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13/10/2021 | FRANCE | N°20-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° P 20-10.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Châteaux et Vins de B

ordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-10.718 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° P 20-10.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Châteaux et Vins de Bordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-10.718 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Châteaux et Vins de Bordeaux, de Me Balat, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2019), M. [X], engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015 par la société Châteaux et Vins de Bordeaux, a été licencié le 19 mai 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que si l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de celle-ci, les deux parties à la relation de travail peuvent toutefois y renoncer d'un commun accord si elle n'a pas commencé à produire ses effets ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail ouvre la possibilité pour l'employeur de ‘‘dispenser le salarié'' d'une telle clause ou d'en ‘‘réduire la durée'' ; que le conseil de prud'hommes a considéré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due du 22 juin 2016, date de fin du préavis, au 18 novembre 2016 inclus, date de l'accord des parties aux termes duquel elles avaient convenu d'une renonciation réciproque, soit pendant 150 jours ; qu'en infirmant le jugement au motif que ‘‘la clause de non-concurrence n'a pas été levée au moment du licenciement'', sans tirer les conséquences d'un commun accord des parties devant le bureau de conciliation pour consentir à une renonciation amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil devenu 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait, ni levé la clause de non-concurrence, ni versé aucune somme au titre de la contrepartie financière avant la tenue de l'audience du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2016, a, appréciant souverainement la portée de l'accord intervenu lors de cette audience, et constatant le respect par le salarié de la clause, pu statuer comme elle l'a fait.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Châteaux et Vins de Bordeaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Châteaux et Vins de Bordeaux et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Châteaux et Vins de Bordeaux

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société à lui verser les sommes de 4 075,04 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement, de 32 600,32 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE :

« En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Aux termes de l'article L. 1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier.

L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des faits précis et vérifiables et elle s'apprécie en considération de l'ancienneté du salarié dans le poste, de sa qualification et de l'absence de reproche antérieur sur la qualité de son travail.

L'insuffisance de résultat n'est constitutive d'une cause réelle et sérieuse que si les objectifs fixés par l'employeur sont réalisables au regard de l'état du marché et des contraintes professionnelles mais également uniquement si la non-réalisation des objectifs est en lien avec une insuffisance professionnelle du salarié qui doit être prouvée.

En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [Y] [X] en date du 19 mai 2016, qui fixe le cadre du litige, expose : "Pour information, voici les motifs qui nous obligent à mettre en oeuvre cette mesure de licenciement : insuffisance de résultats financiers et de création de votre propre clientèle".

S'agissant de l'insuffisances de résultats financiers, le contrat conclu entre Monsieur [X] et la SARL CVB du 20 avril 2015 ne contient pas d'objectifs. Il est uniquement mentionné une possibilité de commissionnement sans minimum.

Pour démontrer l'insuffisance de résultats de M. [X], la SARL CVB produit aux débats le relevé de vente de Monsieur [X] pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et celui de la personne qui l'avait précédé au même poste avec le même portefeuille de clients, Madame [W] [V], pour la période antérieure du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Il ressort de ce comparatif que le chiffre d'affaires HT réalisé par M. [X] est de 140.028,66 euros et la marge réalisée de 43.927,06 euros et que le chiffre d'affaires HT réalisé par Mme [V] est de 306.297,87 euros et la marge de 118.950,27 euros.

