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13/10/2021 | FRANCE | N°19-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1137 F-D

Pourvoi n° X 19-21.164

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1137 F-D

Pourvoi n° X 19-21.164

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-21.164 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société HB Dom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HB Dom, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois.

2. Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant outre les congés payés afférents et, en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « qu'en retenant que "Mme [Y] soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif", quand la salariée demandait, en outre, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, faute pour l'employeur de lui avoir remis chaque mois un planning de travail et, en cas de modification de ses horaires de travail en cours de mois, d'avoir respecté un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant, l'arrêt retient que la salariée soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait aussi que l'employeur n'avait pas respecté l'article 4, alinéa 2, du contrat de travail dans lequel était stipulé qu'un planning de travail devait être communiqué tous les mois par remise en main propre ou courrier et que toute modification de ce planning devait faire l'objet d'un délai de prévenance de sept jours, et que le non-respect de cette disposition du contrat de travail suffisait déjà à justifier la requalification du contrat en temps plein, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la cassation qui interviendra du chef de l'un ou l'autre des trois premiers moyens de cassation, relatifs à un remboursement de frais professionnels, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement des déplacements entre les lieux de travail de Mme [Y] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préavis, outre les congés payés y afférents. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs au rejet des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement de diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société HB Dom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HB Dom et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant et des congés payés y afférents et, en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : le contrat de travail conclu entre les parties disposait que la durée du travail serait de 82,33 heures par mois selon un planning fourni tous les mois à la salariée ; que de plus, par décision unilatérale prise en vertu de l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, l'employeur a décidé que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pourrait varier sur un trimestre sans pouvoir excéder la durée du travail prévue sur l'année ; que Mme [Y] soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif ; qu'en application de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en temps plein ; qu'ainsi, la salariée soutient qu'en novembre 2013, la durée de travail effectif aurait atteint 156,22 heures, soit au-delà de la durée légale fixée à 151,67 heures par mois ; que cependant, pour atteindre ce total, la salariée cumule le temps de travail de ce mois tel que relevé par l'employeur (104 heures) auquel elle ajoute le temps de trajet sans distinguer entre le trajet domicile- premier lieu de travail et dernier lieu de travail-domicile et le temps de trajet entre deux clients ; qu'or, compte tenu de la modulation trimestrielle du temps de travail mise en place unilatéralement par l'employeur, la seule durée mensuelle du travail n'est pas pertinente pour l'appréciation de l'existence d'heures complémentaires ; que, par ailleurs, dans le temps de trajet, il faut distinguer entre les trajets domicile-premier lieu de travail et dernier lieu de travail-domicile qui ne sont pas du temps de travail effectif et les trajets entre deux clients qui sont du temps de travail effectif ; que la salariée ne fournit donc pas d'éléments suffisamment précis sur son temps de travail que l'employeur pourrait discuter en fournissant les siens ; que la preuve que le temps de travail de la salariée ait dépassé la durée légale mensuelle du temps de travail au moins à une reprise n'est donc pas apportée ; que dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 5.960,26 € bruts à titre de rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et 596,02 € bruts au titre des congés payés afférents ; que, statuant à nouveau sur ce point, la salariée doit être déboutée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel, en paiement du rappel de salaire correspondant et des congés payés afférents ; qu'à titre subsidiaire, Mme [Y] soutient que le recours systématique aux heures complémentaires au-delà du maximum de 10 % lui a causé un préjudice ; que néanmoins, elle ne fournit pas d'éléments précis que l'employeur pourrait discuter sur le nombre d'heures complémentaires qu'elle aurait effectuées ; qu'il n'est donc pas établi que des heures complémentaires aient été accomplies par cette dernière au-delà de la limite de 1/10ème de la durée mensuelle prévue dans le contrat de travail ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire ;

1°) ALORS QU'en retenant que « Mme [Y] soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif », quand la salariée demandait, en outre, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, faute pour l'employeur de lui avoir remis chaque mois un planning de travail et, en cas de modification de ses horaires de travail en cours de mois, d'avoir respecté un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi invoquée sont remplies ; qu'en l'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail initialement conclu à temps partiel est présumé à temps complet ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié pouvait prévoir le rythme auquel il devait travailler et ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition constante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« il est vrai que l'employeur ne justifie pas d'avoir respecté le délai de prévenance pour la fixation des horaires de travail de la salariée » ; qu'en déboutant dès lors Mme [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, sans rechercher, au besoin d'office, si l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé et l'article L. 3123-14 du même code, en ses rédactions successivement applicables, issues des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

