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13/10/2021 | FRANCE | N°19-25876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10861 F-D

Pourvoi n° U 19-25.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [

W] [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ le syndicat SNJ CGT France télévisions, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ le syndicat SNPCA-CFE-CGC, dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10861 F-D

Pourvoi n° U 19-25.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ le syndicat SNJ CGT France télévisions, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ le syndicat SNPCA-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 19-25.876 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], du syndicat SNJ CGT France télévisions et du syndicat SNPCA-CFE-CGC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T], le syndicat SNJ CGT France télévisions et le syndicat SNPCA-CFE-CGC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T], le syndicat SNJ CGT France télévisions et le syndicat SNPCA-CFE-CGC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, au titre du temps plein.

AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'il appartient à la salariée qui revendique la requalification de démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de l'entreprise ; que les circonstances qu'elle n'ait pas .eu d'autres employeurs durant la période concernée, qu'elle ait régulièrement fait acte de candidature à différents postes dans plusieurs régions ou informé la société France télévisions de sa disponibilité le 24 juillet 2013 pour effectuer des remplacements de dernière minute et que cette proposition ait été relayée par Mme [A] [D] ou enfin que la thèse de doctorat débutée en décembre 2015 n'ait pu être menée à bien en raison des remplacements réalisés au sein de France télévisions, alors que son directeur de thèse estimait en 2011 encore nécessaire une durée de six mois de travail en continu pour la terminer, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de la société France télévisions ; qu'en outre, la salariée a connu de nombreuses interruptions entre les différents contrats puisque pour les années concernées, soit de 2004 à 2014, elle a été employée en moyenne 132 jours et pour les cinq dernières années successivement en jours à hauteur de 169, 203, 175, 92 et 25, comme l'ont relevé exactement les premiers juges ;

AUX MOTIFS adoptés QU'au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties, force étant de constater que sur l'ensemble de la période 2004-2014 la durée annuelle moyenne de collaboration n'est que de 132 jours et, s'agissant des 5 dernières années, de 169 jours pour 2010, 203 jours pour 2011,175 jours pour 2012, 92 jours pour 2013 et 25 jours pour 2014, Madame [W] [T], qui a également travaillé pour le compte d'autres employeurs, ne faisant en outre pas état de circonstances particulières concernant le recours à ses services le mettant effectivement dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler, il apparaît que cette dernière ne démontre pas qu'elle se tenait effectivement et constamment à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles.

1° ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir s'être tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que l'absence de pluriactivité du salarié constitue un critère opérant pour établir sa disponibilité ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que la salariée n'ait pas eu d'autres employeurs pendant la période concernée ne soit pas de nature à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de la société France Télévisions, la cour d'appel a statué par des motif erronés, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.

2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir s'être tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que la durée des périodes d'inter-contrats ne constitue pas un critère opérant pour établir la disponibilité du salarié ; qu'en écartant la disponibilité de la salariée durant les périodes interstitielles, au motif qu'elle avait connu de nombreuses interruptions entre les différents contrats, puisque pour les années concernées de 2004 à 2014, elle avait été employée en moyenne 132 jours, la cour d'appel a derechef statué par des motifs erronés, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.

3° ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir s'être tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que la durée des périodes d'inter-contrats ne constitue pas un critère opérant pour établir la disponibilité du salarié ; qu'en tout état de cause, la salariée avait fait valoir que la diminution du nombre de jours travaillés durant les années 2013 et 2014 était consécutive à la procédure de médiation et à la procédure prud'homale ; qu'en écartant sa disponibilité durant les périodes interstitielles sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

4° ALORS enfin QU'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir s'être tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que l'impossibilité de prévoir à l'avance la date des périodes contractuelles et l'organisation du temps de travail y afférente, qui rend imprévisibles les périodes interstitielles, constitue un critère opérant pour établir la disponibilité du salarié ; qu'à cet égard, la salariée avait soutenu que l'imprévisibilité totale de son rythme de travail la contraignait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, que la période soit qualifiée de contractuelle ou d'interstitielle ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la qualification de grand reporter.

