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06/10/2021 | FRANCE | N°20-17219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2021, 20-17219


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° E 20-17.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

Mme [P] [I]

, domiciliée chez Mme [Y] [I], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-17.219 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de N...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° E 20-17.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

Mme [P] [I], domiciliée chez Mme [Y] [I], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-17.219 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2020), suivant offres acceptées les 7 juillet 2008 et 16 janvier 2010 la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à M. [R] et à Mme [I] deux prêts immobiliers de 111 000 euros et 67 000 euros.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé, le 5 février 2016, la déchéance du terme des prêts, puis a assigné, le 25 avril 2016, les emprunteurs aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire en paiement, lesquels ont invoqué l'irrégularité de la déchéance du terme et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner seule, à payer à la banque la somme de 32 460,54 euros, arrêtée au 1er février 2020, au titre du prêt de 67 000 euros, outre les intérêts dus sur cette somme au taux de 3,70 % à compter de la signification de l'arrêt, alors « que la solidarité résulte d'une stipulation expresse ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt d'un montant de 67 000 euros signé par Mme [I] stipulait qu'elle s'engageait solidairement avec M. [R] au remboursement dudit prêt et que Mme [I] ne pouvait se soustraire unilatéralement de cet engagement de solidarité, le fait que M. [R] soit insolvable ou qu'elle soit un emprunteur non averti étant des circonstances qui n'étaient pas de nature à lever cette solidarité ; qu'en condamnant Mme [I] seule au paiement de la somme de 32 460,54 euros, après avoir retenu la solidarité entre les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1202 du code civil, devenu 1310 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, lorsque la solidarité est expressément stipulée, l'obligation est solidaire.

5. Après avoir constaté dans ses motifs que Mme [I] s'était engagée solidairement avec M. [R] au remboursement du prêt de 67 000 euros, l'arrêt la condamne seule au paiement de la somme de 32 460,54 euros.

6. En statuant, ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. [R], au titre du prêt de 110 000 euros, à payer à la banque la somme de 67 908,17 euros, outre des intérêts, de la condamner à payer à la banque la somme de 32 460,54 euros, au titre du prêt de 67 000 euros, outre des intérêts et de rejeter sa demande en réparation fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [I] de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde, qu'en accordant en 2008 et 2010 deux prêts pour un montant global de 178 000 euros à M. [R] et à Mme [I], propriétaires d'un immeuble valorisé en 2015 à 170 000 euros, le risque d'endettement n'apparaissait pas particulièrement caractérisé, la cour d'appel, qui a tenu compte d'élément postérieurs à l'octroi des prêts litigieux, a violé l'article 1231-1 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte, que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde.

9. Pour écarter l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et rejeter la demande en réparation de Mme [I], l'arrêt relève qu'en accordant deux prêts pour un montant global de 178 000 euros à M. [R] et à Mme [I], propriétaires d'un immeuble valorisé quelques années plus tard à 170 000 euros, le risque d'endettement n'apparaissait pas particulièrement caractérisé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération des éléments postérieurs à la date de l'octroi des prêts, a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [I] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 32 460,54 euros, arrêtée au 1er février 2020, au titre du prêt de 67 000 euros, outre les intérêts dus sur cette somme au taux de 3,70 % à compter de la signification de cet arrêt et en ce qu'il confirme le rejet de la demande de réparation fondée sur un manquement de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Mme [I], seule, à payer à la BPALC la somme de 32 460,54 €, arrêtée au 1er février 2020, au titre du prêt de 67 000 euros, outre les intérêts dus sur cette somme au taux de 3,70% à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIF QUE lorsque la BPALC a mis en demeure Mme [I] de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme, aucun impayé n'affectait le remboursement du prêt de 67 000 euros et lorsque la déchéance du terme a été prononcée pour ce prêt le 5 février 2016, la seule mensualité restant due était celle qui était venue à échéance 4 jours plus tôt ; que si le contrat stipule que la banque peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en cas de manquement de l'emprunteur à ses engagements, cette clause doit être appliquée de bonne foi ; qu'adresser à l'emprunteur le 25 janvier 2016 un courrier dont il ressort que le paiement des mensualités est à jour pour le prêt de 67 000 euros, puis sans autre avertissement prononcer dix jours plus tard la déchéance du terme pour ce même prêt, au motif que le paiement de la mensualité venant à échéance le 1er février n'est pas payée au 5 février n'est pas conforme à la bonne foi avec laquelle doit agir un prêteur professionnel ; que la mauvaise foi de la BPALC est d'autant plus caractérisée que cette déchéance du terme, prononcée sans avertissement préalable pour un retard de paiement de 4 jours seulement (alors qu'aucun incident de paiement antérieur n'est mentionné pour ce prêt dont le remboursement était en cours depuis janvier 2010), a des conséquences d'une sévérité particulière pour l'emprunteur qui se voit obligé de rembourser une somme 31 458,17 euros augmentée d'une indemnité de 2 248,44 euros au lieu des mensualités contractuelles de 662,46 euros ; que par conséquent, la déchéance du terme du prêt de 67 000 euros sera annulée ; que la BPALC n'est fondée à réclamer que les mensualités échues, du 1er février 2016 au 1er février 2020, soit 49 mensualités de 662,46 euros, c'est-à-dire un montant de 32 460,54 euros, qui ne portera intérêts au taux contractuel de 3,70% qu'à compter de la signification de cet arrêt ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que les deux contrats de prêt que Mme [P] [I] a signés stipulaient qu'elle s'engageait solidairement avec M. [R] au remboursement des dits prêts ; que dès lors, Mme [P] [I] ne peut se soustraire unilatéralement de cet engagement de solidarité, le fait que M. [R] soit insolvable ou qu'elle soit un emprunteur non averti étant des circonstances qui ne sont pas de nature à lever cette solidarité ;

