrat en ce qu'il porte sur la réalisation de la maquette d'éjecteur de capsules ; que dans ces conditions, la cour prononcera la résolution partielle du contrat d'entreprise conclu entre Mme [O] et la société By Love en ce qu'il porte sur la réalisation de la maquette de montre ; que le surplus de la demande de résolution sera rejeté ; qu'au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu de dire que la partie du prix convenu au contrat d'entreprise correspondant à la maquette de montre s'élevait à 10.000 euros ; que la société By Love sera en conséquence condamnée à restituer à Mme [O] une somme de 10.000 euros à ce titre ; que le surplus de la demande de restitution correspondant au prix de la maquette de l'éjecteur de capsule sera écarté » ;

1) Alors que la réception couvre tout défaut de conformité qui n'a pas fait l'objet de réserve ; qu'en l'espèce, il était soutenu par la société BY LOVE que Madame [O] avait accepté la maquette de montre sans émettre la moindre réserve, de sorte qu'elle ne pouvait plus invoquer ensuite un défaut de conformité de la chose vendue (conclusions BY LOVE, p. 25 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) Alors que la réception couvre tout défaut de conformité qui n'a pas fait l'objet de réserve ; que pour considérer que la société BY LOVE avait manqué à son obligation de délivrance conforme concernant la maquette de montre, la Cour d'appel n'a pas pris en compte le fait que Madame [O] avait réceptionné cette maquette sans réserve dès le mois de mars 2011 et qu'elle n'avait pas émis la moindre remarque concernant sa supposée non-conformité avant le 29 juin 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard au regard des article 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que de l'article 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) Alors que la réception couvre tout défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve ; qu'en jugeant que la maquette de montre, dont « l'épaisseur et le volume » (arrêt p. 9) ne permettent pas d'intégrer un mouvement, ne pouvait être considérée comme conforme à la commande et que la société BY LOVE avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce défaut n'était pas apparent lors de la réception de ladite maquette par Madame [O], intervenue sans réserve, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que de l'article 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) Alors que le paiement du prix lors de la prise de possession constitue une présomption de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement du solde du prix de la maquette de montre intervenu, aux termes de l'arrêt, « le 12 mai 2012, soit après la livraison de la maquette de montre au mois de mars 2011 », ne constituait pas une présomption de la volonté de Madame [O] d'accepter ladite maquette, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que de l'article 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5) Alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame [O], qui avait participé à chaque étape de l'élaboration de la maquette de montre, n'avait pas une connaissance suffisante de la taille et du volume de ladite maquette de montre lui permettant de connaître le défaut de conformité allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que de l'article 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6) Et alors qu' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel a jugé qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur [V], expert horloger, que la maquette de montre « ne permet pas de contenir un mouvement », tandis que cette attestation énonce explicitement que « l'utilisation d'un mouvement mécanique de type Jaeger Lecoultre à tige de remontoir sur le fond de boîte pourrait être envisagée en modifiant sensiblement le boîtier. De même, l'adaptation d'un mouvement à quartz ETA à commande sur le fond avec mise à l'heure par stylet serait possible » ce dont il résultait que la maquette de montre était susceptible de contenir un mouvement de montre ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur [V], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société BY LOVE n'avait pas livré à Madame [O] une maquette de montre conforme au contrat d'entreprise conclu le 16 novembre 2010, prononcé la résolution partielle du contrat d'entreprise conclu entre Mme [O] et la société BY LOVE portant sur la réalisation de la maquette de montre et condamné la société BY LOVE à restituer à Mme [O] une somme de 10.000 euros à ce titre ;

Aux motifs propres qu'« qu'à titre liminaire, il convient de qualifier le contrat, objet du présent litige; que le devis établi par la société By Love le 16 novembre 2010 portait sur une « montre muselet et (un) éjecteur capsule de Champagne » et mentionnait « étude, modélisation CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et réalisation de maquettes en argent. D'une montre en forme de bouchon de Champagne avec muselet. D'un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de Champagne et de l'éjecter par un ou deux boutons poussoir» ; qu'il s'agissait ainsi pour la société BY LOVE d'étudier, de modéliser et de réaliser les maquettes d'une montre en forme de bouchon de Champagne et d'un éjecteur de capsule de bouchon de Champagne conçus par Mme [O] afin que celle-ci puisse les présenter à diverses maisons de Champagne pour en faire des objets dérivés ; que dans la mesure où la société BY LOVE était chargée d'exécuter un travail spécifique pour les besoins particuliers de Mme [O], le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d'entreprise ; que Mme [O] se plaint tout d'abord d'une non-conformité des objets remis par rapport à la commande ; que la société By Love était tenue d'une obligation de résultat à cet égard et devait remettre à Mme [O] un ouvrage conforme à ce qui était convenu ; que contrairement à ce que soutient Mme [O], il est bien spécifié au devis que l'ouvrage attendu de la société By Love consistait en des maquettes et non des prototypes et que le matériau utilisé pour ces maquettes serait de l'argent; que Mme [O] ne saurait donc faire grief à la société By Love d'avoir réalisé des maquettes en argent; qu'il sera relevé qu'une maquette est destinée à visualiser le volume et l'épaisseur de l'objet tandis qu'un prototype a pour but de faire des tests avant de commencer à produire et commercialiser la version finale du produit et permet l'usage de fonctionnalités ; qu'en ce qui concerne tout d'abord l'éjecteur de capsule, Mme [O] déplore la présence d'énormes griffes peu esthétiques et d'articulations incluses dans le réceptacle le rendant très épais ; qu'elle soutient encore que la capsule n'est pas aisément éjectable et que le prototype est lourd alors qu'il devait s'agir d'un bijou léger ; que ces défauts de conformité étaient apparents ; qu'il ressort d'une lettre du conseil de Mme [O] datée du 26 septembre 2012 que celle-ci s'est acquittée du solde du prix des deux maquettes le 12 mai 2012, soit après livraison de la maquette de montre, au mois de mars 2011, puis de la maquette d'éjecteur de capsule, au mois de mai 2012 ; que ce n'est que le 29 juin 2012, plusieurs semaines après avoir reçu livraison des maquettes des deux objets et payé l'intégralité du prix, qu'elle s'est plainte par écrit de défauts apparents concernant la maquette de l'éjecteur de capsule consistant en un manque de légèreté et en un grippage du système étant relevé que dans ses écritures, Mme [O] se plaint de défauts esthétiques tels que la présence d'énormes griffes et d'articulations incluses dans le réceptacle le rendant très épais ; que toutefois en payant la totalité du prix après livraison des travaux confiés à la société By Love et en ne rapportant pas la preuve d'avoir formulé des réserves, Mme [O] a réceptionné tacitement la maquette ; que l'absence de réserves purge l'absence de conformité apparente et tous les défauts apparents ; qu'en outre, à l'inverse de ce que prétend Mme [O], la société By Love n'avait aucun devoir de la mettre en garde contre les effets d'une réception sans réserves ; que dans ces conditions, Mme [O] ne saurait reprocher à la société By Love d'avoir réalisé une maquette de breloque non conforme à la commande ; qu'en ce qui concerne la montre, Mme [O] fait grief à la société By Love d'avoir réalisé un boîtier de montre qui ne permet pas l'insertion d'un mouvement de sorte que le modèle réalisé est inutilisable et à repenser entièrement; qu'il ressort effectivement de l'attestation de M. [S] [V], expert horloger (pièce 22 de l'appelante) que: « L'utilisation d'un mouvement mécanique de type Jaeger Lecoultre à tige de remontoir sur le fond de boîte pourrait être envisagée en modifiant sensiblement le boîtier. De même, l'adaptation d'un mouvement à quartz ETA à commande sur le fond avec