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30/09/2021 | FRANCE | N°20-14779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-14779


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° C 20-14.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [W] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [Z] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [G] [Q] épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 20-14.779 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° C 20-14.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [W] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [Z] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [G] [Q] épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 20-14.779 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [W] [L], Mme [Z] [L] et Mme [G] [Q], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2020), la Banque populaire du Sud (la banque) a fait délivrer à Mmes [W] [L], [Z] [L] et [G] [Q] (les consorts [L]), un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien leur appartenant.

2. Par jugement du 27 janvier 2015, confirmé par un arrêt du 10 décembre 2015, et publié le 14 juin 2016, le bien a été adjugé, sur surenchère, à la société PJD investissements et à la société Vergezoise de réalisation.

3. Le 5 juillet 2016, la banque a notifié aux consorts [L] un projet de répartition du prix de vente.

4. A la demande des consorts [L], un jugement du 22 novembre 2016, interprété par un jugement du 3 avril 2017, a constaté la péremption du commandement valant saisie à compter du 29 mai 2016.

5. Les consorts [L] ont saisi un juge de l'exécution à fin de distribution du prix de vente.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée leur demande aux fins de distribution judiciaire du prix et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que lorsque sa péremption est constatée, le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, sans pour autant l'annuler, puisqu'elle était jusqu'alors valide ; que les consorts [L] avaient saisi la cour d'appel de demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Banque populaire du Sud de présenter un nouveau projet de distribution du prix d'adjudication, à ce que soit établi l'état des répartitions et ordonnée la distribution judiciaire du prix, après avoir relevé que la péremption ne produisait pas d'effet rétroactif, que le prix d'adjudication avait été versé entre les mains de la Banque populaire du Sud, seul créancier inscrit, et que les adjudicataires avaient été propriétaires du bien saisi du 27 janvier 2015 et le 29 mai 2016 ; qu'en considérant, pour rejeter leurs demandes, que la péremption du commandement privait le jugement d'adjudication de fondement et que le prix payé devait donc être restitué sans distribution et que la procédure de distribution du prix était devenue sans objet, la cour d'appel a ainsi conféré un effet rétroactif à la péremption et violé l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement valant saisie met fin à la procédure de saisie immobilière.

8. Après avoir relevé que la péremption du commandement valant saisie avait été constaté à la date du 29 mai 2016 par un jugement du 22 novembre 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement d'adjudication du 27 janvier 2015, publié le 14 juin 2016, avait cessé de produire effet et qu'aucune distribution du prix ne pouvait intervenir.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] [L], Mme [Z] [L] et Mme [G] [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [L], Mme [Z] [L] et Mme [G] [Q] et les condamne à payer à la Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [M] épouse [L], Mme [Z] [L] épouse [C] et Mme [G] [Q] épouse [S]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré mal fondée la demande des consorts [L] aux fins de distribution judiciaire du prix et rejeté le surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'« Bien que seul créancier déclaré, il est établi que par acte signifié le 5 juillet 2016 la société Banque populaire du Sud a adressé à Mmes [R] [M] épouse [X], [B] [L] épouse [C] et [H] [Q] épouse [S] un projet de distribution amiable du prix en application de l'article R. 332-2 du Code des procédures civiles d'exécution mentionnant les dispositions de l'article R. 332-5 du même Code.
Il est également constant que dans le délai de quinze jours imparti par ce texte les consorts [L]-[Q] ont contesté ce projet aux motifs d'une part, de la procédure pendante devant le juge de l'exécution d'Alès par acte du 10 juin 2016 aux fins de voir constater la péremption du commandement à défaut de publication dans le délai de deux ans à compter de la mention de prorogation du 28 mai 2014 et, d'autre part, de la contestation du décompte.
Au regard du premier motif de contestation et de la procédure effectivement pendante devant le juge de l'exécution, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune négligence ne peut être reprochée au créancier qui ne pouvait que surseoir à la poursuite de la procédure dans l'attente du jugement statuant sur la validité du commandement fondant la procédure de saisie. Par suite du jugement rendu le 22 novembre 2016, prononçant la péremption du commandement, le jugement d'adjudication a cessé de produire effet de sorte que le bien revenu dans le patrimoine des débitrices et le prix a été restitué aux adjudicataires. Par voie de conséquence la procédure de distribution du prix commencée en juillet 2016 est devenue sans objet.
Les consorts [L]-[Q] ont ensuite saisi le 14 janvier 2019 le juge de l'exécution aux fins de distribution judiciaire du prix, ce que permet l'article R. 333-1 du Code des procédures civiles d'exécution en cas de défaut de diligence de la partie poursuivante. Ils soutiennent qu'il convient d'aller jusqu'au terme de la procédure de distribution du prix payé par les adjudicataires, propriétaires du bien du 27 janvier 2015 au 3 avril 2017, qui ont de plus fait procéder à la publication du jugement d'adjudication le 14 juin 2016.
Si cette demande est recevable, aucune distribution de prix ne saurait cependant intervenir dès lors que la péremption du commandement prive le jugement d'adjudication de fondement, que sa publication ne peut donc avoir d'effet de purge des sûretés, que le prix payé par l'adjudicataire, sans cause, lui a été régulièrement restitué.
Les appelantes seront déboutées de leurs demandes » ;

ALORS QUE, lorsque sa péremption est constatée, le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, sans pour autant l'annuler, puisqu'elle était jusqu'alors valide ; que, les exposantes avaient saisi la cour d'appel de demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Banque Populaire du Sud de présenter un nouveau projet de distribution du prix d'adjudication, à ce que soit établi l'état des répartitions et ordonnée la distribution judiciaire du prix, après avoir relevé que la péremption ne produisait pas d'effet rétroactif, que le prix d'adjudication avait été versé entre les mains de la Banque populaire du Sud, seul créancier inscrit, et que les adjudicataires avaient été propriétaires du bien saisis du 27 janvier 2015 et le 29 mai 2016 ; qu'en considérant, pour rejeter leurs demandes, que le péremption du commandement privait le jugement d'adjudication de fondement et que le prix payé devait donc être restitué sans distribution et que la procédure de distribution du prix était devenue sans objet, la cour d'appel a ainsi conféré un effet rétroactif à la péremption et violé l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14779
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 2021, pourvoi n°20-14779


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14779
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