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14/10/2021 | FRANCE | N°20-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 20-13565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° G 20-13.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

M. [Q] [V], domicilié lieudit [Localité 1], [Adress

e 3], a formé le pourvoi n° G 20-13.565 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° G 20-13.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

M. [Q] [V], domicilié lieudit [Localité 1], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-13.565 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc-Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale deleguée pour la sécurité sociale des travailleurs independants,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc-Groupama d'Oc, et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 2019), M. [V] (la victime), entrepreneur en bâtiment, a été victime le 3 février 2009 d'un accident du travail lors de la visite des combles d'un immeuble appartenant à M. [X], cogérant de la société Les Vergers du Bosquet, assurée auprès de la société Groupama, pour l'établissement d'un devis de travaux. La victime a assigné le 8 mars 2013 la société Groupama d'Oc devenue la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc et le régime social des indépendants Midi-Pyrénées devenue la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs alors « que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs répare la perte de gains consécutive à la perte par la victime de son emploi ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose aux juges du fond de se prononcer sur l'indemnisation à accorder à une victime dès lors qu'elle est considérée fondée en son principe ; que la cour d'appel a relevé qu'elle n'a pas repris son activité de métallier pour laquelle elle était qualifiée ; que selon l'expertise médicale réalisée, elle ne peut plus exercer son activité de métallier serrurier métallier et ne peut plus porter de charges, que placée en invalidité totale et définitive depuis le 1er juin 2013, elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'elle avait évalué sa perte de gains en se fondant sur la grille de salaire dans le secteur de la métallurgie ; qu'en refusant de se prononcer sur l'indemnisation à lui accorder au motif qu'elle ne serait pas en mesure de déterminer si elle est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'elle est apte à reprendre, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

3. Pour rejeter la demande d'indemnisation portant sur la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt constate qu'âgée de 49 ans, la victime, qui exerçait le métier de métallier serrurier charpentier à son compte, pour un revenu annuel de 15 000 euros, n'a pas repris cette activité, l'expertise médicale indiquant qu'elle ne peut plus l'exercer et qu'elle ne peut porter de charges ou effectuer de gestes répétitifs ou nécessitant la force des deux bras, ni rester debout de façon prolongée. L'arrêt note qu'elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité, qui s'élèverait à 698 euros par mois, sans qu'aucun justificatif ne soit versé, qu'elle pouvait exécuter des tâches administratives et de surveillance des salariés mais que, placée en invalidité totale et définitive depuis le premier juin 2013, elle n'avait pas retrouvé d'emploi.

4. L'arrêt ajoute que la victime ne produit pas ses avis d'imposition pour les années postérieures à 2013, ce qui ne permet pas de savoir si elle est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'elle est apte à reprendre.

5. Il conclut qu'ainsi, si le principe d'une perte de gains professionnels futurs paraît fondé, la victime ne fournit pas les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice de ce chef.

6. En refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et condamné Groupama d'Oc à payer à M. [V] la somme, provisions déduites, de 95 274,38 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE sur les pertes de gains professionnels futurs : ce poste répare les pertes ou diminution des gains professionnels provenant soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi moins rémunéré ou à temps partiel ; que M. [V] est âgé de 49 ans, il n'a pas repris son activité de métallier pour laquelle il était qualifié ;
Qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité ; qu'il a été placé en invalidité catégorie 1 le premier avril 2011, il pouvait exécuter des tâches administratives et de surveillance des salariés ; que depuis le 1er juin 2013 il est placé en invalidité totale et définitive et n'a pas retrouvé d'emploi ;
Que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs au motif que la société de M. [V] connaissait des difficultés financières antérieures à l'accident et pour des motifs indépendants de l'accident et qu'il ne pouvait donc réclamer aucune somme au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce ;
Que cependant, M. [V] réclamait outre la perte de valeur de son fonds de commerce à concurrence de 30 000 euros, la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs à concurrence de 498 294 euros ;
Que devant la cour, M. [V] ne réclame aucune somme au titre de la perte de son fonds de commerce ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
Que demeure la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Que M. [V] justifie d'un CAP de métallier et d'un BEP d'ouvrages métalliques obtenus en 1988, suivis d'une attestation de formation continue en menuiserie métallique obtenue auprès des compagnons du devoir en février 1989 ;
Qu'il ressort des expertises médicales que M. [V] était au jour de l'accident métallier serrurier charpentier à son compte et cogérant d'une Eurl Polyman spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie ; qu'il ressort de la note n° 2 de l'expert-comptable [P] dont l'opposabilité à la victime n'est plus contestée que M. [V] retirait un revenu annuel de 15 000 ;
Que M. [V] déclare percevoir une pension d'invalidité de 698 euros par mois mais ne verse aucun justificatif ; que cependant cette somme est compatible avec celle retenue par l'expert [P] pour les années postérieures à 2013, soit la somme annuelle de 8 376 euros ;
Qu'il ressort de l'expertise médicale qu'il ne peut plus exercer son activité de métallier, serrurier, menuisier, il ne peut plus porter de charges, effectuer de gestes répétitifs ou nécessitant la force des deux bras, rester debout de façon prolongée ; que par contre, il peut exécuter des tâches administratives ou de gestion ;
Qu'il produit une notification de reconnaissance d'une invalidité totale et définitive que lui a adressé le RSI ; que cette inaptitude se rapporte à l'emploi précédemment occupé ; que la page produite ne comporte pas le taux d'invalidité reconnu, ni la classe d'invalidité ; que d'autre part, il ne produit pas ses avis d'imposition pour les années postérieures à 2013, il ne permet donc pas à la cour de savoir s'il est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'il est apte à reprendre ;
Qu'ainsi, si le principe d'une perte de gains professionnels futurs paraît fondé, M. [V] ne fournit donc pas les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice de ce chef ; que cette demande est rejetée, sachant qu'une somme de 29 178,98 euros au titre des arrérages versés par le RSI et arrêtée à mai 2019, devrait être déduite du montant qu'il pourrait réclamer de ce chef ;

1) ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur toute indemnisation dont le bien-fondé est constaté et déterminer l'indemnisation à accorder sans pouvoir opposer qu'ils ne disposeraient pas des éléments nécessaires à son évaluation ; qu'en retenant que le principe d'une perte de gains professionnels futurs paraît fondé et en refusant de statuer sur l'indemnisation à accorder à M. [V] de ce chef, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs répare la perte de gains consécutive à la perte par la victime de son emploi ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose aux juges du fond de se prononcer sur l'indemnisation à accorder à une victime dès lors qu'elle est considérée fondée en son principe ; que la cour d'appel a relevé que M. [V] n'a pas repris son activité de métallier pour laquelle il était qualifié ; que selon l'expertise médicale réalisée, il ne peut plus exercer son activité de métallier serrurier métallier et ne peut plus porter de charges, que placé en invalidité totale et définitive depuis le 1er juin 2013, il n'a pas retrouvé d'emploi ; que M. [V] avait évalué sa perte de gains en se fondant sur la grille de salaire dans le secteur de la métallurgie ; qu'en refusant de se prononcer sur l'indemnisation à accorder à M. [V] au motif qu'elle ne serait pas en mesure de déterminer si M. [V] est totalement inapte à reprendre une activité et quel est le revenu de l'activité qu'il est apte à reprendre, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13565
Date de la décision : 14/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2021, pourvoi n°20-13565


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13565
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