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29/09/2021 | FRANCE | N°21-84185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2021, 21-84185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.185 FS-D

N° 01293

GM
29 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société [Adresse 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du

22 juin 2021, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage, abus de con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.185 FS-D

N° 01293

GM
29 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société [Adresse 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 22 juin 2021, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage, abus de confiance, escroquerie et tentative, a dit n'y avoir lieu à suivre contre la société [1], et a ordonné le renvoi de la société [5] devant le tribunal correctionnel.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Société [Adresse 1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre2021 où étaient présents M.Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La Société [Adresse 1] ([Adresse 1]) a porté plainte contre personne non dénommée et s'est constituée partie civile des chefs susvisés, notamment en raison de la suspicion de falsification d'un rapport sur les opérations préalables de réception (OPR) d'un ensemble hôtelier dont elle faisait procéder à l'édification en ayant confié la maîtrise d'oeuvre à la société [4], devenue la société [1].

3. Les enquêteurs ont constaté qu'après qu'un dégât des eaux, causé par une rupture de canalisation, eut gravement endommagé l'édifice, les rapports d'OPR avaient été expurgés de la liste des non-conformités et des non-respects des règles de l'art entachant les travaux réalisés.

4. A l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [D] [O], directeur général adjoint de la société [2] et de M. [K] [Q], directeur du pôle fluides de la société [3].

5. La [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.

6. La chambre de l'instruction a rendu un arrêt le 12 décembre 2017 qui a confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie au jugement et, avant dire droit, a ordonné un supplément d'information afin de mise en examen de la société [1] des chefs de complicité de faux, usage et tentative d'escroquerie au jugement ainsi que de la société [5] du chef de tentative d'escroquerie au jugement et procéder aux interrogatoires au fond des deux sociétés.

7. Après exécution du supplément d'information, la chambre de l'instruction par arrêt du 11 décembre 2018 a ordonné le dépôt du dossier au greffe.

Examen des moyens

Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre la société [1], alors :

« 1°/ que l'existence d'une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l'encontre de la société absorbante lorsque l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale ; que le recours à une fusion absorption postérieurement au supplément d'information ordonné à l'encontre de la société absorbée et du réquisitoire du procureur de la République qui considère qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre la société absorbée pour qu'elle soit renvoyée devant le tribunal correctionnel et qui n'a été porté à la connaissance de la chambre de l'instruction que la veille de l'audience suffit à caractériser l'existence d'une fraude à la loi ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne venait accréditer que la fusion-absorption était la résultante d'une fraude, après avoir pourtant constaté d'une part, que la fusion avait pris effet au 31 décembre 2019, soit postérieurement à l'arrêt du 12 décembre 2017 qui avait ordonné un supplément d'information pour mettre en examen la société [1] et les réquisitions du procureur de la République du 12 février 2019 qui concluait au renvoi devant le tribunal correctionnel de cette société et d'autre part, que cette fusion-absorption n'avait été révélée que la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 121-1 du code pénal ;

2°/ que l'existence d'une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l'encontre de la société absorbante lorsque l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne venait accréditer que la fusion-absorption était la résultante d'une fraude, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour déduire l'absence de preuve de ce que cette fusion ne constituait pas une fraude et alors que seule était produit l'extrait kbis de la société absorbée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 121-1 du code pénal ;

3°/ que l'existence d'une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l'encontre de la société absorbante lorsque l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale ; que lorsque la fusion-absorption apparaît pendant l'instruction afin de procéder à la mise en examen de la société absorbée, il appartient à la chambre de l'instruction d'ordonner un supplément d'information sur les circonstances ayant entouré la réalisation de la fusion-absorption et notamment à l'existence d'une éventuelle fraude ; qu'en affirmant que la société [1] a été absorbée par sa maison mère sans qu'aucun élément ne vienne accréditer que cette fusion-absorption puisse être la résultante d'une fraude et en affirmant qu'aucune poursuite pénale ne pouvait être exercée à l'encontre de la société [1], quand il lui incombait d'ordonner un supplément d'information à l'encontre de la société [1] sur l'existence d'une éventuelle fraude résultant de cette fusion-absorption, la chambre de l'instruction a violé l'article 202 et 204 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la demande de la [Adresse 1] tendant à obtenir le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel, l'arrêt relève que, selon l'extrait kbis venant à l'appui du mémoire déposé par la société [1] celle-ci a absorbé sa filiale qui a été radiée à la suite de cette opération dont les effets se sont produits le 31 décembre 2019.

10. Les juges énoncent qu'aucun élément ne vient accréditer l'existence d'une fraude.

11. En prononçant ainsi, et dès lors que l'existence d'une fraude n'était pas alléguée devant elle, la chambre de l'instruction qui apprécie souverainement l'utilité d'un supplément d'information, a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2500 euros la somme que la Société [Adresse 1] devra payer à la société [1] venant aux droits de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84185
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2021, pourvoi n°21-84185


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.84185
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