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05/10/2021 | FRANCE | N°20-85396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2021, 20-85396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.396 F-D

N° 01143

CK
5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

M. [M] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui l'a débouté d

e ses demandes après relaxe de M. [K] [W] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ont été produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.396 F-D

N° 01143

CK
5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021

M. [M] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [K] [W] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [C], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité à l'encontre de M. [W], pour avoir distribué un tract, sur la voie publique aux abords de l'usine de la société Ugitech, le 14 mai 2018, le mettant en cause notamment pour « ses méthodes de management brutales ».

3. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [W] et débouté la partie civile de ses demandes.

4. Appel a été interjeté par M. [C] et le ministère public.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [W] du chef de diffamation publique envers un particulier et, en conséquence, d'avoir débouté M. [C], partie civile, de ses demandes indemnitaires alors :

« 1°/ qu'a un caractère public la diffamation contenue dans un tract distribué sur la voie publique, lieu accessible à tous les usagers, peu important que seules les personnes liées par une communauté d'intérêts en aient effectivement pris connaissance ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère public de l'infraction visée aux poursuites et décider que les faits reprochés au prévenu ne pourraient être qualifiés que d'injure non publique, la cour d'appel a relevé que le tract litigieux n'a été remis qu'au personnel de l'entreprise qui acceptait de le recevoir et qu'aucun des éléments du dossier n'établit qu'une personne étrangère au personnel de l'entreprise aurait effectivement reçu le bulletin d'entreprise du 14 mai 2018 ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, tout en relevant que le prévenu ne conteste pas avoir distribué le document litigieux sur la voie publique, ce qui suffisait à conférer un caractère public aux faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 29 de la même loi ;

3°/ que si, en matière de diffamation, le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, de sorte que le juge ne saurait relever d'office les éléments susceptibles de caractériser la bonne foi de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a argué de l'absence de publicité, et fait valoir que la diffusion du tract litigieux s'inscrivait dans l'exercice des deux libertés fondamentales que sont la liberté de la presse et la liberté d'expression, et qu'il a soutenu être de bonne foi (arrêt, page 4) ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le prévenu s'est borné, s'agissant de l'exception de bonne foi, à énoncer que la jurisprudence reconnaît aux écrits syndicaux ou politiques un excès de langage, que l'organisation Lutte ouvrière, d'obédience trotskyste, doit pouvoir dénoncer des méthodes managériales qu'il estime « brutales », et que le prévenu poursuit un intérêt légitime dans le cadre de son devoir d'information ; qu'en énonçant malgré tout que l'affirmation selon laquelle M. [C] avait été « poussé vers la sortie par la direction » serait conforme à la réalité et, partant, reposerait sur une base factuelle suffisante, quand ce point n'était pas même abordé par le prévenu pour justifier de sa bonne foi, la cour d'appel, qui s'est substituée au prévenu pour prouver l'existence d'un fait justificatif de nature à faire admettre la bonne foi de l'intéressé, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu'en matière de diffamation, la bonne foi suppose que les propos litigieux reposent sur une base factuelle suffisante ; qu'en relevant, pour estimer que le propos du prévenu selon lequel l'exposant avait été « poussé vers la sortie par la direction » de son entreprise reposait sur une base factuelle suffisante, que cette expression est conforme à la réalité en ce sens que M. [C] n'a pas été licencié mais a démissionné peu de temps après deux des trois arrêts rendus par la chambre sociale de la présente cour ayant annulé des sanctions disciplinaires infligées par l'intéressé, quand il résulte de ces motifs que le salarié avait quitté son emploi de sa propre initiative, de sorte qu'il n'avait pas été « poussé vers la sortie par la direction », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

