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30/09/2021 | FRANCE | N°20-12662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-12662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° B 20-12.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Q] [L],

2°/ Mme [S] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-12.662 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° B 20-12.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Q] [L],

2°/ Mme [S] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-12.662 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L] et de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 1er août 2005, M. [L] et Mme [R] ont confié la construction d'une maison en bois à la société 3C concept, qui a confié la réalisation matérielle des travaux à la société Entreprise charpente couverture [J] (ECCR), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

2. Le 2 juillet 2007, les sociétés 3C concept et ECCR ont été mises en liquidation judiciaire.

3. Constatant l'existence de malfaçons, M. [L] et Mme [R] ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, réunis

Enoncé du moyen

4. Par leur premier moyen, M. [L] et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ que dans le dispositif de son jugement du 17 décembre 2010, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Bordeaux avait dit que les désordres affectant la charpente engageaient la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur la société Allianz Iard ; que par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard demeurait à tout le moins acquise pour les désordres affectant la charpente qui présentaient un caractère évolutif relevé par l'expert [P] dans son rapport de 2014, auquel la cour s'est référée, et dont la réparation était sollicitée dans le cadre de la présente instance ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes des consorts [L], en ce compris les désordres évolutifs affectant la charpente, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 et, partant, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conclusions du rapport de l'expert [P] de 2014 selon lesquelles les désordres présentaient un caractère évolutif, notamment les déformations de la charpente, avant de repousser l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 quant à l'engagement de la garantie de l'assureur, en tant qu'étaient concernés les désordres affectant la charpente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

5. Par leur second moyen, M. [L] et Mme [R] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances ; que si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur, laquelle doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la qualification de contrat de construction de maison individuelle ne peut être opposée au maître de l'ouvrage par l'assureur du constructeur lorsque le contrat d'entreprise conclu ne faisait aucune référence à cette qualification et n'était pas soumis au régime d'ordre public que cette qualification emporte ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les consorts [L] n'avaient conclu aucun contrat de construction de maison individuelle, lequel aurait été soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, et aurait notamment dû comporter les énonciations obligatoires de l'article L. 231-2 du même code, la garantie de l'assureur ne pouvait être écartée au motif que quoique couverte pour les activités « charpente et ossature bois », « couverture-zinguerie-bardage », « menuiserie bois , PVC, métal », « électricité » et « télécommunications », la société ECCR avait en fait exercé une activité de constructeur de maison individuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°/ que dans son rapport de 2014, l'expert [P] avait conclu que les désordres avaient notamment pour origine le « sous-dimensionnement de pièces de charpentes », un « contreventement incomplet » et avait indiqué que « les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous-dimensionné » ; qu'en retenant qu'au vu du rapport de l'expert, l'essentiel des désordres avait pour origine des travaux de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois », soit les activités numérotées 10 et 38 dans la nomenclature des activités du BTP non couvertes par le contrat d'assurance, quand il résultait des énonciations susvisées du rapport que certains désordres avaient pour origine l'activité de « charpente et ossature bois » ou encore « menuiserie bois », lesquelles étaient bien couvertes par le contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que les désordres trouvaient au moins partiellement leur origine dans l'activité de « charpente et ossature bois » et de « menuiserie bois », couvertes par le contrat d'assurance, et non de « construction de maison à ossature bois », dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une construction à ossature bois mais d'une technique de construction par empilement de bois et que certains désordres affectaient la charpente et les éléments en bois en en eux-mêmes (sous-dimensionnement de la poutre faîtière, positionnement erroné, section insuffisante des poutres, absence de fixation des tuiles, lasure insuffisante), avant de conclure que les désordres trouvaient leur origine dans des activités non couvertes par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4°/ qu'en retenant tout à la fois que la clause de l'article 7.2 des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoyait que n'était pas garantie l'activité de constructeur de maisons individuelles, était valable et opposable aux consorts [L] comme formelle et limitée, ce qui supposait donc qu'elle était analysée comme une clause d'exclusion de garantie soumise à l'article L. 113-1 du code des assurances, puis que les consorts [L] se trouvaient confrontés, non pas à une exclusion de garantie, mais à une absence d'assurance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, M. [L] et Mme [R] n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société Allianz IARD aurait méconnu le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le grief tiré de la violation de ce principe est de ce chef nouveau, mélangé de fait.