3°) ALORS QUE, nonobstant la soumission de l'entreprise à un mécanisme de modulation du temps de travail, l'accomplissement d'heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter sa durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; que, pour débouter Mme [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, par décision unilatérale, « décidé que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pourrait varier sur un trimestre sans pouvoir excéder la durée du travail prévue sur l'année », puis que, « compte tenu de la modulation trimestrielle du temps de travail mise en place unilatéralement par l'employeur, la seule durée mensuelle du travail n'est pas pertinente pour l'appréciation de l'existence d'heures complémentaires » ; qu'en statuant ainsi, quand la modulation du temps de travail mise unilatéralement en oeuvre par l'employeur ne pouvait avoir pour effet de porter la durée effective de travail à hauteur de la durée légale hebdomadaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3122-3 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, l'employeur ne peut organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et imposer unilatéralement la répartition du travail que sur une période n'excédant pas quatre semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il s'évinçait de ses constatations que, la période de référence fixée par l'employeur étant illicite pour excéder quatre semaines, le décompte du temps de travail de la salariée devait se faire dans le cadre de la semaine civile, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-3 et D. 3122-7-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QU'après avoir constaté que « la salariée soutient qu'en novembre 2013, la durée de travail effectif aurait atteint 156,22 heures, soit au-delà de la durée légale fixée à 151,67 heures par mois », la cour d'appel a retenu que, « pour atteindre ce total, la salariée cumule le temps de travail de ce mois tel que relevé par l'employeur (104 heures) auquel elle ajoute le temps de trajet sans distinguer entre le trajet domicile- premier lieu de travail et dernier lieu de travail-domicile et le temps de trajet entre deux clients » ; qu'ajoutant que, « dans le temps de trajet, il faut distinguer entre les trajets domicile-premier lieu de travail et dernier lieu de travail-domicile qui ne sont pas du temps de travail effectif et les trajets entre deux clients qui sont du temps de travail effectif », elle en a déduit que « la salariée ne fournit donc pas d'éléments suffisamment précis sur son temps de travail que l'employeur pourrait discuter en fournissant les siens » et que « la preuve que le temps de travail de la salariée ait dépassé la durée légale mensuelle du temps de travail au moins à une reprise n'est donc pas apportée » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des conclusions d'appel prises par la salariée qu'elle avait exclu de son décompte les trajets entre son domicile et le lieu de ses premier et dernier clients, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que Mme [Y] ne fournit « pas d'éléments suffisamment précis sur son temps de travail » pour que l'employeur puisse y répondre, quand la salariée produisait un décompte de ses heures travail, additionnant son temps de travail effectif et ses temps de déplacement entre les clients, auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour les temps de déplacement entre deux lieux de travail et, en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire pour les temps de déplacement entre deux lieux de travail : le temps de déplacement de la salariée entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif ; que, cependant, il ne donne pas lieu à une rémunération spécifique, mais entre dans le calcul du temps de travail de la salariée qui doit être rémunéré ; que, dans ces conditions, la salariée ne peut réclamer, de façon distincte, le paiement de ses heures de déplacement entre deux clients ; que Mme [Y] aurait éventuellement pu réclamer le paiement d'heures complémentaires si le temps d'intervention auprès des clients ajouté au temps de déplacement entre deux clients avait excédé la durée du travail convenue, mais force est de constater que la salariée n'a pas sollicité le paiement d'heures complémentaires ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ;

ALORS QUE les déplacements entre différents chantiers ou lieux de travail constituent un temps de travail effectif ouvrant droit pour le salarié qui les réalise à un rappel de salaire ; que, pour débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour les temps de déplacement entre deux lieux de travail, la cour d'appel a énoncé que « le temps de déplacement de la salariée entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif », mais qu'« il ne donne pas lieu à une rémunération spécifique, mais entre dans le calcul du temps de travail de la salariée qui doit être rémunéré » et que, « dans ces conditions, la salariée ne peut réclamer, de façon distincte, le paiement de ses heures de déplacement entre deux clients » ; qu'elle en a déduit que « Mme [Y] aurait éventuellement pu réclamer le paiement d'heures complémentaires si le temps d'intervention auprès des clients ajouté au temps de déplacement entre deux clients avait excédé la durée du travail convenue, mais force est de constater que la salariée n'a pas sollicité le paiement d'heures complémentaires » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes en paiement de frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des frais professionnels engagés par la salariée : les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, la salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les frais de déplacement engagés entre son domicile et le premier client ; que cependant, par application de l'article L. 3121-4 du code du travail, s'agissant des salariés itinérants qui n'ont pas de lieu de travail habituel fixe, le temps de déplacement entre le domicile et le premier client ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'il s'ensuit que la salariée ne peut réclamer les frais kilométriques engagés à ce titre qui ne sont dans l'intérêt de son employeur ; qu'il ne pourrait en aller autrement que pour les trajets dépassant un temps normal de trajet entre le domicile et le premier client, mais la salariée n'a fourni aucun élément précis que l'employeur pourrait discuter sur ce point.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 465,67 € net au titre des frais professionnels ; que, statuant à nouveau sur ce point, Mme [Y] doit être déboutée de ce chef de demande ;

