La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2021 | FRANCE | N°19-24580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 19-24580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 903 F-B

Pourvoi n° K 19-24.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [N] [L],

2°/ M. [E] [C],

tous deux dom

iciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 19-24.580 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 903 F-B

Pourvoi n° K 19-24.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [N] [L],

2°/ M. [E] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 19-24.580 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à la société Christelle Clauss immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à l'association UDAF, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur aux biens de Mme [T] [U],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [L] et M. [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [U] et Mme [T] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Il est donné acte à Mme [L] et M. [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association UDAF prise en qualité de curateur aux biens de Mme [T] [U].

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 2019), un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de M. [C] et de Mme [L] tendant à ce que Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U], propriétaires indivis d'un bien immobilier, soient condamnés à leur consentir la vente de ce bien par acte authentique.

3. M. [C] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2017.

4. Par une ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [V] [U] en raison de ce que la déclaration ne lui avait pas été signifiée dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile.

5. M. [C] et Mme [L] ont appelé en cause Mme [V] [U], sur le fondement de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen

7. M. [C] et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2019 qui a déclaré irrecevable la mise en cause de Mme [V] [U] et constaté que la déclaration d'appel était également caduque à l'égard de Mme [T] [U] et de M. [M] [U] et de condamner in solidum Mme [L] et M. [C] à payer à Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le conseiller de la mise en état, et la cour d'appel statuant sur le déféré de sa décision, s'ils peuvent prononcer la caducité de l'appel, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la mise en cause d'une partie dans les conditions prévues à article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, lors même que la caducité de l'appel à l'égard de certaines parties dépendrait de la recevabilité de cette mise en cause ; qu'en jugeant contraire, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 911-1 alinéa 3 n'est pas applicable à la mise en cause dans les conditions prévues à l'article 552 du code de procédure civile d'une partie à l'égard de laquelle l'appel initialement formé aurait été déclaré caduc ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 911-1 du même code par fausse application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la caducité de l'appel à l'égard de Mme [T] [U] et de M. [M] [U] n'étant justifiée que par l'irrecevabilité de la mise en cause de Mme [V] [U] dans les conditions prévues à l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, ce chef de l'arrêt sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois moyens, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

9. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l'appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties à l'instance, permet à l'appelant, par une nouvelle déclaration d'appel, d'étendre l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale. Elle ne l'autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

10. Ces dispositions ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

11. Après avoir exactement décidé que, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle était compétente pour examiner la recevabilité de l'appel en cause de Mme [V] [U], sur le fondement de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qui s'analyse en un appel, c'est donc à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui a retenu que la faculté réservée à l'appelant par l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, d'appeler en cause les parties contre lesquelles il n'avait pas initialement dirigé son appel, se heurtait, en l'espèce, à l'interdiction faite à l'appelant, par l'article 911-1, alinéa 3, du même code, lorsque la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard d'une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, en a déduit que l'appel en cause de Mme [V] [U], qui s'analysait en un nouvel appel, était irrecevable.

12. Le moyen, qui n'est, dès lors, pas fondé en ses première et deuxième branches, est sans objet pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [L] et les condamne à payer à M. [M] [U] et Mme [T] [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et M. [C]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2019 qui a déclaré irrecevable la mise en cause de Madame [V] [U] et constaté que la déclaration d'appel était également caduque à l'égard de Madame [T] [U] et de Monsieur [M] [U] et d'avoir condamné in solidum Madame [L] et Monsieur [C] à payer à Madame [T] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [V] [U] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, notamment pour - prononcer la caducité de l'appel, - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que si ce texte ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer, en général, sur la recevabilité de la mise en cause d'une partie à hauteur de cour, il en va différemment en l'espèce, dès lors, d'une part, que la mise en cause de Mme [V] [U] vise à faire échec à la caducité de la déclaration d'appel à son égard, prononcée par une précédente décision du conseiller de la mise en état, et, d'autre part, que cette mise en cause s'analyse comme un nouvel appel à l'égard de Mme [V] [U], le précédent ayant été déclaré caduc ; que la mise en cause de Mme [V] [U] devant la cour par assignation du 27 février 2018 se rattache au contentieux de la caducité de la déclaration d'appel, qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, et la recevabilité de cette mise en cause a trait à la recevabilité de l'appel à l'égard de Mme [V] [U], question qui relève également de la compétence du conseiller de la mise en état ; que M. [C] et Mme [L] ne sont donc pas fondés à prétendre que le conseiller de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur la recevabilité de la mise en cause de Mme [V] [U] ;