7. D'autre part, ayant constaté que, lors du premier procès, les maîtres de l'ouvrage avaient limité leur demande de réparation à la somme de 5 531,37 euros, correspondant à l'indemnisation des désordres de caractère décennal qui affectaient la charpente et une fenêtre de toit, et que, dès lors, le jugement du 17 décembre 2010 n'avait tranché dans son dispositif que la question de la garantie de l'assureur pour ces désordres, la cour d'appel, qui a relevé que la demande dont elle était saisie, tendant notamment au versement de la somme de 270 523,99 euros au titre de la reconstruction du bâti sur les fondations en place, avait pour objet l'indemnisation non pas des conséquences des désordres précédents résultant de simples défauts d'assemblage de la charpente, mais de désordres nouveaux provenant de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment, a retenu, à bon droit, que M. [L] et Mme [R] ne pouvaient opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

8. En outre, ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que la maison avait été construite avec une ossature bois, sur le principe de l'empilage de rondins, pour former un bâtiment de plain-pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, constituant un vide sanitaire et que les désordres avaient pour origine une réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée et des déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise quant à l'origine des désordres en retenant qu'ils provenaient des activités de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois ».

9. Enfin, ayant relevé que ces activités, qui portaient les numéros 10 et 38 de la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, n'avaient pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la garantie de l'assureur ne pouvait être recherchée.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] et Mme [R] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'infirmation du jugement et le débouté des
consorts [L]-[R], la société Allianz Iard soutient d'abord qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue en l'espèce, ce qui fait obstacle à l'application de la garantie décennale ; qu'elle estime que sur ce point, aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée du jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux ; que l'article 1351 du code civil, texte abrogé à compter du 1er octobre 2016, mais applicable en la cause dans la mesure où l'instance a été introduite avant la date de cette abrogation, énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que par ailleurs, l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement et qu'elle suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 décembre 2010 a été rendu entre les mêmes partie, qui agissaient en/ou étaient recherchées en la même qualité, à savoir les consorts [L]-[R] agissant en qualité de maître de l'ouvrage de l'immeuble situé à [Adresse 3], et la société Allianz Iard recherchée en qualité d'assureur de la société ECCR, qui avait construit cet immeuble ; que l'objet et la cause étaient identiques, soit la mise en jeu de la garantie de l'assureur du fait de désordres à caractère décennal imputables à l'assuré ; que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont donc réunies ; que dans les motifs du jugement, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, a estimé qu'il ressortait des pièces produites que « la réception des travaux est bien intervenue le 31 mai 2007 » (page 4 de la décision) ; que ce point n'était d'ailleurs pas contesté à l'époque, puisque la société Allianz Iard demandait au juge « de fixer la date de réception de l'ouvrage au 31 mai 2007 » (idem, page 3) ; que certes, la question de la réception n'a pas été tranchée dans le dispositif du jugement, le tribunal s'étant seulement prononcé sur la nature des désordres dont il était saisi et sur la garantie de l'assureur, en statuant de la sorte : « Dit que les désordres affectant la charpente et l'étanchéité du velux engagent la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur, Allianz Iard » (idem, page 5) ; que toutefois, dans la mesure où le tribunal ne pouvait reconnaître la responsabilité décennale du constructeur que s'il avait préalablement admis l'existence d'une réception, ainsi qu'il l'avait lui-même rappelé dans ses motifs, la disposition précitée a autorité de la chose jugée, à l'égard des parties, quant à l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage le 31 mai 2017, date que la société Allianz Iard avait elle-même proposé de retenir lors du premier procès ; qu'il s'ensuit que le premier moyen soulevé par cet assureur n'est pas fondé ; que la société Allianz Iard conteste ensuite sa garantie, au motif que lors de la souscription de son contrat d'assurance, la société ECCR n'a pas déclaré les activités de « maison à ossature bois » et de « maçonnerie », dont l'exercice est directement à l'origine des désordres en litige, et qu'en toute hypothèse, l'article 7.2 de ses conditions générales du contrat stipule que n'est pas garantie l'activité de constructeur de maison individuelle, activité que cette société a exercée en l'espèce ; que les consorts [L]-[R] soutiennent que la société Allianz Iard est irrecevable à invoquer l'exclusion de garantie prévue à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, faute pour elle de s'en être prévalue antérieurement et compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 17 décembre 2010 ; qu'ils ajoutent que cette exclusion ne leur est pas opposable, dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, elle n'est pas formelle et limitée et où, par son étendue, elle vide le contrat de son sens ; que la société ECCR a souscrit le 27 décembre 2005 une « Assurance des Artisans du Bâtiment - Risques professionnels » n° 40672868 ; que dans les conditions particulières de ce contrat, elle a déclaré exercer les activités 8, 16, 24, 38 et 39 de la « Nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs », à savoir « charpente et ossature bois », « couverture-zinguerie-bardage », « menuiserie bois, PVC, métal », « électricité » et « télécommunication » ; que par ailleurs, il est indiqué à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, intitulé « Exclusions communes à toutes les garanties », que « D'une manière générale et pour l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas : a) les activités que vous exercez en qualité de : (...) - constructeur de maisons individuelles » ; que le texte ajoute que cette activité peut toutefois être couverte « par un contrat d'assurance distinct » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la maison litigieuse a été entièrement construite et facturée par la société ECCR, à l'exception du lot « plomberie », réservé par les maîtres de l'ouvrage ; que dans son rapport du 21 mai 2007, l'expert amiable [K] [T] a indiqué que la construction avait été sous-traitée à une société polonaise qui avait fait assembler sur place, par empilement, des éléments préfabriqués en bois massif ; que l'expert judiciaire a confirmé ces constatations, en expliquant qu'il s'agissait d'une maison à 8 ossature bois, sur le principe constructif de l'empilage de rondins, formant un bâtiment de plein pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, constituant un vide sanitaire (page 51 de son second rapport) ; qu'après avoir décrit les multiples et graves défauts affectant l'ouvrage (en particulier les nombreuses déformations des éléments de bois formant les façades, la perturbation de la verticalité des lignes d'axe de structure faisant office de raidisseur, l'absence de traitement des bois favorisant l'instabilité dimensionnelle, la dégradation des structures de plancher bas du rez-de-chaussée par défaut de ventilation du vide sanitaire et les déformations de la charpente), l'expert a indiqué que ces désordres résultaient « d'une incompétence de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise dans le domaine de la construction bois » (page 29 de son second rapport), ajoutant que « Les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous dimensionné. L'exécution des infrastructures maçonnées fut réalisé sans le moindre respect de règles élémentaires de la construction » (idem) ; qu'il a conclu que ces désordres, qui présentaient un caractère évolutif, « compromettent la solidité comme la destination de l'ouvrage » (idem) et il a préconisé quatre solutions réparatoires, dont deux impliquant la démolition du bâti existant ; qu'il ressort de ce qui précède que l'essentiel des désordres a pour origine des travaux de « maçonnerie » (réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée) et de « maison à ossature bois » (déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées), c'est-à-dire des activités portant les numéros 10 et 38 de la nomenclature précitée des activités du BTP, activités qui n'ont pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en outre, et surtout, il résulte des pièces du dossier que la société ECCR a intégralement
