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13/10/2021 | FRANCE | N°20-17351;20-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17351 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1117 F-D

Pourvois n°
Y 20-17.351
Z 20-17.352 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M

me [N] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° Y 20-17.351 et Z 20-17.352 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1117 F-D

Pourvois n°
Y 20-17.351
Z 20-17.352 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° Y 20-17.351 et Z 20-17.352 contre deux arrêts rendus le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant à la société W et Corb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mmes [Y] et [C], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société W et Corb, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-17.351 et Z 20-17.352 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 18 mars 2020), Mmes [Y] et [C] ont été engagées, à compter des 6 septembre 2010 et 22 décembre 2009, en qualité d'agent de conditionnement et de production et de responsable de conditionnement et opératrice de fabrication, par la société French Gateway puis par la société W et Corb (la société).

3. A la suite de l'expulsion de la société du local commercial dans lequel travaillaient les salariées, le gérant, par lettre du 3 juin 2015, a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail prévoyant leur mutation en région parisienne à compter du 1er juillet 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariées font grief aux arrêts de dire qu'elles avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail à la date du 8 juin 2015, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 8 juin 2015, l'exposante avait annoncé saisir le conseil de prud'hommes pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'une telle saisine est incompatible avec une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de sorte qu'en retenant malgré tout l'existence d'une telle prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur le résumé de l'affaire rédigé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour en déduire que l'exposante avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur la teneur des conclusions de la salariée demandant à ce qu'il soit constaté que l'employeur avait rompu le contrat le 8 juillet 2015, incompatibles avec une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée de l'écrit adressé par les salariées à l'employeur le 8 juin 2015.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les salariées font grief aux arrêts de dire qu'elles avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail à la date du 8 juin 2015, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette proposition doit être loyale et complète ; qu'en excluant toute faute de l'employeur du fait du caractère incomplet de sa proposition, qui ne mentionnait même pas le lieu où la salariée devait être mutée, car il aurait appartenu aux salariée de se renseigner, la cour d'appel a violé les articles L. 12131-1 et L. 1222-6 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2°/ que la lettre de notification de la modification du contrat de travail informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de l'employeur était datée du 3 juin et annonçait une mutation le 1er juillet ; qu'en excluant tout manquement de l'employeur, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 et L. 1222-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas exclu toute faute de l'employeur, mais décidé qu'il n'était pas justifié de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [Y] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi n° Y 20-17.351

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 juin 2015, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 8 juin 2015, l'exposante avait annoncé saisir le conseil de prud'hommes pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'une telle saisine est incompatible avec une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de sorte qu'en retenant malgré tout l'existence d'une telle prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur le résumé de l'affaire rédigé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour en déduire que l'exposante avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur la teneur des conclusions de la salariée demandant à ce qu'il soit constaté que l'employeur avait rompu le contrat le 8 juillet 2015, incompatibles avec une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 juin 2015, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette proposition doit être loyale et complète ; qu'en excluant toute faute de l'employeur du fait du caractère incomplet de sa proposition, qui ne mentionnait même pas le lieu où la salariée devait être mutée, car il aurait appartenu aux salariée de se renseigner, la cour d'appel a violé les articles L. 12131-1 et L. 1222-6 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE la lettre de notification de la modification du contrat de travail informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de l'employeur était datée du 3 juin et annonçait une mutation le 1er juillet ; qu'en excluant tout manquement de l'employeur, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 et L. 1222-6 du code du travail. Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi n° Z 20-17.352

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 juin 2015, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 8 juin 2015, l'exposante avait annoncé saisir le conseil de prud'hommes pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'une telle saisine est incompatible avec une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de sorte qu'en retenant malgré tout l'existence d'une telle prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur le résumé de l'affaire rédigé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour en déduire que l'exposante avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en se fondant sur la teneur des conclusions de la salariée demandant à ce qu'il soit constaté que l'employeur avait rompu le contrat le 8 juillet 2015, incompatibles avec une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 juin 2015, que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette proposition doit être loyale et complète ; qu'en excluant toute faute de l'employeur du fait du caractère incomplet de sa proposition, qui ne mentionnait même pas le lieu où la salariée devait être mutée, car il aurait appartenu aux salariée de se renseigner, la cour d'appel a violé les articles L. 12131-1 et L. 1222-6 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE la lettre de notification de la modification du contrat de travail informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de l'employeur était datée du 3 juin et annonçait une mutation le 1er juillet ; qu'en excluant tout manquement de l'employeur, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 et L. 1222-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17351;20-17352
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-17351;20-17352


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17351
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