Alors, de première part, que le conseiller de la mise en état, et la cour d'appel statuant sur le déféré de sa décision, s'ils peuvent prononcer la caducité de l'appel, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la mise en cause d'une partie dans les conditions prévues à article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, lors même que la caducité de l'appel à l'égard de certaines parties dépendrait de la recevabilité de cette mise en cause ; qu'en jugeant contraire, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur la recevabilité de la mise en cause de Mme [V] [U], comme l'a énoncé à bon droit le conseiller de la mise en état, la faculté, réservée à l'appelant par l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige, d'appeler en cause les parties contre lesquelles il n'a pas initialement dirigé son appel, se heurte, en l'espèce, à l'interdiction faite à l'appelant par l'article 911-1, alinéa 3, du même code, lorsque la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard d'une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie ; que cette interdiction vise à assurer l'effectivité de la sanction que constitue la caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis, et il ne peut y être dérogé en faisant application des dispositions de l'article 552, alinéa 2, du code civil, prévues dans l'hypothèse où l'appelant a omis d'intimer une partie, et non dans celle où il a intimé cette partie, mais laissé son appel à l'égard de celle-ci devenir caduc, faute de respecter les délais qui s'imposaient à lui ; que, sur le droit à un procès équitable, les appelants ne démontrent pas en quoi, en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U] constituerait une sanction disproportionnée, alors qu'il leur suffisait, pour éviter cette sanction, de signifier la déclaration d'appel à Mme [V] [U] dans le délai fixé par l'article 902 du code de procédure civile, comme ils l'ont fait pour Mme [T] [U] et M. [M] [U], et qu'ils ne justifient d'aucune circonstance les ayant empêchés de respecter le délai de signification à l'égard de Mme [V] [U] ; que M. [C] et Mme [L] ne sont donc pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire écarter les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que l'article 911-1 alinéa 3 n'est pas applicable à la mise en cause dans les conditions prévues à l'article 552 du code de procédure civile d'une partie à l'égard de laquelle l'appel initialement formé aurait été déclaré caduc ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 911-1 du même code par fausse application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère disproportionné de l'extension de l'article 911-1 du code de procédure civile, retenue par la cour d'appel, à la mise en cause d'une partie dans les conditions prévues à l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu des objectifs assignés à ce texte, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et aux motifs que, sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [T] [U] et M. [M] [U], dès lors que l'indivisibilité du litige à l'égard de Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U], n'est pas discutée, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la troisième produit nécessairement effet à l'égard du premier et de la seconde ;

Alors, de quatrième part, que la caducité de l'appel à l'égard de Madame [T] [U] et de Monsieur [M] [U] n'étant justifiée que par l'irrecevabilité de la mise en cause de Madame [V] [U] dans les conditions prévues à l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, ce chef de l'arrêt sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois moyens, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24580
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Effets - Appel postérieur contre les autres parties - Exclusion - Nouvel appel principal contre la même partie

INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Pluralité d'intimés - Appel interjeté contre un seul - Appel postérieur contre les autres parties - Exclusion - Nouvel appel principal contre la même partie APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Cas - Litige indivisible

Il résulte de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l'appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties à l'instance, permet à l'appelant, par une nouvelle déclaration d'appel, d'étendre l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale. Elle ne l'autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017


Références :

Article 552, alinéa 2, et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 septembre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20463, Bull. 2017, II, n° 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 2021, pourvoi n°19-24580, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award