construit l'immeuble en litige, à l'exception du lot « plomberie » ; que ce faisant, elle a exercé une activité de constructeur de maison individuelle ; qu'or cette activité, non seulement n'a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, mais encore ne pouvait pas être couverte par cette convention, mais seulement par un contrat distinct, ainsi qu'il est expressément précisé à l'article 7.2 de ses conditions générales ; qu'en effet, le contrat souscrit avait seulement pour objet de garantir les risques professionnels des artisans du bâtiment, pour l'exercice des activités déclarées à la souscription, mais non les risques professionnels des constructeurs de maison individuelle ; que la couverture de ces risques était
possible, mais supposait la souscription d'un autre contrat, adapté à cette activité ; que s'agissant de la couverture des risques professionnels de deux professions différentes, la clause stipulée à l'article 7.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société ECCR, qui est formelle et limitée, ne vide pas le contrat de son sens, car elle concerne une autre profession que celle d'artisan du bâtiment, assurée par la convention ; qu'il s'ensuit qu'elle est valide et opposable aux consorts [L]-[R] ; que par ailleurs, c'est à tort que ceux-ci reprochent à la société Allianz Iard de ne pas avoir invoqué cette clause lors du premier procès ; qu'en effet, à cette époque l'expert judiciaire avait déjà noté plusieurs des désordres qu'il a à
nouveau relevés dans son second rapport, mais ils ne présentaient pas un caractère décennal, du fait de leurs conséquences limitées ; que le technicien avait alors évalué à une somme globale de 22.121,66 € TTC le coût des travaux de réfection nécessaires ; que cependant, les maîtres de l'ouvrage avaient limité à la somme de 5.531,37 € leur recours contre la société Allianz Iard, en ne sollicitant que l'indemnisation des désordres de caractère décennal, c'est-à-dire de ceux qui affectaient la charpente et une fenêtre ouvrante de toit (un « velux ») ; que la société ECCR ayant déclaré l'activité de « charpente et ossature bois » lors de la souscription du contrat, l'assureur ne pouvait contester sa garantie, ceci d'autant moins que les désordres en cause ne résultaient pas de la construction de la maison, mais de simples défauts d'assemblage de la charpente ; qu'au contraire, les désordres majeurs actuels proviennent de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment ; qu'enfin, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010, dans la mesure où, dans son dispositif, cette décision n'a tranché que la question de la garantie de la société Allianz pour les désordres affectant la charpente et la fenêtre de toit, et non pour les autres désordres touchant l'ensemble de la maison ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts [L]-[R] se trouvent confrontés non à une exclusion de garantie mais à une absence d'assurance ; qu'en effet, [Q] [J], le dirigeant commun des sociétés 3C Concept et ECCR, qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance « dommages-ouvrage » qu'il s'était engagé à contracter à l'article 6 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 1 er août 2005, n'a pas non plus souscrit de contrat assurant l'activité de constructeur de maison individuelle exercée par sa société ECCR ; que les maîtres de l'ouvrage se trouvent donc sans droit à agir contre la société Allianz Iard pour les conséquences de l'exercice de cette activité ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de les débouter de toutes leurs demandes (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-23741) ;

1. ALORS QU'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison 10 des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, de la même manière, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties
sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir
dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

3. ALORS, subsidiairement, QUE dans le dispositif de son jugement du 17 décembre 2010, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Bordeaux avait dit que les désordres affectant la charpente engageaient la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur la société Allianz Iard ; que par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard demeurait à tout le moins acquise pour les désordres affectant la charpente qui présentaient un caractère évolutif relevé par l'expert [P] dans son rapport de 2014, auquel la cour s'est référée, et dont la réparation était sollicitée dans le cadre de la présente instance ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes des consorts [L], en ce compris les désordres évolutifs affectant la charpente, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 et, partant, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions [L], p. 14), sur les conclusions du rapport de l'expert [P] de 2014 (p. 58) selon lesquelles les désordres présentaient un caractère évolutif, notamment les déformations de la charpente, avant de repousser l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 quant à l'engagement de la garantie de l'assureur, en tant qu'étaient concernés les désordres affectant la charpente, la cour d'appel 11 n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L]
et Mme [R] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'infirmation du jugement et le débouté des
consorts [L]-[R], la société Allianz Iard soutient d'abord qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue en l'espèce, ce qui fait obstacle à l'application de la garantie décennale ; qu'elle estime que sur ce point, aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée du jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux ; que l'article 1351 du code civil, texte abrogé à compter du 1er octobre 2016, mais applicable en la cause dans la mesure où l'instance a été introduite avant la date de cette abrogation, énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que par ailleurs, l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement et qu'elle suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 décembre 2010 a été rendu entre les mêmes partie, qui agissaient en/ou étaient recherchées en la même qualité, à savoir les consorts [L]-[R] agissant en qualité de maître de l'ouvrage de l'immeuble situé à [Adresse 3], et la société Allianz Iard recherchée en qualité d'assureur de la société ECCR, qui avait construit cet immeuble ; que l'objet et la cause étaient identiques, soit la mise en jeu de la garantie de l'assureur du fait de désordres à caractère décennal imputables à l'assuré ; que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont donc réunies ; que dans les motifs du jugement, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, a estimé qu'il ressortait des pièces produites que « la réception des travaux est bien intervenue le 31 mai 2007 » (page 4 de la décision) ; que ce point n'était d'ailleurs pas contesté à l'époque, puisque la société Allianz Iard demandait au juge « de fixer la date de réception de l'ouvrage au 31 mai 2007 » (idem, page 3) ; que certes, la question de la réception n'a pas été tranchée dans le dispositif du jugement, le tribunal s'étant seulement prononcé sur la nature des désordres dont il était saisi et sur la garantie de 22 l'assureur, en statuant de la sorte : « Dit que les désordres affectant la charpente et l'étanchéité du velux engagent la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur, Allianz Iard » (idem, page 5) ; que toutefois, dans la mesure où le tribunal ne pouvait reconnaître la responsabilité décennale du constructeur que s'il avait préalablement admis l'existence d'une réception, ainsi qu'il l'avait lui-même rappelé dans ses motifs, la disposition précitée a autorité de la chose jugée, à l'égard des parties, quant à l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage le 31 mai 2017, date que la société Allianz Iard avait elle-même proposé de retenir lors du premier procès ; qu'il s'ensuit que le premier moyen soulevé par cet assureur n'est pas fondé ; que la société Allianz Iard conteste ensuite sa garantie, au motif que lors de la souscription de son contrat d'assurance, la société ECCR n'a pas déclaré les activités de « maison à ossature bois » et de « maçonnerie », dont l'exercice est directement à l'origine des désordres en litige, et qu'en toute hypothèse, l'article 7.2 de ses conditions générales du contrat stipule que n'est pas garantie l'activité de constructeur de maison individuelle, activité que cette société a exercée en l'espèce ; que les consorts [L]-[R] soutiennent que la société Allianz Iard est
irrecevable à invoquer l'exclusion de garantie prévue à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, faute pour elle de s'en être prévalue antérieurement et compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 17 décembre 2010 ; qu'ils ajoutent que cette exclusion ne leur est pas opposable, dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, elle n'est pas formelle et limitée et où, par son étendue, elle vide le contrat de son sens ; que la société ECCR a souscrit le 27 décembre 2005 une « Assurance des Artisans du Bâtiment - Risques professionnels » n° 40672868 ; que dans les conditions particulières de ce contrat, elle a déclaré exercer les activités 8, 16, 24, 38 et 39 de la « Nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs », à savoir « charpente et ossature bois », « couverture-zinguerie-bardage », « menuiserie bois, PVC, métal », « électricité » et « télécommunication » ; que par ailleurs, il est indiqué à l'article 7.2 des conditions générales du contrat, intitulé « Exclusions communes à toutes les garanties », que « D'une manière générale et pour l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas : a) les activités que vous exercez en qualité de : (...) - constructeur de maisons individuelles » ; que le texte ajoute que cette activité peut toutefois être couverte « par un contrat d'assurance distinct » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la maison litigieuse a été entièrement construite et facturée par la société ECCR, à l'exception du lot « plomberie », réservé par les maîtres de l'ouvrage ; que dans son rapport du 21 mai 2007, l'expert amiable [K] [T] a indiqué que la construction avait été sous-traitée à une société polonaise qui avait fait assembler sur place, par empilement, des éléments préfabriqués en bois massif ; que l'expert judiciaire a confirmé ces constatations, en expliquant qu'il s'agissait d'une maison à ossature bois, sur le principe constructif de l'empilage de rondins, formant un bâtiment de plein pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, 23 constituant un vide sanitaire (page 51 de son second rapport) ; qu'après avoir décrit les multiples et graves défauts affectant l'ouvrage (en particulier les nombreuses
déformations des éléments de bois formant les façades, la perturbation de la verticalité des lignes d'axe de structure faisant office de raidisseur, l'absence de traitement des bois favorisant l'instabilité dimensionnelle, la dégradation des structures de plancher bas du rez-de-chaussée par défaut de ventilation du vide sanitaire et les déformations de la charpente), l'expert a indiqué que ces désordres résultaient « d'une incompétence de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise dans le domaine de la construction bois » (page 29 de son second rapport), ajoutant que « Les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous - dimensionné. L'exécution des infrastructures maçonnées fut réalisé sans le moindre respect de règles élémentaires de la construction » (idem) ; qu'il a conclu que ces désordres, qui présentaient un caractère évolutif, « compromettent la solidité comme la destination de l'ouvrage » (idem) et il a préconisé quatre solutions réparatoires, dont deux impliquant la démolition du bâti existant ; qu'il ressort de ce qui précède que l'essentiel des désordres a pour origine des travaux de « maçonnerie » (réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée) et de « maison à ossature bois » (déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées), c'est-à-dire des activités portant les
numéros 10 et 38 de la nomenclature précitée des activités du BTP, activités qui n'ont pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en outre, et surtout, il résulte des pièces du dossier que la société ECCR a intégralement construit l'immeuble en litige, à l'exception du lot « plomberie » ; que ce faisant, elle a exercé une activité de constructeur de maison individuelle ; qu'or cette activité, non seulement n'a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, mais encore ne pouvait pas être couverte par cette convention, mais seulement par un contrat distinct, ainsi qu'il est expressément précisé à l'article 7.2 de ses conditions générales ; qu'en effet, le contrat souscrit avait seulement pour objet de garantir les risques professionnels des artisans du bâtiment, pour l'exercice des activités déclarées à la souscription, mais non les risques professionnels des constructeurs de maison individuelle ; que la couverture de ces risques était
possible, mais supposait la souscription d'un autre contrat, adapté à cette activité ; que s'agissant de la couverture des risques professionnels de deux professions différentes, la clause stipulée à l'article 7.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société ECCR, qui est formelle et limitée, ne vide pas le contrat de son sens, car elle concerne une autre profession que celle d'artisan du bâtiment, assurée par la convention ; qu'il s'ensuit qu'elle est valide et opposable aux consorts [L]-[R] ; que par ailleurs, c'est à tort que ceux-ci reprochent à la société Allianz Iard de ne pas avoir invoqué cette clause lors du premier procès ; qu'en effet, à cette époque l'expert judiciaire avait déjà noté plusieurs des désordres qu'il a à
nouveau relevés dans son second rapport, mais ils ne présentaient pas un caractère décennal, du fait de leurs conséquences limitées ; que le technicien avait alors évalué à une somme globale de 22.121,66 € TTC le coût des travaux de réfection nécessaires ; que cependant, les maîtres de l'ouvrage avaient limité à la somme de 5.531,37 € leur recours contre la société Allianz Iard, en ne sollicitant que l'indemnisation des désordres de caractère décennal, c'est-à-dire de ceux qui affectaient la charpente et une fenêtre ouvrante de toit (un « velux ») ; que la société ECCR ayant déclaré l'activité de « charpente et ossature bois » lors de la souscription du contrat, l'assureur ne pouvait contester sa garantie, ceci d'autant moins que les désordres en cause ne résultaient pas de la construction de la maison, mais de simples défauts d'assemblage de la charpente ; qu'au contraire, les désordres majeurs actuels proviennent de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment ; qu'enfin, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010, dans la mesure où, dans son dispositif, cette décision n'a tranché que la question de la garantie de la société Allianz pour les désordres affectant la charpente et la fenêtre de toit, et non pour les autres désordres touchant l'ensemble de la maison ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts [L]-[R] se trouvent confrontés non à une exclusion de garantie mais à une absence d'assurance ; qu'en effet, [Q] [J], le dirigeant commun des sociétés 3C Concept et ECCR, qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance « dommages-ouvrage » qu'il s'était engagé à contracter à l'article 6 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 1er août 2005, n'a pas non plus souscrit de contrat assurant l'activité de constructeur de maison individuelle exercée par sa société ECCR ; que les maîtres de l'ouvrage se trouvent donc sans droit à agir contre la société Allianz Iard pour les conséquences de l'exercice de cette activité ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de les débouter de toutes leurs demandes (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-23741) ;