mise à l'heure par stylet serait possible. Ces modifications entraîneraient cependant une étude de recherche et de développement pour que cette montre devienne fonctionnelle » ainsi que de l'attestation de M. [X] [W], restaurateur de montres, que :«Le7 avril 2015, Mme [O] [Y], m'a remis un prototype de montre en argent non finalisé, ainsi qu'un mouvement ETA E01701 aiguillage 4 brides d'emboîtage 1540 04000, afin que je le monte dans le boîtier pour le rendre fonctionnel. Une platine de ce mouvement était déjà positionnée sous le cadran. Il s'avère que ce mouvement ne convient pas au boîtier de la montre réalisé. Le cadran ainsi que le verre étant très bombés, la tige du mouvement permettant la mise à l'heure en l'état actuel du montage prévu par le prototypeur, passerait à travers le verre plutôt qu 'à travers le boîtier. Une étude sérieuse du boîtier et de l'attache du muselet est à faire et sera menée en parallèle de la recherche d'un mouvement spécifique » ; qu'ainsi les éléments produits aux débats par Mme [O] démontrent que la maquette de montre qui lui a été remise par la société By Love ne permet pas de contenir un mouvement ; que ces attestations précises et concordantes démentent l'attestation de M. [E] [Q], expert en restauration de pendules anciennes, produite par la société By Love, selon laquelle « l'étude (en dessin numérique présentée par la société By Love) de disposition d'un mouvement ETA EO1 701 a parfaitement été étudiée permettant la mise en oeuvre de la réalisation industrielle horlogère future » ; que si la maquette d'un objet est destinée à en visualiser le volume et l'épaisseur, encore faut-il que ce volume et cette épaisseur soient adaptés à l'utilité de l'objet réel; qu'une maquette de montre dont l'épaisseur et le volume ne permettent pas d'intégrer un mouvement ne peut être considérée comme conforme à la commande; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que Mme [O] reproche ensuite à la société By Love de ne pas avoir tenu compte de ses consignes et des corrections demandées; que toutefois Mme [O] ne démontre pas avoir adressé à la société By Love des consignes précises ou des demandes de corrections qui n'auraient pas été respectées ; qu'aucune faute n'est établie de ce chef à l'encontre de la société intimée ; que Mme [O] prétend encore que la société By Love aurait manqué à son obligation d'information et de conseil d'une part, en préconisant l'utilisation de l'argent pour la réalisation des maquettes, alors que ce matériau est difficilement modifiable et serait donc inadapté pour la réalisation de maquettes, et d'autre part, en établissant un devis trop succinct qui ne détaillait pas les différentes étapes de la réalisation du projet ; qu'il sera rappelé que contrairement à ce que soutient la société By Love, le professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil non seulement à l'égard du profane mais encore à l'égard du professionnel dans l'hypothèse où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'objet du contrat; qu'en l'espèce, Mme [O] a bien contracté avec la société By Love en qualité de professionnelle mais de spécialité différente ; qu'en effet, Mme [O] exerce la profession de designer graphique en communication visuelle tandis que la société By Love est bijoutier horloger ; qu'ainsi la société By Love était tenue d'un devoir d'information et de conseil quant à la prestation qu'elle se proposait de fournir ; toutefois qu'en ce qui concerne le choix de l'argent comme matériau pour les maquettes et le fait qu'il s'agisse d'un matériau difficilement modifiable, il résulte des pièces versées aux débats (devis, attestations de M. [A] [K], expert en joaillerie, et de M. [N] [C], ouvrier en joaillerie ayant participé à la réalisation des maquettes) que les maquettes litigieuses ont été réalisées grâce à la technique de la conception assistée par ordinateur, qu'ainsi un dessin en trois dimensions a d'abord été réalisé sur ordinateur, puis une fois la modélisation validée, une cire a été réalisée par une imprimante en trois dimensions et en dernier lieu, une maquette a été réalisée en argent; qu'ainsi qu'en atteste M. [K], « En raison de la complexité du résultat et du temps passé, le mécanisme à faire actionner (de l'éjecteur de capsule) ne pouvait être réalisé en cire traditionnelle et nécessitait donc une maquette en métal. L'incidence du poids et du coût du métal sont négligeables au regard du coût du travail d'élaboration, il s'agit d'une maquette de présentation, et il appartiendra au client final de choisir la matière dans laquelle seront fabriquées les versions définitives. »; que dès lors que le dessin en trois dimensions et la cire permettaient des ajustements, le choix de l'argent comme matériau importe peu; qu'il sera à cet égard relevé que Mme [O], bien que sa spécialité soit distincte de celle de la société By Love, ne pouvait ignorer qu'un bijoutier joaillier ne travaille que des métaux précieux; qu'aucun défaut d'information n'est donc démontré de ce chef ;qu'en ce qui concerne le devis, il mentionne: « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent. D'une montre en forme de bouchon de Champagne avec muselet. D'un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de Champagne et de l'éjecter par un ou deux boutons poussoir. Prix ttc 14500€» ; qu'eu égard aux montants en jeu ainsi qu'à la technicité de la prestation, force est de constater qu'un tel devis apparaît trop succinct ; qu'il n'indique ni les étapes du processus de réalisation des maquettes ni ne détaille le prix de chacune des maquettes; que néanmoins Mme [O] ne démontre aucun préjudice résultant de ce manque d'information et notamment que ce défaut d'information serait à l'origine de l'échec de son projet ; que sa demande de dommages et intérêts sur ce point sera rejetée ; Sur la demande de résolution ; qu'en vertu de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société By Love a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant la maquette de montre; qu'en revanche, aucun manquement ne peut lui être reproché concernant la maquette d'éjecteur de capsule ; que quoique faisant partie d'un même contrat, la réalisation de ces deux maquettes était indépendante; que rien ne justifie la résolution du contrat en ce qu'il porte sur la réalisation de la maquette d'éjecteur de capsules; que dans ces conditions, la cour prononcera la résolution partielle du contrat d'entreprise conclu entre Mme [O] et la société By Love en ce qu'il porte sur la réalisation de la maquette de montre ; que le surplus de la demande de résolution sera rejeté ; qu'au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu de dire que la partie du prix convenu au contrat d'entreprise correspondant à la maquette de montre s'élevait à 10.000 euros ; que la société By Love sera en conséquence condamnée à restituer à Mme [O] une somme de 10.000 euros à ce titre ; que le surplus de la demande de restitution correspondant au prix de la maquette de l'éjecteur de capsule sera écarté » ;

1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, Madame [O] sollicitait la résolution de l'entier contrat ainsi que le remboursement « total » des sommes versées ; qu'en retenant que la réalisation de chacune des maquettes était « indépendante » pour prononcer « la résolution partielle » du contrat d'entreprise qui n'était sollicitée par aucune des parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel a, d'office, considéré que la réalisation de chacune des maquettes était « indépendante » et que devait être prononcée la « résolution partielle » du contrat, sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard ; que, faute d'avoir mis les parties en mesure de débattre au préalable de ce moyen, la Cour a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;

3) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a, d'office, affirmé que « la partie du prix convenu au contrat d'entreprise correspondant à la maquette de montre s'élevait à 10.000 euros » ; que, faute d'avoir mis les parties en mesure de débattre au préalable de ce moyen, la Cour a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;

4) Et alors que le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de pure affirmation sans indiquer les éléments produits aux débats sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que la partie du prix convenu au contrat d'entreprise correspondant à la maquette de montre s'élevait à 10.000 euros, au vu des « éléments produits aux débats » sans aucunement indiquer sur quels éléments elle se fondait, et a fortiori sans les analyser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21874
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-21874


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21874
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