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13/10/2021 | FRANCE | N°19-26284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 2021, 19-26284


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° N 19-26.284

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [O] [J], domicilié [Adress...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° N 19-26.284

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.284 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2019), un jugement du 14 mai 2013 a prononcé le divorce de M. [J] et Mme [B], mariés sous le régime de la communauté légale, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Le 22 décembre 2015, Mme [B] a assigné M. [J] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir admettre au profit de la communauté une récompense due par son ex-époux à raison du remboursement, par des deniers communs, d'un prêt personnel, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il a admis le principe et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel qui, après avoir expressément admis que « le principe de la créance de la communauté est établi », a retenu qu'il ne lui incombait pas de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que l'exposante ne démontrait pas les éléments permettant de liquider ladite créance au regard de l'article 1469 du code civil l'a ainsi déboutée de sa demande en ce sens, violant ainsi les principes sus énoncés, ensemble l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

6. Pour rejeter la demande de Mme [B], l'arrêt retient qu'il n'incombe pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que celle-ci ne démontre pas les éléments permettant de liquider la créance au regard de l'article 1469 du code civil dont elle sollicite l'application.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [B] produisait le contrat de prêt souscrit par M. [J] avant le mariage et sollicitait une récompense au titre de quatre-vingt-deux échéances prises en charge par la communauté, la cour d'appel, qui a refusé de calculer le montant de la récompense due à la communauté, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] de récompense due par M. [J] au profit de la communauté pour le remboursement d'un prêt de 100 000 francs contracté par son époux le 18 avril 1995, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [J] avait recelé une somme de 300 500 euros, que cette somme sera attribuée à Mme [B] dans le cadre du partage, ordonné le séquestre de ladite somme et ordonné à M. [J] de déposer cette somme sur le compte CARPA de Me Bovier-Lapierre, avocat au barreau de Grenoble, désigné en qualité de séquestre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur la contestation du recel de fonds communs à hauteur de 300 500 euros retenu à l'encontre du mari :
Que l'appelant conteste avoir retiré des fonds des comptes dépendant de la communauté pour le total de 300 500 euros ; qu'il ajoute que les fonds retirés provenaient de la vente d'un immeuble par la SCI Les Remparts intervenue le 11 mai 2006 et que le désaccord entre les époux porte sur des fonds dont la SCI était propriétaire ; qu'il ajoute que « ce désaccord n'a aucun lien avec les 300 500 euros qu'il est supposé avoir retirés» ; que M. [J] vise à l'appui de ses explications sa pièce n° 14 bis ; que cette pièce est relative à un retrait d'un capital de 261 850,83 euros du compte de la SCI en mars 2009 qui est sans rapport avec les retraits intervenus en janvier et février 2010 dont il est question ;
Qu'en l'occurrence, il est établi par les pièces n° 8, 9 et 10 de l'intimée que M. [J] a procédé le 16 janvier 2010 au rachat total d'un contrat d'assurance-vie «Floriane» précédemment ouvert auprès du Crédit Agricole ; que les fonds, soit 244 849,87 euros ont été virés sur le compte joint des époux le 20 janvier 2010 ; que dès le 21 janvier, un retrait d'espèces à hauteur de 150 000 euros est intervenu sur ce compte ainsi que le 3 février suivant, un autre retrait d'espèces à hauteur de 94 000 euros ; que le total de ces retraits d'espèces s'élève à 244 000 euros qui correspond quasiment au montant du capital racheté au titre du contrat d'assurance-vie ; Que la concomitance de ces opérations entre elles, le montant total retiré peu avant la requête en divorce démontrent que c'est M. [J] qui, ayant clôturé le contrat d'assurance-vie [R] et sachant les fonds étaient virés sur le compte joint, a retiré immédiatement en espèces la quasi totalité de la valeur de rachat du contrat ; qu'en application de l'article 1402 du code civil les fonds sont présumés communs ; que vu l'article 1477 du code civil, selon lequel celui des époux qui a détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privée de sa portion dans lesdits effets ; qu'en contestant être l'auteur de ces retraits, puis en affirmant que les fonds provenant de la vente d'un immeuble par la SCI Les Remparts le 11 mai 2006, alors qu'il n'en était rien M. [J] a tenté de rompre frauduleusement l'égalité du partage et commis un recel au préjudice de la communauté, comme l'ont dit les premiers juges qui en ont conclu à bon droit que M. [J] devait être privé de tout droit sur les sommes recelées ;
Que s'agissant du retrait en espèces par le mari d'une somme de 56 500 euros sur son compte n° 62 239208601 le 25 février 2010 ; que la preuve de ce retrait résulte de la pièce n° 11 de l'intimée ; que nonobstant le fait que le compte est au nom du mari, les capitaux figurants sur le compte sont présumés communs et la preuve contraire n'est pas rapportée ; que M. [J] ne s'explique pas sur la destination des fonds, retirés en espèces deux semaines après l'introduction de la requête en divorce ; qu'en conséquence, il est établi vu la concomitance de ce retrait en espèces d'une somme d'argent non négligeable avec l'introduction de l'instance en divorce et le défaut de toute explication et de toute justification du mari quant à la destination des fonds, que ce dernier a agi avec l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [J] avait recelé mie somme totale de 244 000 + 56 500 = 300 500 euros au préjudice de la communauté et devait être privé de sa part dans ce montant, dont il résulte que l'intégralité de ce capital doit être attribué à l'épouse ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un recel de communauté suppose une intention frauduleuse de l'un des anciens époux de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en énonçant, pour en déduire que M. [J] avait tenté de rompre frauduleusement l'égalité du partage et donc recelé la somme de 244 000 euros au préjudice de la communauté, que ce dernier avait contesté être l'auteur des retraits d'espèces puis affirmé que les fonds provenaient de la vente d'un immeuble par la société civile immobilière Les Remparts le 11 mai 2006, quand il n'en était rien, circonstance pourtant inopérante à caractériser l'intention frauduleuse de M. [J] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;

2°) ALORS QUE de même, en se fondant, pour en déduire que M. [J] avait avec l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage recelé la somme de 56 500 euros au préjudice de la communauté, sur la circonstance que cette somme d'argent avait été retirée en espèces deux semaines après l'introduction de l'instance en divorce sans explication et justification de M. [J] quant à la destination des fonds, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à caractériser l'intention frauduleuse imputable à M. [J] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1477 du code civil ; Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident

Madame [Y] [B] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir admettre au profit de la communauté une récompense due par son ex-époux à raison du remboursement, par des deniers communs, d'un prêt personnel

ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il a admis le principe et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel qui, après avoir expressément admis que « le principe de la créance de la communauté est établi », a retenu qu'il ne lui incombait pas de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que l'exposante ne démontrait pas les éléments permettant de liquider ladite créance au regard de l'article 1469 du code civil l'a ainsi déboutée de sa demande en ce sens, violant ainsi les principes sus énoncés, ensemble l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26284
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 2021, pourvoi n°19-26284


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26284
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