La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2021 | FRANCE | N°20-18197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-18197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet et Radiation

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° T 20-18.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La soc

iété civile immobilière Immogex, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-18.197 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2020 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet et Radiation

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° T 20-18.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société civile immobilière Immogex, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-18.197 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2020 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière Immogex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement public foncier d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La SCI Immogex s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise du 7 avril 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF), d'un bien immobilier lui appartenant, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pour insalubrité et d'une interdiction définitive d'habiter.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

2. La SCI Immogex fait grief à l'ordonnance de déclarer exproprié l'immeuble dont elle est propriétaire, alors :

« 1°/ que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité doit être publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens et notifié aux propriétaires ; qu'en ne visant pas les documents attestant de la réalisation des mesures de publicité et de notification individuelle ainsi prévues, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ qu'il se déduit de l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'ordonnance d'expropriation ne peut intervenir moins d'un mois après la publication de l'arrêté de cessibilité ; qu'en ordonnant l'expropriation, par une ordonnance en date du 7 avril 2020, au vu d'un arrêté du 9 mars 2020, portant déclaration d'utilité publique et cessibilité immédiate de l'immeuble, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. D'une part, les formalités de publication, d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'étant pas soumises au contrôle du juge judiciaire saisi d'une demande de transfert de propriété, l'ordonnance n'a pas à viser les documents attestant de la réalisation de ces formalités.

4. D'autre part, l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose pas que l'ordonnance d'expropriation soit prononcée après l'écoulement d'un délai d'un mois après la publication de l'arrêté de cessibilité, ce délai ne concernant que la prise de possession de l'immeuble exproprié.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

6. La SCI Immogex fait le même grief à l'ordonnance, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2020 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale au regard des articles L. 1 alinéa 1er et L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

7. La demanderesse sollicite l'annulation de l'ordonnance du 7 avril 2020, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et cessibilité du 9 mars 2020 contre lequel elle a formé un recours.

8. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le moyen, pris en ses deux premières branches ;

SURSOIT à statuer sur le moyen, pris en sa troisième branche ;

Dit que le pourvoi n° T 20-18.197 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Nivôse, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la SCI Immogex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de l'immeuble situé au [Adresse 1]) appartenant à la SCI Immogex

1°- ALORS QUE l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité doit être publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens et notifié aux propriétaires ; qu'en ne visant pas les documents attestant de la réalisation des mesures de publicité et de notification individuelle ainsi prévues, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°- ALORS QU'il se déduit de l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'ordonnance d'expropriation ne peut intervenir moins d'un mois après la publication de l'arrêté de cessibilité ; qu'en ordonnant l'expropriation, par une ordonnance en date du 7 avril 2020, au vu d'un arrêté du 9 mars 2020, portant déclaration d'utilité publique et cessibilité immédiate de l'immeuble, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3° - ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2020 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale au regard des articles L. 1 alinéa 1er et L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18197
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pontoise, 07 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2021, pourvoi n°20-18197


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award