AUX MOTIFS propres QUE la reconnaissance de cette qualification et du rappel de salaires y afférents par la salariée à compter du 1er janvier 2012 en application de l'accord collectif du 15 septembre 2011 prévoyant la possibilité d'un repositionnement pour les journalistes de la filière reportage en grand reporteur en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans se heurte, comme 1'ont à bon droit retenu les premiers juges, au fait que Mme [T] ne remplit pas la condition d'ancienneté ; qu'en effet, il ressort des documents produits par elle une ancienneté de novembre 1986 au 26 août 1988 en qualité de journaliste reporter au journal télévisé et d'animatrice de programmes de radio Tunis, un emploi de journaliste du 1er mars au 31 juillet 1991 au sein de Trans Alpes télé média-Europe 2 et enfin un début de collaboration contractuelle avec France 3, puis France télévisions discontinue du 14 avril 2004 au 24 décembre 2014, soit une durée inférieure à celle exigée par le texte susvisé ; que la mention d'une "date d'ancienneté pro" au 1er mars 1991 sur les bulletins de salaire établis par France télévisions étant à cet égard insuffisante à démontrer que la salariée était en droit de prétendre au repositionnement dont au surplus seule la possibilité doit être examinée au terme d'un processus en six étapes ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'intéressée, qui ne justifie aucunement au vu des seules pièces versées aux débats qu'elle relevait effectivement de la qualification de grand reporter à compter du 1er janvier 2012, s'agissant notamment de la condition d'ancienneté dans la profession, devant également être déboutée de sa demande de ce chef.

1° ALORS QUE la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reconnaissance de l'ancienneté du salarié, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; que l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 dispose que le journaliste ayant acquis 20 ans d'ancienneté dans la profession au 31 décembre 2011 peut prétendre à la qualification de Grand Reporter à effet au 1er janvier 2012 après validation de l'encadrement ainsi qu'à un rappel de salaire correspondant à ce niveau en application de la grille annexée ; que l'ancienneté dans la profession correspond aux périodes d'exercice effectif de la profession de journaliste ; qu'après avoir examiné les pièces versées par la salariée, la cour d'appel a jugé que la mention d'une date d'ancienneté « pro » au 1er mars 1991 sur les bulletins de salaire était insuffisante à démontrer que la salariée était en droit de prétendre au repositionnement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011, l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

2° ALORS en tout état de cause QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable si la victime ne peut pas remédier à l'impossibilité de survenance de l'événement ; qu'il résulte de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 que la promotion du salarié dépendait de l'ancienneté dans la profession et d'un processus de validation par l'encadrement au terme d'un examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition ; qu'il s'en évinçait qu'indépendamment de l'ancienneté, la promotion dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne tenait pas à la salariée, de sorte que celle-ci avait à tout le moins subi une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que le repositionnement devait être envisagé au terme d'un processus en six étapes, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011, l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre des jours RTT et repos compensateurs.

AUX MOTIFS propres QUE Mme [T] n'articulant pas davantage que devant les premiers juges cette demande dans son principe et dans son quantum, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention.

AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de rappel de salaires formulée à titre subsidiaire au titre du repos compensateur qui n'apparaît justifiée ni dans son principe ni dans son quantum devant enfin être rejetée.

1° ALORS QU'en application des articles 4 et 5 du code de procédure les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties ; qu'en affirmant que la salariée n'articulait pas plus sa demande que devant les premiers juges, alors que celle-ci l'avait explicitée en se référant aux bulletins de salaire qu'elle avait produits, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2° ALORS à tout le moins QUE tout jugement doit être motivé ; que des motifs péremptoires, qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, équivalent à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée n'articulait pas plus sa demande que devant les premiers juges, la cour, qui a statué par voie d'affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination.

AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions relatives à la discrimination des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leurs dispositions en vigueur, ont fait une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause devant la cour, en retenant que si les éléments de fait présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son origine, la société France télévisions démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard il convient de relever également qu'il ressort des attestations de M. [X], journaliste rédacteur en chef adjoint, et de Mme [J], journaliste à la rédaction de [Localité 1] depuis 2008, de la liste des sujets sur lesquels Mme [T] est intervenue et récapitulatifs par domaine des 1 467 sujets couverts dans tous les domaines, qu'elle n'a pas été cantonnée comme elle le prétend à des sujets en rapport avec l'islam et l'immigration ; qu'il convient aussi de relever que son profil Linkedin, renseigné donc par elle seule, mentionne son intérêt particulier pour tous les sujets touchant l'immigration en France, l'Islam et le monde arabe, si bien qu'elle ne peut reprocher à l'employeur d'avoir eu recours à certaines reprises à ses compétences en ces domaines pour traiter des sujets et notamment le 4 janvier 2008 comme le mentionne Mme [L] dans son attestation ; que si au terme de cette attestation, il est indiqué par Mme [L] qu'un cadre a insisté pour qu'un sujet relatif à des pèlerins musulmans de retour de la Mecque qui lui avait été d'abord attribué et sur lequel elle avait commencé ses recherches, soit finalement confié à Mme [T], rien ne permet dans ces déclarations de considérer que cette dernière a subi une situation anormale et humiliante ; que les diverses attestations produites par Mme [T] au débat, émanant de journalistes, se réfèrent à leur seule situation personnelle comme M. [Q] [I], Mme [L] et M. [H] [U] ou de faits dont ils n'ont pas été témoin direct ou sans rapport avec une discrimination comme M. [R], louent ses compétences comme MM. [U], [Z], [O] et [B] et Mme [L] ou font état comme M. [B] de l'opposition au premier trimestre 2011 de M. [F], rédacteur en chef, ayant privilégié Mme [G] dans la présentation des journaux télévisés en binôme avec lui, sans que ce choix puisse être considéré dicté par une volonté discriminatoire ; que cette volonté ne peut davantage ressortir de l'espacement des contrats confiés à l'intéressée au sein de France 3 Alpes, puis de la cessation de sa collaboration postérieure ;

AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [W] [T] indiquant notamment avoir connu une différence de traitement et de déroulement de carrière au sein de FRANCE TELEVISIONS pour un motif tiré de ses origines tunisiennes se manifestant par une mobilité excessive et abusive, un refus d'accès à la présentation des journaux télévisés pour être cantonnée à des sujets relatifs à l'islam ou aux banlieues, une absence d'enquête et de sanction après les insultes proférées à son encontre par un autre salarié en mai 2010 ainsi qu'un déréférencement du pôle sud-est à compter de cette même date, un déréférencement général à compter de 2013 à la suite de la médiation sollicitée pour discrimination, et une éviction du processus d'intégration des salariés précaires malgré ses nombreuses collaborations et en dépit de ses multiples candidatures, il apparaît que la demanderesse présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son origine ainsi qu'à son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; qu'au vu des éléments versés aux débats en réplique par FRANCE TELEVISIONS, il convient tout d'abord de relever que la gestion sociale pratiquée au sein de l'entreprise par le recours à des contrats à durée déterminée sur des postes d'emplois permanents avec une importante mobilité géographique ainsi que les difficultés rencontrées par ces salariés pour obtenir leur intégration en CDI ne peuvent en elles-mêmes aucunement être constitutives de faits de discrimination, la situation de Madame [W] [T] n'étant nullement un cas isolé en ce que de nombreux salariés collaborant régulièrement dans le cadre de CDD ne sont pas encore intégrés en CDI, étant enfin constaté qu'à l'issue de la mesure de médiation sollicitée par la salariée, l'employeur s'était uniquement engagé à formuler des propositions sur un emploi permanent lorsque des opportunités en ce sens se présenteraient ; que par ailleurs, s'agissant de la présentation des journaux télévisés ainsi que du cantonnement allégué à des sujets relatifs à l'islam ou aux banlieues, outre le fait qu'il apparaît que la salariée a eu l'occasion à plusieurs reprises, malgré un manque de formation et d'expérience en ce domaine relevés par ses supérieurs hiérarchiques, de présenter des journaux télévisés notamment au sein du bureau d'[Localité 2], l'intéressée n'ayant alors pas souhaité déposer de candidature de ce chef pour une intégration en CDI alors que le rédacteur en chef du bureau était prêt à la soutenir, le Conseil ne peut également que relever au vu de la liste des différents reportages effectués par la demanderesse que ceux-ci ont porté sur des sujets extrêmement divers et variés et non comme l'affirme à tort la demanderesse sur ceux concernant uniquement l'islam ou les banlieues ; que s'agissant enfin des insultes qui auraient été proférées à son encontre par un autre salarié en mai 2010, force étant de constater que Madame [W] [T] n'établit aucunement, en dehors de ses propres affirmations et courriers, que les propos allégués comportaient effectivement une connotation discriminatoire, le déréférencement du pôle sud-est qui en aurait résulté n'étant pas justifié en ce qu'il apparaît qu'elle y a collaboré à plusieurs reprises postérieurement à cette date et encore au cours de l'année 2014, de même qu'aucun déréférencement général à compter de la procédure de médiation intervenue à la fin de l'année 2012 n'est démontré, l'intéressée ayant continué à collaborer avec FRANCE TELEVISIONS jusqu'en octobre 2014 ; que par conséquent, l'employeur démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient de débouter Madame [W] [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de la discrimination, les demandes du Syndicat SNJ-CGT FRANCE TELEVISIONS sur ce même fondement devant en outre être rejetées.