5°/ qu'en relevant, pour estimer que le propos du prévenu selon lequel l'exposant avait été « poussé vers la sortie par la direction » de son entreprise reposait sur une base factuelle suffisante, que cette expression est conforme à la réalité en ce sens que M. [C] n'a pas été licencié mais a démissionné peu de temps après deux des trois arrêts rendus par la chambre sociale de la présente cour ayant annulé des sanctions disciplinaires infligées par l'intéressé, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile qui, en produisant des échanges de courriers entre lui-même et la direction de l'entreprise, démontrait qu'alors que M. [C] avait souhaité écourter son préavis, il avait dû l'exécuter jusqu'à son terme à la demande expresse de l'employeur, tandis que par une attestation du 25 juin 2020, régulièrement produite au débat, le président directeur général de la société énonçait : « je tiens à confirmer que M. [C] a quitté notre entreprise de sa seule initiative en 2014 » et alors qu'un nouveau poste était alors proposé à l'intéressé, celui-ci avait « malheureusement refusé cette offre », ce dont il résulte que le départ de M. [C] de l'entreprise n'avait aucunement été provoqué ni exigé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

6°/ que le seul fait de s'exprimer au nom d'une formation politique d'extrême-gauche affirmant des positions radicales ne saurait permettre à l'auteur de propos polémiques, portant atteinte à la considération d'une personne, de s'affranchir de ses devoirs de prudence dans l'expression ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que le tract litigieux a été édité au nom du parti « lutte ouvrière », organisation qui se définit comme étant d'extrême-gauche, héritière de [O] et de [S] et dont le but est de renverser le capitalisme, que les positions politiques de ce parti ne sont pas modérées, pour en déduire que le fait de qualifier de « brutales » les méthodes de management de la partie civile et de déclarer « inadmissibles » les licenciements notifiés à des travailleurs relève des éléments classiques du langage de ce parti, de sorte que les excès de langage reprochés au prévenu relèvent de la clause de style, voire de la convention et qu'ainsi ils ne constituent pas un manque de prudence, quand le fait de s'exprimer au nom d'une formation politique ayant des positions radicales ne pouvait justifier de tels excès de langage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour dire non établi l'élément de publicité, après avoir retenu le caractère diffamatoire du tract litigieux, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] a indiqué avoir distribué le tract sur la voie publique, aux abords de l'usine, mais à son seul personnel qui acceptait de le recevoir.

8. Les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier n'établit que le document litigieux ait été remis à une personne étrangère à l'entreprise.

9. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que le tract avait été distribué à des personnes liées entre elles par une communauté d'intérêt, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

11. Pour retenir l'existence d'une base factuelle suffisante aux propos selon lesquels M. [C] a été « poussé vers la sortie par la direction », l'arrêt attaqué énonce que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de trois salariés par celui-ci, en sa qualité de responsable des ressources humaines de la société SNR, ont été annulées par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, par arrêts des 3 juin 2014 et 7 avril 2015.

12. Les juges relèvent que le contrat de travail liant la société SNR à M. [C] a pris fin du fait de sa démission présentée le 25 juillet 2014, soit dix jours avant que ne débute son nouveau contrat de travail auprès de la société Ugitech.

13. Ils en déduisent que l'expression « poussé vers la sortie par la direction » est conforme à la réalité en ce sens que M. [C] n'a pas été licencié mais a démissionné, peu de temps après que la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry eut annulé les sanctions disciplinaires qu'il avait prises à l'encontre de trois salariés.

14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

16. Pour écarter le moyen selon lequel M. [C] a manqué de prudence en qualifiant de « brutales » les méthodes de management de la partie civile et en déclarant « inadmissibles » les licenciements notifiés à des travailleurs, et admettre M. [W] au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué retient que les excès de langage reprochés au prévenu relèvent de la clause de style, voire de la convention, le tract ayant été édité au nom du parti Lutte ouvrière, qui se définit comme étant d'extrême gauche et dont les positions politiques ne sont pas modérées.

17. En prononçant ainsi, et dès lors que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. Ainsi, le moyen ne peut être admis.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à M. [K] [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85396
Date de la décision : 05/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2021, pourvoi n°20-85396


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85396
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