Toutefois, il n'est pas contesté que le tableau reprenant les ventes de Mme [V] a intégré deux ventes qui n'avaient pas été effectivement réalisées par celle-ci, puisqu'elles avaient été effectuées en 2016, l'employeur se prévalant d'une faute de frappe. Par ailleurs, il est établi que le tableau reprenant les ventes de M. [X] n'intègre pas la vente de la Maison Descas intervenue au mois de janvier 2016, ventes de 8.400 bouteilles de Saint Emilion Grand cru Château Haut Boutisse 2013 au prix de 4,70 euros HT et 507 hectolitres de Saint Emilion Grand cru Château Haut Boutisse 2014 au prix de 5.500 euros HT par tonneau, soit une vente de 309.000 euros. Si la SARL CVB expose que cette vente n'a pas été négociée directement par M. [X], il n'en demeure pas moins que l'attestation de M. [H] [G] en date du 23 mars 2017 qu'elle produit elle-même aux débats fait état d'un rôle de Monsieur [X] dans cette vente. En effet, M. [G] précise dans son attestation que "M. [Y] [X] m 'a transmis les volumes et les tarifs de vin à la vente pour le négoce. Un négociant s'est intéressé sur un gros lot de 2014, en vrac. [Y] [X] s'est occupé d'organiser l'échantillonnage, à différentes reprises. Quand est venu le moment des négociations, j'ai pris contact directement avec M. [Z]. Les discussions furent longues et âpres entre le négociant [C] et M. [Z]". Aussi ressort-il de cette attestation que M. [X] a été le premier contact de M. [G] dans la vente et a effectué l'échantillonnage à plusieurs reprises. En outre, M. [X] produit un courrier électronique en date du 8 janvier 2016 aux termes duquel M. [G], à la suite d'une conversation téléphonique avec M. [X], confirmait auprès de ce dernier l'ordre de la Maison [C] pour 12.000 bouteilles de Saint Emilion Grand cru 2013 et 450 hectolitres de Saint Emilion Grand cru 2014. Dès lors, si M. [X] n'a pas été le négociateur final de cette vente pour son employeur, il est néanmoins démontré qu'il a été le premier contact du négociant Descas et qu'il a revêtu un rôle actif dans cette vente. Or, la seule intégration de cette vente dans les résultats de M. [X] au cours de l'année 2016 permet d'obtenir des résultats annuels équivalents à ceux de Mme [V] l'année précédente.

Par ailleurs, la SARL CVB ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle avait alerté M. [X] de l'insuffisance de ses résultats avant la procédure de licenciement.

De même, la SARL CVB reproche à M. [X] l'insuffisance de création de sa propre clientèle.

A l'instar des objectifs fixés au salarié, la création de la propre clientèle n'est pas un élément contractualisé dans le contrat signé entre les deux parties le 20 avril 2015.

En outre, les éléments produits aux débats ne permettent pas de prouver l'insuffisance de création de la clientèle de M. [X] par rapport à d'autres salariés dans les mêmes conditions de travail que M. [X].

Il résulte de ce qui précède que la SARL CVB ne démontre pas, par des faits précis et objectivés, l'insuffisance professionnelle de M. [X] et l'insuffisance de création de sa propre clientèle, éléments qui constitueraient une cause réelle et sérieuse de nature à justifier le licenciement de ce salarié.

En conséquence, il convient de considérer que le licenciement notifié à M. [X] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. De manière subséquente, ce licenciement doit être considéré comme injustifié, ouvrant ainsi droit au profit du salarié à des dommages- intérêts pour le préjudice subi par lui.

De manière surabondante, il y a lieu d'indiquer que la SARL CVB invoque d'autres griefs de nature disciplinaire à l'égard de M. [X] comme le dénigrement de son employeur ou le caractère arrogant de ce salarié. Si certains de ces reproches figurent effectivement dans la lettre de licenciement, l'employeur a expressément indiqué dans sa lettre de licenciement que les motifs du licenciement résidaient dans l'insuffisance de résultats et de la création de clientèle par M. [X] et n'étaient donc pas d'ordre disciplinaire. Ceci est d'ailleurs corroboré par l'attestation du conseiller du salarié, M. [D] [F], conseiller qui a assisté à l'entretien préalable au licenciement du 13 mai 2016, qui fait état de griefs résidant dans l'insuffisance de résultats de M. [X]. Dès lors, ces griefs de nature disciplinaire n'ayant pas fondé le licenciement de M. [X], les moyens et arguments développés par l'employeur dans le cadre de la présente instance sont inopérants.

Sur les dommages-intérêts au titre du licenciement abusif

Pour solliciter une somme équivalente à six mois de salaire, M. [X] soutient que l'employeur lui aurait fait une mauvaise publicité, ce qui l'aurait contraint à changer de filière et d'orientation professionnelle.

Toutefois, M. [X] ne fournit aucun élément aux débats de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles son employeur lui aurait fait une mauvaise publicité.

Par ailleurs, il ne démontre pas avoir fait l'objet de mesures vexatoires quelconques de la part de son employeur.

A ta date du licenciement, M. [X] avait 13 mois d'ancienneté et était âgé de 26 ans. Par une attestation Pôle Emploi du 13 juillet 2017, il prouve qu'il était encore, à cette date, demandeur d'emploi depuis le 28 juillet 2016.

La SARL Châteaux et Vins de Bordeaux a 2 salariés au sein de son entreprise.

Au regard de l'ancienneté de M. [X] dans son emploi et de la taille de l'entreprise, la SARL Châteaux et Vins de Bordeaux sera condamnée à verser à M. [X] une indemnité équivalente à 2 mois de salaire, soit 4.075,04 euros (2.037,52 euros x 2).

