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06/10/2021 | FRANCE | N°20-82721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2021, 20-82721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-82.721 F-D

N° 01161

ECF
6 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

Mme [H] [I], épouse [T], et MM. [S] [T] et [Y] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correc

tionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [V] [N] et [J] [O] [Q] du che...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-82.721 F-D

N° 01161

ECF
6 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021

Mme [H] [I], épouse [T], et MM. [S] [T] et [Y] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [V] [N] et [J] [O] [Q] du chef d'abus de faiblesse.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [S] [T], [Y] [T], et de Mme [H] [I], épouse [T], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [O] [Q] et de M. [V] [N] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [N] et M. [J] [O] [Q] ont été poursuivis pour abus de faiblesse commis envers Mme [H] [I], épouse [T], M. [S] [T], et M. [Y] [T].

3. Le tribunal correctionnel a estimé que les faits portaient sur deux actes : d'une part, la signature, le 6 février 2013, par M. [Y] [T], d'un contrat de mission et d'une convention d'honoraires, ayant donné lieu au versement d'une somme de 75 000 euros, et, d'autre part, la vente, au prix de 50 000 euros, d'un terrain d'une valeur d'au moins 96 000 euros, appartenant à Mme [I], épouse [T].

4. Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus des faits concernant l'achat du terrain et les a déclarés coupables de ceux relatifs au contrat de mission, les a condamnés à des peines, et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus ont relevé appel de toutes les condamnations pénales et civiles prononcées contre eux. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident envers M. [N].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué uniquement sur l'abus de faiblesse portant sur la signature du contrat de mission et de la convention d'honoraires et a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre les prévenus en ce qui concerne l'abus de faiblesse relatif à la vente du terrain de Belvezet, alors :

« 1°/ que la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu sur l'appel incident du ministère public ; qu'en retenant, pour ne statuer que sur l'abus de faiblesse portant sur la signature du contrat de mission et de la convention d'honoraires et débouter ainsi Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T] de leur demande de réparation, qu' « en l'absence d'appel principal du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal au bénéfice de MM. [V] [N] et [J] [O] [Q] du chef d'abus de faiblesse concernant la vente du terrain de Belvezet et au préjudice de Mme [I] est définitive », quand l'appel incident du ministère public qui ne comportait aucune restriction particulière, permettait de rediscuter de la culpabilité des prévenus concernant la vente du terrain et du point de savoir s'ils avaient commis une faute ayant entraîné un dommage donnant lieu à réparation, la cour d'appel a violé les articles 497, 498, 500, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la partie civile, même seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée du préjudice résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les faits d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T] pour la vente du terrain situé à Belvezet, qu'ils n'avaient interjeté qu'un appel incident à l'encontre des dispositions civiles du jugement et que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel justifiait la confirmation des dispositions civiles du jugement, quand cet appel rouvrait le débat sur les fautes civiles commises par les prévenus sur lesquelles il devait être à nouveau statué, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 497, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.

8. Pour dire que la juridiction du second degré n'était saisie que des faits concernant le contrat de mission signé entre M. [Y] [T] et les prévenus, l'arrêt attaqué relève qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal au bénéfice de M. [N] et de M. [O] [Q], du chef d'abus de faiblesse, concernant la vente du terrain de Belvézet, au préjudice de Mme [I], épouse [T], est définitive.

9. Les juges ajoutent que Mme [I], épouse [T], et M. [Y] [T] n'ont interjeté qu'un appel incident à l'encontre des dispositions civiles du jugement ; qu'en ce qui concerne Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T], les dispositions civiles du jugement les concernant seront confirmées en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe des prévenus, et que le jugement déféré sera réformé pour le surplus et la constitution de partie civile de M. [Y] [T] déclarée irrecevable du fait de la relaxe des prévenus.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer à la fois sur l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. [N] et sur l'appel incident que les parties civiles avaient formé contre lui, qui la saisissaient de la totalité des faits d'abus de faiblesse reprochés à ce prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

11. Dès lors, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. [N], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82721
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2021, pourvoi n°20-82721


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82721
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