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19/10/2021 | FRANCE | N°20-87164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 20-87164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-87.164 F-D

N° 01239

EA1
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [X] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 8 décembre 2020, qu

i, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-87.164 F-D

N° 01239

EA1
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [X] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 8 décembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [B], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral au travail subi courant 2011, en invoquant notamment un contexte général de harcèlement moral au sein de la société qui l'employait.

3. M. [V], directeur général de la société, a été licencié en 2012 notamment du fait de méthodes de management ayant eu des conséquences graves sur l'état de santé des salariés et sur le climat social.

4. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre.

5. M. [B] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque, alors :

« 1°/ qu'a violé les articles 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a retenu que la caractérisation du délit de harcèlement moral était exclue quand le supérieur hiérarchique mettait en oeuvre des techniques de management perverses à l'égard de l'ensemble des salariés, et non pas seulement à l'égard d'un ou plusieurs salariés déterminés, et créait dans l'entreprise un climat social délétère à l'égard de tous, y compris quand, comme en l'espèce, ceci aurait entraîné, au moins pour un salarié déterminé, en l'occurrence M. [B], une dégradation de ses conditions de travail qui avait eu pour effet d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ;

2°/ qu'en relevant que l'auteur des agissements reprochés n'avait pas pris délibérément pour cible un salarié ou un groupe de salariés en particulier, la chambre de l'instruction a conditionné la responsabilité pénale de l'auteur de ces agissements à une intention délibérée, de sa part, de porter atteinte à ses victimes, en violation des mêmes dispositions. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, sur les faits de harcèlement managérial au travail dénoncés à l'encontre du directeur général, qu'il s'agit d'un mode de management autoritaire qui excède les limites du pouvoir de direction et qu'ainsi, les méthodes de gestion mises en oeuvre peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié ou un groupe de salariés déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

7. Les juges ajoutent que le directeur général a fait l'objet d'un licenciement au motif principal que ses méthodes de management et de gestion du personnel avaient eu des conséquences graves sur l'état de santé des salariés et sur le climat social, que les juridictions du travail ont confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement et que la réalité d'un climat délétère et de méthodes de gestion entraînant un mal-être des salariés ressort de nombreux autres éléments du dossier.

8. Ils constatent que toutefois, les méthodes en cause s'appliquaient à l'ensemble des salariés sans distinction, sans viser particulièrement le demandeur.

9. Ils en concluent que contrairement à ce qu'indique celui-ci, les décisions des juridictions du travail n'ont pas affirmé que le mis en cause avait personnellement exercé des actes de harcèlement moral sur sa personne, mais ont considéré qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la souffrance au travail des salariés de l'entreprise.

10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.

11. D'une part, elle a, sans dénaturation des faits ou de la règle de droit, retenu qu'il y avait lieu, pour caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction de harcèlement moral prise de méthodes de management préjudiciables à l'ensemble des salariés, de rechercher si elles avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié concerné susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et elle a souverainement conclu que le dossier n'établissait pas que tel était le cas à l'égard du demandeur.

12. D'autre part, en statuant ainsi, elle n'a pas, même implicitement, exigé la démonstration d'une volonté délibérée du mis en cause de nuire à un salarié ou un groupe de salariés déterminé.

13. Dès lors, le moyen doit être rejeté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87164
Date de la décision : 19/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2021, pourvoi n°20-87164


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.87164
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