ALORS QUE la solidarité résulte d'une stipulation expresse ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt d'un montant de 67.000 € signé par Mme [I] stipulait qu'elle s'engageait solidairement avec M. [R] au remboursement dudit prêt et que Mme [I] ne pouvait se soustraire unilatéralement de cet engagement de solidarité, le fait que M. [R] soit insolvable ou qu'elle soit un emprunteur non averti étant des circonstances qui n'étaient pas de nature à lever cette solidarité ; qu'en condamnant Mme [I] seule au paiement de la somme de 32.460,54 €, après avoir retenu la solidarité entre les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1202 du code civil, devenue 1310 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [I], solidairement avec M. [R], au titre du prêt n°05607192, à payer à la BPALC la somme de 67.908,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,650 % l'an sur la somme de 66.155,84 euros à compter du 5 février 2016, d'AVOIR condamné Mme [I] à payer à la BPALC la somme de 32 460,54 €, arrêtée au 1er février 2020, au titre du prêt de 67 000 euros, outre les intérêts dus sur cette somme au taux de 3,70% à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande en réparation fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle aurait la qualité d'emprunteur averti ; que la banque était dès lors tenue à son encontre d'un devoir de mise en garde ; qu'il convient cependant de relever que la défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve du caractère excessif des crédits consentis, ne produit aucune pièce, relative notamment à sa situation financière et patrimoniale en 2008 et 2010, susceptible de démontrer que les engagements litigieux étaient inadaptés à ses capacités financières ; qu'elle sera par conséquent également déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme [P] [I] exerce la profession d'aide-soignante ; qu'aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'elle était initiée au milieu des affaires ; que le fait que son concubin fût marchand de biens ne suffit pas à présumer qu'elle était associée aux affaires qu'il faisait ; que la BPALC se borne d'ailleurs à invoquer le fait qu'elle aurait revendu une maison en en tirant du profit ; mais que la réalisation d'une telle opération n'est pas suffisante pour démontrer que Mme [P] [I] était avertie en matière financière ; qu'elle doit donc être considérée comme un emprunteur non averti ; que la BPALC soutient que le risque d'endettement n'existait pas lorsque les deux prêts ont été accordés en 2008 et 2010, puisque ces deux prêts ont été remboursés régulièrement jusqu'en décembre 2010 ; que toutefois, rien ne vient démontrer que ces prêts ont été remboursés pendant toutes ces années par Mme [P] [I] plutôt que par M. [R] ; que dès lors la circonstance que ce dernier ait eu les ressources nécessaires pour assurer le remboursement des prêts pendant plusieurs années ne permet pas de conclure que Mme [P] [I], sa concubine, avait également des ressources suffisantes pour ce faire ; que la BPALC fait également valoir que Mme [P] [I] a bénéficié en 2008 du produit de la vente d'un immeuble situé à [Localité 1], soit 202 000 euros ; que Mme [P] [I] rétorque que cette vente immobilière a été réalisée par M. [R] et qu'un fois les emprunts, la TVA et les frais déduits du produit de la vente, le solde restant n'était que de 3 000 euros ; que Mme [P] [I] produit à l'appui de ses dires le décompte de l'affectation du produit de cette vente rédigé le 13 mai 2008 par le notaire ; qu'il en résulte effectivement que sur la somme de 202 000 euros, un montant de 185 627 euros a été versé directement à la BPALC au titre du remboursement des prêts et qu'après déduction de la TVA, seule la somme de 3 245 euros a été reversée à Mme [P] [I] ; que ce n'est donc pas cette seule opération immobilière qui aurait pu permettre à la banque de se dispenser de son devoir de mise en garde ; qu'enfin, la BPALC invoque l'apport que Mme [P] [I] a fait en 2015 à la Sci La Casa d'un immeuble situé [Adresse 2], valorisé à hauteur de 170 000 euros ; que Mme [P] [I] ne conteste pas qu'elle était propriétaire de ce immeuble avec M. [R] lorsque les prêts litigieux lui ont été consentis ; que dès lors, en accordant des prêts pour un montant global de 178 000 euros à M. [R] et à Mme [P] [I], propriétaires d'un immeuble valorisé quelques années plus tard à 170 000 euros, le risque d'endettement n'apparaissait pas particulièrement caractérisé et le devoir de mise en garde de la banque ne trouvait pas à s'appliquer ; que par conséquent, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la banque de son devoir de mise en garde ;

1/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [I] de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde, qu'en accordant en 2008 et 2010 deux prêts pour un montant global de 178 000 euros à M. [R] et à Mme [P] [I], propriétaires d'un immeuble valorisé en 2015 à 170 000 euros, le risque d'endettement n'apparaissait pas particulièrement caractérisé, la cour d'appel, qui a tenu compte d'élément postérieurs à l'octroi des prêts litigieux, a violé l'article 1231-1 du code civil ;

2/ ALORS QUE la banque est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que cette obligation n'est pas limitée au caractère disproportionné de l'engagement au regard des capacités financières ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme [I] de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde, qu'en accordant en 2008 et 2010 deux prêts pour un montant global de 178 000 euros à M. [R] et à Mme [I], propriétaires d'un immeuble valorisé en 2015 à 170 000 euros, le risque d'endettement n'apparaissait pas particulièrement caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à son égard en n'ayant pas pris soin de veiller à ce que les deux prêts litigieux soient soldés lors de la vente de l'immeuble financé par lesdits prêts et en laissant M. [R] prélever le solde du produit de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17219
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2021, pourvoi n°20-17219


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17219
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