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame [T] avait exposé que la société France Télévisions, malgré ses engagements pris lors de la clôture de la médiation en février 2013, ne l'avait pas titularisée, mais avait au contraire réduit le nombre de ses contrats en 2013 et 2014, jusqu'à ne plus luis fournir de travail ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur version alors applicable.

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'absence de volonté discriminatoire de l'employeur, élément subjectif, est inopérante ; qu'en jugeant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que le choix des présentateurs pour les journaux télévisés ainsi que l'espacement des contrats confiés à la salariée ne traduisaient pas de volonté discriminatoire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 dans leur version alors applicable.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE cette rupture des relations contractuelles survenue à l'issue de dernier contrat à durée déterminée produit, sans besoin d'une manifestation particulière de volonté de l'employeur et/ou de la salariée, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que la demande formée principalement par la salariée tendant à la poursuite du contrat de travail, quelque soient les raisons invoquées, violation d'une liberté fondamentale, discrimination ou harcèlement moral, dont l'existence n'est au surplus pas démontrée, ne peut prospérer ; qu'il convient aussi d'observer que la salariée a continué à travailler au sein de France télévisions après sa saisine du conseil de prud'hommes le 27 juin 2013 et a bénéficié de plusieurs contrais à durée déterminée jusqu'au 24 décembre 2014 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à la poursuite du contrat de travail sur ce point ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, à défaut de violation d'une liberté fondamentale, la poursuite du contrat de travail ou sa réintégration dans l'entreprise, les relations contractuelles s'arrêtant nécessairement à la date d'expiration du contrat à durée déterminée, soit en l'espèce à compter du mois d'octobre 2014, le salarié ne pouvant, par voie de conséquence, obtenir le paiement de salaires pour une période postérieure à cette date, et force étant de constater en l'espèce que la demanderesse ne justifie pas de l'existence de la violation d'une liberté fondamentale liée au droit d'agir en justice, en ce qu'aucun élément ne permet de démontrer que le fait de ne plus proposer de contrat à l'intéressée à compter du mois d'octobre 2014 correspondait effectivement à une mesure de rétorsion de la part de la SA FRANCE TELEVISIONS alors que la saisine de la présente juridiction remontait au 27 juin 2013, il convient de débouter Madame [W] [T] de ses différentes demandes relatives à la poursuite du contrat de travail ainsi qu'à une éventuelle nullité du licenciement.

1° ALORS QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que dans le cas d'un salarié en contrat à durée déterminée, la diminution du nombre des contrats à durée déterminée ainsi que leur non renouvellement peut constituer une sanction de l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision de rupture ou de non renouvellement du contrat de travail était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; que la cour d'appel a considéré que la demande formée à titre principal par la salariée tendant à la poursuite du contrat de travail, quelles que soient les raisons invoquées, dont la violation d'une liberté fondamentale, dont l'existence n'était pas démontrée, ne saurait prospérer ; qu'en statuant de la sorte, en faisant peser la charge de la preuve de la réalité du motif de rupture sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

2° ALORS QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que dans le cas d'un salarié en contrat à durée déterminée, la diminution du nombre des contrats à durée déterminée ainsi que leur non renouvellement peut constituer une sanction de l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que la salariée avait fait valoir qu'à la suite de la médiation d'octobre 2012 à février 2013 puis de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juin 2013, elle avait vu le nombre de ses collaborations chuter brutalement, passant de 200 jours par an jusqu'en 2012 à 100 jours par an à compter de 2013 et à 18 jours en 2014 ; qu'en se fondant, pour écarter le nullité de la rupture, sur la circonstance que la salariée avait continué à travailler postérieurement à la saisine prud'homale et bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 24 décembre 2014, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, le volume des engagements ni prendre en compte leur cessation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié par la salariée, dont toutes les demandes relatives à l'allocation de rappels de salaire ont été rejetées, d'un préjudice en ce domaine.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième et/ou troisième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif au préjudice de retraite, en application de l'articles 624 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat SNJ-CGT et de n'AVOIR alloué que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat SNPA-CGE-CGC.

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France télévisions à verser au syndicat SNJ-CGT des dommages-intérêts en raison du préjudice à l'intérêt collectif qu'il défend du fait de recours injustifié à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi durable et permanent ; [?] ; il sera également alloué au syndicat SNPCA-CFE-CGC, intervenant volontaire devant la cour, des dommages-intérêts en raison du préjudice à l'intérêt collectif qu'il défend du fait de recours injustifié à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi durable et permanent qui seront évalués à 1 500 euros ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens s'étendra au chef de dispositif ici querellé, en application de l'articles 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25876
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°19-25876


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25876
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