1. ALORS QUE le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances ; que si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur, laquelle doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la qualification de contrat de construction de maison individuelle ne peut être opposée au maître de l'ouvrage par l'assureur du constructeur lorsque le contrat d'entreprise conclu ne faisait aucune référence à cette qualification et n'était pas soumis au régime d'ordre public que cette qualification emporte ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les consorts [L] n'avaient conclu aucun contrat de construction de maison individuelle, lequel aurait été soumis aux dispositions d'ordre public des 25 articles L. 231-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, et aurait notamment dû comporter les énonciations obligatoires de l'article L. 231-2 du même code, la garantie de l'assureur ne pouvait être écartée au motif que quoique couverte pour les activités « charpente et ossature bois », « couverture zinguerie-bardage », « menuiserie bois , PVC, métal », « électricité » et « télécommunications », la société ECCR avait en fait exercé une activité de constructeur de maison individuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2. ALORS QUE dans son rapport de 2014, l'expert [P] avait conclu que les désordres avaient notamment pour origine le « sous-dimensionnement de pièces de charpentes », un « contreventement incomplet » (p. 60) et avait
indiqué que « les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous-dimensionné » (p. 29) ; qu'en retenant qu'au vu du rapport de l'expert, l'essentiel des désordres avait pour origine des travaux de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois », soit les activités numérotées 10 et 38 dans la nomenclature des activités du BTP non couvertes par le contrat d'assurance, quand il résultait des énonciations susvisées du rapport que certains désordres avaient pour origine l'activité de « charpente et ossature bois » ou encore « menuiserie bois », lesquelles étaient bien couvertes par le contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3. ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions [L], p. 19-21), sur le fait que les désordres trouvaient au moins partiellement leur origine dans l'activité de « charpente et ossature bois » et de « menuiserie bois », couvertes par le contrat d'assurance, et non de « construction de maison à ossature bois », dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une construction à ossature bois mais d'une technique de construction par empilement de bois et que certains désordres affectaient la charpente et les éléments en bois en en eux-mêmes (sous-dimensionnement de la poutre faîtière, positionnement erroné, section insuffisante des poutres, absence de fixation des tuiles, lasure insuffisante), avant de conclure que les désordres trouvaient leur origine dans des activités non couvertes par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 26 des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4. ALORS, en tout cas, QU'en retenant tout à la fois que la clause de l'article 7.2 des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoyait que n'était pas garantie l'activité de constructeur de maisons individuelles, était valable et opposable aux consorts [L] comme formelle et limitée (arrêt p. 9, avant-dernier al.), ce qui supposait donc qu'elle était analysée comme une clause d'exclusion de garantie soumise à l'article L. 113-1 du code des assurances, puis que les consorts [L] se trouvaient confrontés, non pas à une exclusion de garantie, mais à une absence d'assurance (p. 10, al. 2), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12662
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2021, pourvoi n°20-12662


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12662
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