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19/10/2021 | FRANCE | N°21-14228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2021, 21-14228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 19 octobre 2021

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° Z 21-14.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE C

IVILE, DU 19 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 20 juillet 2021, Mme [K] [Z], épouse [M] et M. [G] [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 19 octobre 2021

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° Z 21-14.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 20 juillet 2021, Mme [K] [Z], épouse [M] et M. [G] [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 21-14.228 qu'ils ont formé contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans une instance les opposant :

1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société [O] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] et de la société [O] [R], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par lettre de mission du 5 septembre 2014, Mme [R], agissant en son nom personnel et pour le compte de la SCP notariale [O] [R] (la SCP notariale), a confié à M. [G] [M] et Mme [K] [M], avocats, la mission de l'assister, à la suite de la mise en examen d'un associé de la SCP notariale.

2. Le cabinet d'avocats [M], dessaisi le 18 mars 2019, a émis le 20 mars suivant plusieurs notes d'honoraires, puis a saisi, le 1er avril, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence d'une demande de fixation des honoraires, tant à l'égard de Mme [R] en son nom personnel qu'à l'égard de la SCP notariale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme [M] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et la jurisprudence établie au visa de cette disposition sont-ils contraires aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et d'égalité devant la loi et au droit de propriété consacrés par les dispositions des articles 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce sens qu'ils autorisent le juge à procéder à la réduction des honoraires librement et valablement convenus entre l'avocat et son client ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, le juge de l'honoraire n'a le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client que lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, que le consentement du client à ce titre n'a pas été éclairé par une information préalable et que le principe et le montant des honoraires n'ont pas été acceptés par celui-ci à l'issue du service rendu, de sorte que ce pouvoir de modération ne porte atteinte ni aux principes de la liberté contractuelle et d'égalité devant la loi, ni au droit de propriété.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14228
Date de la décision : 19/10/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2021, pourvoi n°21-14228


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.14228
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