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30/09/2021 | FRANCE | N°19-12810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 19-12810


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 915 F-D

Pourvoi n° S 19-12.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Sahelac, société civil

e immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-12.810 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 915 F-D

Pourvoi n° S 19-12.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Sahelac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-12.810 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [Y], notaire, domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [V] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à la société [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [L],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Sahelac, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2018) et les productions, après avoir fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [M] entre les mains de Mme [Y], notaire, la société civile immobilière Sahelac (la SCI) l'a assignée devant un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

2. M. et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses première et seconde branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer M. et Mme [M] recevables en leur intervention volontaire, alors « que les contestations relatives aux saisies sont formées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois suivant leur dénonciation au débiteur ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [M], tout en constatant que cette intervention avait été formée après le délai de contestation d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. La saisie-attribution n'ayant été pratiquée qu'à l'encontre de M. [M], seul débiteur saisi, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M].

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 83 124,33 euros formée contre Mme [Y], alors « que le tiers saisi n'a ni qualité ni intérêt à former une contestation relative à propriété des biens saisis ; qu'en faisant droit en l'espèce à la contestation formée par Mme [Y], tiers saisi, quant à la propriété de M. [M] sur les sommes saisies, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

8. Ayant exactement retenu que le tiers saisi, poursuivi sur le fondement des articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à titre personnel, par le créancier ayant fait pratiquer une saisie-attribution en paiement des causes de la saisie à hauteur de la somme dont il s'est déclaré débiteur à l'égard du saisi, est recevable à opposer comme moyen de défense le fait que, nonobstant ses déclarations, il n'était, en réalité, pas débiteur du saisi au jour de la mesure d'exécution forcée litigieuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] et, statuant à nouveau, déclarer ce dernier recevable en son intervention volontaire, l'arrêt retient que, bien que M. [M] n'ait pas élevé de contestation dans le délai d'un mois en vertu de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution contre la saisie-attribution qu'a fait pratiquer à son encontre la SCI le 9 octobre 2015 entre les mains de Mme [Y], notaire, il était néanmoins recevable en son intervention volontaire à une action engagée contre le tiers saisi qui refuse de payer le créancier saisissant, nonobstant la signification du certificat de non-contestation, ne serait-ce qu'aux fins d'information dès lors que le tiers-saisi développait des moyens de défense visant à contester être redevable au jour de la saisie d'une quelconque somme disponible à l'égard du seul saisi.

13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [M] demandaient uniquement à la cour d'appel de juger recevable l'intervention volontaire de Mme [M], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 11 et 13, qu'il convient de confirmer le jugement du 21 mars 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [M].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du 21 mars 2017 ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] et, statuant à nouveau, déclaré ce dernier recevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 mars 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] ;

Condamne la SCI Sahelac aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant avocat ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Grenoble que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCI Sahelac

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré M. et Mme [M] recevables en leur intervention volontaire ;

AUX MOTIFS QUE « Nonobstant le fait que Monsieur [C] [M] n'a pas élevé de contestation dans le délai d'un mois en vertu de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution contre la saisie-attribution qu'a fait pratiquer à son encontre la SCI SAHELAC le 9 octobre 2015 entre les mains de Me [Y], Notaire, il était néanmoins recevable en son intervention volontaire à une action engagée contre le tiers saisi qui refuse de payer le créancier saisissant, nonobstant la signification du certificat de non-contestation, ne serait-ce qu'aux fins d'information dès lors que le tiers-saisi développe des moyens de défense visant à contester être redevable au jour de la saisie d'une quelconque somme disponible à l'égard du seul saisi.
L'intervention volontaire de Madame [V] [E], épouse [M], à l'instance introduite contre le tiers saisi apparaît avoir un lien suffisant avec ce litige dès lors qu'elle revendique au jour de la saisie la propriété indivise de la somme faisant l'objet de la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] [M] et de Madame [V] [E] épouse [M]. » ;

ALORS QUE, premièrement, les contestations relatives aux saisies sont formées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois suivant leur dénonciation au débiteur ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [M], tout en constatant que cette intervention avait été formée après le délai de contestation d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'intervention volontaire a pour objet de permettre à son auteur de former une prétention ou de s'associer aux prétentions d'une autres partie dans une instance touchant à ses intérêts ; qu'en retenant en l'espèce que l'intervention de M. [M] était recevable « ne serait-ce qu'aux fins d'information », la cour d'appel a violé les articles 31 et 328 à 330 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, les juges ne sont saisis que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; qu'en retenant en l'espèce que l'intervention de Mme [M] était recevable pour cette raison que celle-ci revendiquait la propriété indivise des sommes saisies, cependant qu'aucune prétention en ce sens n'était formulée dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société SAHELAC de sa demande en paiement de la somme de 83 124,33 euros formée contre Me [Y] ;

AUX MOTIFS QUE « Le tiers saisi poursuivi au visa des articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution à titre personnel par le créancier ayant fait pratiquer une saisie-attribution en paiement des causes de la saisie à hauteur de la somme dont il s'est déclaré débiteur à l'égard du saisi est parfaitement recevable à opposer comme moyen de défense le fait que nonobstant ses déclarations, il n'était en réalité pas débiteur du saisi au jour de la mesure d'exécution forcée litigieuse, sans qu'il ne puisse lui être opposé le délai d'un mois de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il ne s'agit pas d'une contestation de la saisie-attribution en elle-même mais d'un moyen de défense à l'action en paiement engagée par le créancier à l'encontre du tiers saisi.
Or, Me [Y] a manifestement répondu de manière erronée en ces termes à l'huissier instrumentaire qui a fait pratiquer pour le compte de la SCI SAHELAC à l'encontre de Monsieur [C] [M], seul, une saisie-attribution pour un montant en principal, intérêts et frais de 102 673,93 euros : « nous détenons la somme de 220 000 euros. Les créanciers privilégiés sont : 79 398,77 euros + 800 euros remboursement au crédit hypothécaire. 14 647 + 42 003 euros : hypothèque légal du Trésor Public. Nous prenons acte de votre saisie ».
En effet, il ressort des pièces du dossier :
- que les époux [M] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat de mariage dressé le 27 novembre 2000,
- qu'ils ont acquis par acte du 30 septembre 2002 de la société BORDIER IMMOBILIER un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 1] (ISERE) cadastré section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ladite acquisition ayant été faite pour moitié indivise chacun,
- qu'ils ont ensuite revendu par acte du 6 octobre 2015 ledit bien immobilier pour un prix de 220 000 euros correspondant au montant déclaré par le Notaire dans l'acte du 9 octobre 2015 et confirmé par les relevés de compte de la comptabilité du Notaire produits aux débats par les époux [M].
Il ne ressort aucunement de l'acte du 6 octobre 2015 qu'il est opéré, en sus de la vente, partage des droits indivis des époux [M].
L'indivision ayant existé entre les époux [M] sur le bien s'est donc reportée sur le prix de vente.
Les décomptes de l'étude notariale produits aux débats par les époux [M] ne valent aucunement partage puisqu'il s'agit de documents comptables de travail, l'acte de partage n'ayant été dressé que le 16 janvier 2017.
L'article 815-17 du code civil s'oppose à ce qu'un créancier personnel d'un indivisaire procède à la saisie d'un bien indivis, la seule action lui étant ouverte étant de provoquer le partage de l'indivision ou d'intervenir à celui-ci.
Il s'en déduit qu'au jour de la saisie-attribution litigieuse, Me [Y] n'était débitrice d'aucune somme disponible à l'égard de Monsieur [C] [M], seul débiteur visé par la mesure d'exécution forcée.
Les moyens développés par le créancier saisissant sur le fait que le Notaire ne peut remettre en cause ses déclarations à l'huissier instrumentaire sont parfaitement inopérants dans la mesure où la SCI SAHELAC fonde son action en paiement contre le tiers saisi uniquement sur les articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution visant à obtenir le paiement par le tiers saisi des causes de la saisie dans la limite de la somme qu'il a déclarée, à la condition que le tiers saisi soit effectivement débiteur au jour de la saisie d'une somme disponible à l'égard de la personne visée par la saisie, ce qui n'est pas le cas en espèce.
En effet, la fausseté ou l'inexactitude des déclarations du tiers saisi relève de l'action autonome en dommages et intérêts de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dont ne se prévaut pas dans le cadre de la présente procédure la SCI SAHELAC.
En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et la SCI SAHELAC déboutée de sa demande de condamnation de Me [Y], Notaire, à lui payer la somme de 83 124,33 euros, outre intérêts moratoires. » ;

ALORS QUE, premièrement, le tiers saisi n'a ni qualité ni intérêt à former une contestation relative à propriété des biens saisis ; qu'en faisant droit en l'espèce à la contestation formée par Me [Y], tiers saisi, quant à la propriété de M. [M] sur les sommes saisies, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la saisie produit ses effets tant que la juridiction compétente n'en a pas prononcé l'annulation ou la mainlevée ; que par suite, il n'appartient pas au notaire d'apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains ; qu'en décidant en l'espèce de faire droit à la contestation émise par Me [Y] quant à la validité de la saisie pratiquée sur le prix de vente de l'immeuble appartenant à M. [M] et à son épouse, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société SAHELAC de sa demande en paiement de la somme de 83 124,33 euros formée contre Me [Y] ;

AUX MOTIFS QUE « Le tiers saisi poursuivi au visa des articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution à titre personnel par le créancier ayant fait pratiquer une saisie-attribution en paiement des causes de la saisie à hauteur de la somme dont il s'est déclaré débiteur à l'égard du saisi est parfaitement recevable à opposer comme moyen de défense le fait que nonobstant ses déclarations, il n'était en réalité pas débiteur du saisi au jour de la mesure d'exécution forcée litigieuse, sans qu'il ne puisse lui être opposé le délai d'un mois de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il ne s'agit pas d'une contestation de la saisie-attribution en elle-même mais d'un moyen de défense à l'action en paiement engagée par le créancier à l'encontre du tiers saisi.
Or, Me [Y] a manifestement répondu de manière erronée en ces termes à l'huissier instrumentaire qui a fait pratiquer pour le compte de la SCI SAHELAC à l'encontre de Monsieur [C] [M], seul, une saisie-attribution pour un montant en principal, intérêts et frais de 102 673,93 euros : « nous détenons la somme de 220 000 euros. Les créanciers privilégiés sont : 79 398,77 euros + 800 euros remboursement au crédit hypothécaire. 14 647 + 42 003 euros : hypothèque légal du Trésor Public. Nous prenons acte de votre saisie ».
En effet, il ressort des pièces du dossier :
- que les époux [M] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat de mariage dressé le 27 novembre 2000,
- qu'ils ont acquis par acte du 30 septembre 2002 de la société BORDIER IMMOBILIER un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 1] (ISERE) cadastré section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ladite acquisition ayant été faite pour moitié indivise chacun,
- qu'ils ont ensuite revendu par acte du 6 octobre 2015 ledit bien immobilier pour un prix de 220 000 euros correspondant au montant déclaré par le Notaire dans l'acte du 9 octobre 2015 et confirmé par les relevés de compte de la comptabilité du Notaire produits aux débats par les époux [M].
Il ne ressort aucunement de l'acte du 6 octobre 2015 qu'il est opéré, en sus de la vente, partage des droits indivis des époux [M].
L'indivision ayant existé entre les époux [M] sur le bien s'est donc reportée sur le prix de vente.
Les décomptes de l'étude notariale produits aux débats par les époux [M] ne valent aucunement partage puisqu'il s'agit de documents comptables de travail, l'acte de partage n'ayant été dressé que le 16 janvier 2017.
L'article 815-17 du code civil s'oppose à ce qu'un créancier personnel d'un indivisaire procède à la saisie d'un bien indivis, la seule action lui étant ouverte étant de provoquer le partage de l'indivision ou d'intervenir à celui-ci.
Il s'en déduit qu'au jour de la saisie-attribution litigieuse, Me [Y] n'était débitrice d'aucune somme disponible à l'égard de Monsieur [C] [M], seul débiteur visé par la mesure d'exécution forcée.
Les moyens développés par le créancier saisissant sur le fait que le Notaire ne peut remettre en cause ses déclarations à l'huissier instrumentaire sont parfaitement inopérants dans la mesure où la SCI SAHELAC fonde son action en paiement contre le tiers saisi uniquement sur les articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution visant à obtenir le paiement par le tiers saisi des causes de la saisie dans la limite de la somme qu'il a déclarée, à la condition que le tiers saisi soit effectivement débiteur au jour de la saisie d'une somme disponible à l'égard de la personne visée par la saisie, ce qui n'est pas le cas en espèce.
En effet, la fausseté ou l'inexactitude des déclarations du tiers saisi relève de l'action autonome en dommages et intérêts de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dont ne se prévaut pas dans le cadre de la présente procédure la SCI SAHELAC.
En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et la SCI SAHELAC déboutée de sa demande de condamnation de Me [Y], Notaire, à lui payer la somme de 83 124,33 euros, outre intérêts moratoires. » ;

ALORS QUE, premièrement, les constatations effectuées par les notaires dans l'exercice de leur mission ont valeur authentique et valent jusqu'à inscription de faux ; qu'à cet égard, ont valeur authentique les déclarations faites à l'huissier saisissant par le notaire ayant instrumenté un acte authentique de vente et constitué dépositaire du prix de vente visé par la saisie ; qu'en l'espèce, la société SAHELAC soutenait que Me [Y] avait déclaré à l'huissier saisissant la disponibilité d'une somme de 83.124,33 euros, et que cette déclaration avait valeur authentique, de sorte qu'elle faisait foi jusqu'à inscription de faux, sans que puisse être invoquée, en dehors d'une procédure en inscription de faux, l'existence d'une indivision rendant cette somme indisponible ; qu'en jugeant ce moyen inopérant au motif que l'inexactitude des déclarations du notaire n'était sanctionnée que par l'action en responsabilité prévue par l'article R. 211-5 du code des procédure civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 211-5, R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1317 et 1319 anciens du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, constitue un aveu judiciaire la déclaration faite en justice par l'une des parties à l'encontre de ses intérêts ; qu'il ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; qu'en l'espèce, la société SAHELAC soutenait que les déclarations faites par le notaire saisi à l'huissier saisissant au cours de la procédure de saisie-attribution constituaient un aveu judiciaire, et qu'il en allait de même de la reconnaissance, dans les conclusions de Me [Y], de ce que celle-ci avait déclaré détenir, au titre du prix de vente objet de la saisie, un certain solde susceptible de servir à désintéresser au moins partiellement le créancier saisissant ; qu'en jugeant ce moyen inopérant au motif que l'inexactitude des déclarations du notaire n'était sanctionnée que par l'action en responsabilité prévue par l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 211-5, R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1356 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12810
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 2021, pourvoi n°19-12810


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12810
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