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06/10/2021 | FRANCE | N°20-86633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2021, 20-86633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-86.633 F-D

N° 01165

ECF
6 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 21 octobre 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'

a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-86.633 F-D

N° 01165

ECF
6 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 21 octobre 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 26 février 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a renvoyé M. [Z] [X] devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées.

3. Par arrêt du 22 mars 2017, cette juridiction a condamné, M. [X] à onze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Par arrêt du 23 mars 2017, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [X] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen fait grief à la cour d'assises d'avoir, à deux reprises, le 19 octobre 2020 après l'audition du témoin M. [I] [Y], et le 20 octobre 2020 après la déposition orale de la partie civile, M. [D] [C], rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte des propos venant d'être tenus par le président de la cour d'assises lors de la déposition de M. [Y] et par M. [C], partie civile, en indiquant ne pas être mémorative des propos exacts qui ont été tenus, puis d'avoir le 21 octobre 2020, rejeté la demande de diffusion de l'enregistrement sonore des propos du président lors de l'audition de M. [Y] et de ceux de M. [C], alors :

« 1°/ qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions de donner acte des propos tenus, d'une part, par le président, et, d'autre part, par la partie civile, immédiatement après l'instant où le président a interrogé le témoin M. [Y], et juste après la déposition de la partie civile, M. [C], que la cour a aussitôt prétexté n'être pas mémorative des propos exacts qui ont été tenus, pour rejeter la demande de donner acte sans justifier autrement sa décision sur le point de savoir si les propos ont été prononcés, sur le moment où ils ont été prononcés, sur le moment du dépôt des conclusions de donner acte et sur les circonstances susceptibles d'expliquer l'oubli des propos venant d'être tenus, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 308, 316, 328, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la défense ayant d'abord vainement demandé au président lui-même de lui donner acte de ses propos, ainsi que des propos tenus par la partie civile avant de saisir immédiatement après la cour de conclusions de donner acte en faisant état de propos essentiels mettant en cause notamment l'impartialité du président qui a manifesté son opinion, et la circonstance de minorité de 15 ans, la cour ne pouvait invoquer l'absence de mémoire des faits qui venaient de se tenir et des paroles prononcées séance tenante pour rejeter les demandes de donner acte sans manquer radicalement à son office et violer les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 593 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour rejeter les conclusions d'incident de l'accusé, déposées le 19 octobre 2020, tendant à ce qu'il lui soit donné acte des propos tenus par le président de la cour d'assises lors de la déposition du témoin, M. [Y], la cour, statuant sans la participation du jury, a dit ne pas être mémorative des propos exacts tenus.

8. En prononçant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé.

9. En effet, il résulte du procès-verbal des débats que, l'incident contentieux soulevé à l'occasion de la déposition de ce témoin, mettant en cause l'impartialité du président de la cour d'assises, est intervenu dans le prolongement immédiat de celle-ci.

10. Il s'ensuit qu'en raison de la brièveté du délai écoulé entre la survenance de l'événement et le moment où les conclusions d'incident ont été déposées, la décision de la cour, qui indique ne pas être mémorative des propos exacts tenus, n'est pas justifiée.

11. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 21 octobre 2020, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle devra statuer dans une composition différente de celle qui a rendu la décision en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86633
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Drôme, 21 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2021, pourvoi n°20-86633


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86633
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