La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2021 | FRANCE | N°20-86134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 20-86134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.134 F-D

N° 01233

SM12
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [W] [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui, pour rébellion et outrage

sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 600 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, et a pronon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.134 F-D

N° 01233

SM12
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [W] [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui, pour rébellion et outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 600 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [X], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U] [L], [T] [Q], et [V] [K], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans la nuit du 1er mars 2019, MM. [U] [L], [T] [Q] et [V] [K], fonctionnaires de police en patrouille, sont intervenus à la suite d'une plainte pour tapage nocturne, vers 1 heure du matin.

3. A leur arrivée sur place, ils ont été pris à partie par M. [X] [M] alors qu'ils demandaient à l'occupante de l'appartement d'où provenait la musique de faire cesser le bruit.

4. L'attitude agressive de M. [X] [M] et son état d'ivresse ont amené les fonctionnaires de police à le menotter puis à le placer dans leur véhicule. L'intéressé les a alors invectivés sur le chemin du commissariat et à l'arrivée dans la cour de celui-ci, a tenté d'asséner un coup de tête à M. [K] puis a donné des coups de pieds dans tous les sens.

5. M. [X] [M] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.

6. Par un jugement du 2 septembre 2019, le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits de violence en rébellion et reçu les agents de police en leur constitution de partie civile, a déclaré M. [X] [M] coupable de rébellion ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

7. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] [M] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, l'a condamné de ces chefs à une amende de 600 euros dont 300 euros avec sursis et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que le recours à la garde à vue hors les hypothèses où la loi le permet emporte annulation de l'ensemble des actes effectués au cours de cette mesure ; qu'il en va ainsi des actes relatifs à des infractions commises au cours de la garde à vue et qui n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'interpellation, le menottage et le placement en garde à vue de M. [X] [M] le 1er mars 2019 à 1 heure 35, était irrégulier, l'état de M. [X] [M] ne pouvant être qualifié d'ivresse publique manifeste et cette infraction n'étant en tout état de cause pas justiciable d'une garde à vue ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser d'annuler l'ensemble des actes de la garde à vue, en ce compris les actes relatifs à des infractions commises au cours de cette mesure et qui n'avaient pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente, que « l'illégalité de l'acte auquel le prévenu s'est opposé ne peut avoir pour effet de faire disparaître les infractions reprochées pour lesquelles il a été placé en garde à vue ainsi que les actes de procédure subséquents », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 53, 62-2, 63, 803, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-13 et 433-6 du code pénal ;

2°/ que devant la cour d'appel, M. [X] [M] sollicitait l'annulation du procès-verbal de son interpellation et celle des actes subséquents ; qu'en rejetant intégralement cette demande, après avoir elle-même constaté que l'interpellation, le menottage et le placement en garde à vue de M. [X] [M] étaient intervenus illégalement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 53, 62-2, 63, 803, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-13 et 433-6 du code pénal. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce, en référence à l'article 803 du code de procédure pénale, qu'il est constant que le recours irrégulier au menottage n'est pas une cause d'annulation de la procédure.

10.Les juges ajoutent qu'en application des articles 62-2 et 63 III du code de procédure pénale, la garde à vue étant une mesure de contrainte, le commencement de cette mesure doit être fixé au moment où l'intéressé a été appréhendé, heure à partir de laquelle il est privé de liberté.

11. Ils relèvent qu'en l'espèce, le début de la garde à vue a été fixé à 1 heure 35 et qu'à ce moment-là, il n'existait aucune raison plausible de soupçonner l'intéressé d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, son ivresse ne pouvant être qualifiée d'ivresse publique manifeste, dès lors qu'il se trouvait dans un lieu privé, et que cette infraction, n'étant punie que d'une contravention de deuxième classe, ne pouvait pas justifier un placement en garde à vue.

12. Ils précisent que, même si l'intéressé estimait que son menottage et son interpellation n'étaient pas légalement justifiés, il n'était pas en droit de commettre les outrages et acte de violence contre les forces de l'ordre et l'illégalité de l'acte auquel le prévenu s'est opposé ne peut avoir pour effet de faire disparaître les infractions reprochées pour lesquelles il a été placé en garde à vue ainsi que les actes de procédure subséquents.

13. Ils concluent que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens de nullité.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que ni les procès-verbaux pour violences et outrage ni le placement en garde à vue de l'intéressé ne trouvaient leur support nécessaire dans l'interpellation, éventuellement irrégulière, de celui-ci.

15. Le moyen, qui ne tend qu'à la cassation de la décision de condamnation pour violences et outrage, inopérant en sa seconde branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de n'avoir pas procédé à l'annulation du procès-verbal d'interpellation pour ivresse publique et manifeste, doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [M] devra payer aux parties représentées par la SCP Rousseau-Tapie, avocat à la Cour, en application de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86134
Date de la décision : 19/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2021, pourvoi n°20-86134


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award