Sur la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence en ce qu'elle constitue une entrave à la liberté de travail du salarié doit, à peine de nullité, être limitée dans le temps et dans l'espace, reposer sur la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et prévoir une contrepartie financière proportionnée.

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective s'applique si le contrat de travail ne contient pas de dispositions plus favorables.

En cas de renonciation tardive de la clause de non-concurrence par l'employeur, la contrepartie financière due par l'employeur au salarié, si ce dernier a respecté la clause de non-concurrence, correspond à la totalité de la durée prévue par cette clause.

En l'espèce, l'article 8 du contrat du 20 avril 2015 conclu entre Monsieur [X] et la SARL CVB prévoit une clause de non-concurrence pendant 2 ans à compter de la date de rupture effective du contrat de travail. Le régime de cette clause de non-concurrence est celui résultant des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, notamment en ce qui concerne la contrepartie pécuniaire versée pendant la durée de l'interdiction et la possibilité pour la société de dispenser le salarié éventuellement de la clause et d'en réduire la durée.

L'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoit que -pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant serait égal à 2/3 de mois si la durée est supérieure à un an (...)" le même article précise que "sous condition de prévenir, par lettre avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de sa clause de non-concurrence, dans le délai imparti par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975".

Monsieur [X] sollicite le paiement de la contrepartie financière pour sa totalité à compter du 19 mai 2016 considérant qu'il avait respecté son obligation de non-concurrence et que sa demande insérée dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes visait à sanctionner le non-paiement de la contrepartie financière et n'avait pas pour objet de renoncer à percevoir la totalité de la contrepartie insérée dans le contrat du 20 avril 2015.

Il est constant que la clause de non-concurrence n'a pas été levée lors du licenciement de M. [X] par la SARL CVB. Il n'est pas non plus contesté que la SARL CVB n'avait versé à M. [X] aucune contrepartie financière avant la tenue de l'audience du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2016. Il ressort d'ailleurs des notes d'audience tenues par le greffe lors de l'audience de conciliation du 18 novembre 2016 que "le défendeur (la SARL CVB) accepté la mainlevée de la clause de non-concurrence, suite à la demande du demandeur (M. [X]) lors de sa saisine".

Le conseil de prud'hommes a considéré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due du 22 juin 2016, date de fin du préavis, au 18 novembre 2016 inclus, date de l'accord des parties aux termes duquel la clause était levée, soit pendant 150 jours.

Toutefois, au regard de la renonciation tardive par l'employeur de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 20 avril 2015 et du respect par le salarié de cette clause, la contrepartie financière due à M. [X] doit correspondre à la totalité de la contrepartie prévue par ledit contrat.

La rémunération mensuelle brute de M. [X] étant de 2.037,52 euros, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est donc de 32.600,32 euros (2.037,52 x 24 mois x 2/3).

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SARL CVB sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 32.600,32 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence [?]

Sur les demandes accessoires

La SARL CVB, partie succombante devant la présente instance, supportera la charge des dépens, y compris ceux de première instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] la totalité des frais qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la SARL CVB sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

1°) ALORS, d'une part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, pour se déterminer sur la cause réelle et sérieuse énoncée par l'employeur, les juges doivent examiner l'ensemble des griefs visés dans cet acte déterminant de la rupture ; que l'insuffisance de résultats caractérise une cause de licenciement lorsqu'elle est due à la carence du salarié ou à une exécution défectueuse du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement s'appuie sur une insuffisance professionnelle corrélée à un « manque de motivation » et d' « engagement dans le travail du salarié », outre une « attitude ouvertement critique et agressive » (production n° 4) ; que, pour dire le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à écarter l'insuffisance de résultats professionnels, sans analyser les autres griefs contenus dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que si l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de celle-ci, les deux parties à la relation de travail peuvent toutefois y renoncer d'un commun accord si elle n'a pas commencé à produire ses effets ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail ouvre la possibilité pour l'employeur de « dispenser le salarié » d'une telle clause ou d'en « réduire la durée » (production n° 3) ; que le conseil de prud'hommes a considéré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due du 22 juin 2016, date de fin du préavis, au 18 novembre 2016 inclus, date de l'accord des parties aux termes duquel elles avaient convenu d'une renonciation réciproque, soit pendant 150 jours ; qu'en infirmant le jugement au motif que « la clause de non-concurrence n'a pas été levée au moment du licenciement », sans tirer les conséquences d'un commun accord des parties devant le bureau de conciliation pour consentir à une renonciation amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil devenu 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10718
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-10718


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10718
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