LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° S 21-11.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
L'Association Vivre à la Défense, Mme [L], Mme [Z], M. [A], Mme [Y], Mme [B], Mme [X] et Mme [C] ont présenté, le 20 juillet 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 647 FS-D rendu le 8 juillet 2021 sur la question prioritaire de constitutionnalité n° S 21-11.231.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties :
1. Une omission a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 juillet 2021, en ce qu'il n'y est pas indiqué que M. et Mme [V], s'étant désistés de leur pourvoi, se sont désistés de leur demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
2. Il y a lieu de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 647 FS-D du 8 juillet 2021 :
Dit qu'il y a lieu de lire, dans l'arrêt, à la suite de la mention selon laquelle « la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt » et avant les mots « Faits et procédure » :
« Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre