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30/09/2021 | FRANCE | N°18-20239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 18-20239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 919 F-D

Pourvoi n° W 18-20.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La Société minière Yaou Dorlin, société par actions simpli

fiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 18-20.239 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 919 F-D

Pourvoi n° W 18-20.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La Société minière Yaou Dorlin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 18-20.239 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [D], domicilié chez Mme [T] [I], [Adresse 3],

2°/ au syndicat UTG, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société minière Yaou Dorlin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D] et du syndicat UTG, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er juin 2018), la Société minière Yaou Dorlin (la société) a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Un tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, a annulé ce licenciement, ordonné la réintégration de M. [D] et condamné la société au paiement d'une certaine somme au profit de M. [D] et du syndicat UTG.

2. La société ayant interjeté appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société sur le fondement de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à défaut pour cette dernière d'avoir signifié la déclaration d'appel à M. [D] dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui lui a été adressé par le greffe.

3. La société a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2017, alors « que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en se bornant à retenir que l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, posait un délai raisonnable au cours duquel la société était en mesure de surmonter les difficultés pour signifier l'acte, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard des circonstances exceptionnelles de la cause, la caducité de la déclaration d'appel, privant définitivement l'appelante de son droit de former appel en mettant fin à l'instance à l'égard de l'intimé, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que la société s'était conformée aux dispositions de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, en saisissant le commandement de la gendarmerie de la Guyane, comme elle l'a constaté, dix jours avant l'expiration du délai prévu par ce texte, pour procéder à la signification, qui, néanmoins, avait été effectuée un jour seulement après l'expiration du délai, en raison d'une modification des pratiques régionales, imposant désormais de s'adresser à une série d'intermédiaires pour signifier un acte dans une commune dite isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 902, alinéa 3, du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 902, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).

8. Ayant relevé que l'appelante n'avait pas signifié la déclaration d'appel à M. [D] dans le délai imparti par la loi, et retenu que le délai légal d'un mois imposé aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à la société, pour signifier sa déclaration d'appel, était un délai raisonnable au cours duquel cette dernière était en mesure de surmonter les difficultés particulières pour signifier cet acte à M. [D], la cour d'appel, qui a fait ressortir que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est par conséquent pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société minière Yaou Dorlin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société minière Yaou Dorlin (SMYD)

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait déclaré caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QUE la SAS SMYD fait valoir qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires afin que sa déclaration d'appel soit signifiée dans les délais, qu'elle n'avait aucune "emprise" sur sa demande de signification d'acte et que le dépassement d'un jour, constitue un véritable cas de force majeure ; qu'elle précise avoir pris attache d'abord avec le COMGEND, puis, ayant [été] informée que ce dernier n'assurait plus la signification d'actes, avec l'étude d'huissiers Florimond – Pigrée – Ancel, laquelle a indiqué ne pas assurer non plus de significations d'actes dans les communes isolées, une demande de cette étude d'huissiers au COMGEND, en précisant un délai impératif au 10 mars 2017, qui a accepté [sic] ; que la cour, au vu des dispositions des articles 911-1 alinéa 2 et 914 du code de procédure civile, estime que s'agissant d'une déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2017, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 ; qu'en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état, l'article 910-3 du code de procédure civile, invoqué par la SAS SMYD, ce texte issu du décret susvisé du 6 mai 2017, n'est pas applicable en l'espèce, la déclaration d'appel étant du 03 janvier 2017, en outre, celui-ci vise les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code mais pas l'article 902 ; que quant aux dispositions de l'article 1351 du code civil, également invoqué par la société appelante, ce texte relatif à l'impossibilité d'exécuter une obligation une prestation par un débiteur, au vu des éléments de l'espèce, ne s'applique pas ; qu'en outre, le délai légal d'un mois imposé aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à la SAS SMYD, pour signifier sa déclaration d'appel, est un délai raisonnable au cours duquel cette dernière était en mesure de surmonter les difficultés particulières pour signifier cet acte à M. [D] domicilié dans une commune isolée, à savoir Maripassoula ; que par ailleurs, il est observé, au vu des pièces versées aux débats, que l'avis à signifier du greffe a été transmis à la SAS SMYD le 13 février 2017 et que Me Vives, l'avocat de cette dernière, a sollicité le COMGEND, le 03 mars 2017, pour signifier la déclaration d'appel à M. [D], soit 10 jours seulement avant l'expiration du délai légal ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS SMYD ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 902 et suivants du code de procédure civile ne donnent pas le pouvoir au conseiller de la mise en état de tenir compte d'un grief quelconque ni d'un cas de force majeure pour échapper à la sanction de la caducité ; qu'en effet, seule la cause étrangère tirée de article 930-1, alinéa 2 du code précité, à savoir l'impossibilité technique liée à une panne générale du système e-barreau, empêche de respecter les obligations du décret applicable à la cause ; que ce texte n'a en effet pas prévu d'autre cas permettant d'échapper à la sanction de la caducité ; que s'il est exact que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, elle l'a fait dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi el les moyens mis en oeuvre, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme ; qu'en l'espèce, l'avis à signifier du greffe a été transmis à l'avocat de la SAS SMTD le 13 février 2017 ; que l'acte de signification à l'égard de M. [O] [D] est daté du 14 mars 2017 et par conséquent il excède d'un jour le délai maximal d'un mois prescrit par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile ; que même si le retard est peu important et peut en effet trouver à s'expliquer par des modalités pratiques de délivrance des actes devenues plus compliquées, il reste que !a sanction de la caducité est automatique et s'impose au conseiller de la mise en état ; que par conséquent, la déclaration d'appel du 3 janvier 2017 sera déclarée caduque ;

1°) ALORS QUE les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en se bornant à retenir que l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, posait un délai raisonnable au cours duquel la société SMYD était en mesure de surmonter les difficultés pour signifier l'acte, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard des circonstances exceptionnelles de la cause, la caducité de la déclaration d'appel, privant définitivement l'appelante de son droit de former appel en mettant fin à l'instance à l'égard de l'intimé, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que la société SMYD s'était conformée aux dispositions de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, en saisissant le commandement de la gendarmerie de la Guyane, comme elle l'a constaté, dix jours avant l'expiration du délai prévu par ce texte, pour procéder à la signification, qui, néanmoins, avait été effectuée un jour seulement après l'expiration du délai, en raison d'une modification des pratiques régionales, imposant désormais de s'adresser à une série d'intermédiaires pour signifier un acte dans une commune dite isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 902, alinéa 3, du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, une limitation au droit d'accès à un tribunal résultant de l'expiration du délai imparti pour signifier un acte est disproportionnée au but poursuivi lorsque le retard constaté, n'ayant causé aucun grief au destinataire de l'acte, a pour origine la carence d'un organe de l'Etat ; qu'en se bornant à retenir que la société SMYD, qui avait sollicité le commandement de la gendarmerie dix jours avant l'expiration du délai légal, était en mesure de surmonter les difficultés pour signifier l'acte dans ce délai, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la signification effective de l'acte le 14 mars 2017 n'était pas le fait du commandement de la gendarmerie, de l'huissier de justice requis et du gendarme fonctionnaire-huissier en charge de la signification, dès lors que, dans le délai imparti expirant le 13 mars 2017, la société SMYD, se heurtant au refus du commandement de la gendarmerie de signifier l'acte conformément aux directives jusqu'alors applicables, avait dû s'adresser à un huissier de justice, qui, lui-même, avait refusé de signifier cet acte, et avait, à son tour, saisi le COMGEND pour qu'il procède à la signification avant le 10 mars 2017, ce qu'il avait enfin accepté de faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 902, alinéa 3, du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20239
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 2021, pourvoi n°18-20239


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.20239
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