ALORS QUE, pour débouter Mme [Y] de sa demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que « la salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les frais de déplacement engagés entre son domicile et le premier client » et que, ces déplacements ne constituant pas un temps de travail effectif, les frais y afférents n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [Y] faisait expressément valoir (cf. conclusions d'appel p. 6 § dernier et p. 7 § 1 et suiv.) qu'elle n'avait pas pris en considération les déplacements entre son domicile et son premier lieu de travail et, sollicitant le remboursement des frais afférents à ses déplacements d'un lieu d'exécution de sa prestation de travail à un autre, comptabilisait ses déplacements à partir du premier ou deuxième client de chaque journée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement de la salariée : est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié lorsqu'il est démontré que son inaptitude est consécutive à des manquements préalables de l'employeur qui l'ont provoquée ; qu'en l'espèce, Mme [Y] soutient que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles dès le début de l'exécution du contrat de travail en ne lui payant pas ses frais professionnels, ses temps de trajet, en ne respectant pas les coupures, en l'obligeant de travailler parfois à temps plein et en ne respectant pas le délai de prévenance de sept jours ; que, cependant, comme il l'a été indiqué ci-dessus, la preuve des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles invoqués par la salariée n'est pas apportée ; que de plus, s'il est vrai que l'employeur ne justifie pas d'avoir respecté le délai de prévenance pour la fixation des horaires de travail de la salariée, le lien de cause à effet entre ce manquement et l'inaptitude de la salariée n'est pas établie ; qu'à cet égard, l'avis du docteur [O] [T] en date du 29 septembre 2014, qui fait état d'un burn out professionnel entraînant des troubles de la personnalité depuis le 21 janvier 2014, ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante ; qu'en effet, il n'est pas établi que ce diagnostic ne repose pas uniquement sur les dires de la salariée, mais sur une étude précise de ses conditions de travail ; que de plus, il est contradictoire avec les arrêts maladie délivrés par ce médecin qui ont précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée, qui ne font aucune relation entre sa pathologie et une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'enfin, l'avis d'inaptitude du 6 octobre 2014 du médecin du travail, qui n'a pas été contesté, mentionne expressément que cette inaptitude est d'origine non professionnelle, ce qui exclut qu'elle trouve son origine dans des conditions de travail qui auraient mis en danger la santé mentale de la salariée ; que Mme [Y] n'a pas allégué que l'employeur ait manqué à son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages et intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : - une étude de ce poste ; - une étude des conditions de travail d'entreprise ; - 2 examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail indique que « lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que le 06 octobre 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que Mme [Y] était inapte à la reprise du poste d'aide à domicile, apte à un poste administratif ; que le médecin du travail indique que la visite de reprise est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; que le médecin du travail ne fait à aucun moment, lors de la procédure, référence à un problème concernant les relations ou les conditions de travail qui se seraient dégradées ; que les allégations de Mme [Y] sur les origines de son inaptitude ne sont pas fondées et en tout cas pas justifiées ni démontrées ; que, par conséquent, le conseil déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les indemnités de préavis et les congés y afférents : l'article L. 1234-1 du code du travail fixe la durée du préavis en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le préavis est d'un mois lorsque le salarié à une ancienneté inférieure à deux ans chez le même employeur ; que le conseil estime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Y] justifié ; que, par conséquent, le conseil déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et les congés y afférents ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de l'un ou l'autre des trois premiers moyens de cassation, relatifs à un remboursement de frais professionnels, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement des déplacements entre les lieux de travail de Mme [Y] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préavis, outre les congés payés y afférents ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE Mme [Y] soutenait, à titre principal, que son inaptitude physique trouvait son origine dans les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de paiement du salaire, de remboursement des frais professionnels et d'organisation du travail, dont il était résulté pour elle un épuisement professionnel et une dégradation de son état de santé ; qu'elle faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement, cependant qu'il lui incombait de faire la démonstration de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de la reclasser (cf. conclusions d'appel p. 21 § dernier ; p. 22 § 1 à dernier) ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, que « Mme [Y] n'a pas allégué que l'employeur ait manqué à son obligation de reclassement », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21164
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2021, pourvoi n°19-21164


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21164
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