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29/09/2021 | FRANCE | N°20-19039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° G 20-19.039

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [M] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° G 20-19.039

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.039 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vitalliance, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 16 septembre 2012 par la société Vitalliance, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'auxiliaire de vie. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 3 juin 2013.

2. La rupture anticipée du contrat pour faute grave ayant été notifiée au salarié le 15 novembre 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de contester la rupture de la relation de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail et son appréciation ne saurait dépendre des éventuels signalements du salarié sur l'impossibilité de prendre des pauses ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait pas valablement revendiquer le paiement intégral des heures de pause comme temps de travail effectif, sans examiner, au vu de ses conditions de travail, si, durant sa pause, celui-ci était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors même qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que, pour que des temps de pause puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations des deux contrats, constate que, pour chacune des deux périodes, les heures de pause ont été rémunérées conformément aux dispositions contractuelles. Il relève, à l'examen des fiches de présence signées du salarié, qu'aucune contestation n'existe sur la durée de présence effective et qu'à aucun moment le salarié n'a indiqué à l'employeur devoir effectuer des heures supplémentaires à la demande du client comme le prévoyaient les contrats de travail successifs. Il ajoute que le fait que le salarié soit seulement susceptible d'intervenir en cas de nécessité ne disqualifie pas les temps de pause, l'employeur ne pouvant en outre déroger aux droits à la pause obligatoire, et que peu importe le moment de la pause, l'endroit où elle se déroule et sa durée dès lors que le salarié a la possibilité de prendre une véritable pause. Il retient que, dans la mesure où les contrats de travail prévoyaient l'obligation pour le salarié de signaler toute difficulté en cas d'impossibilité de prendre ses pauses et qu'il n'a à aucun moment signalé avoir dû intervenir à l'occasion des pauses contractuellement fixées, le salarié, alors que les conditions de la pause étaient réunies, ne peut valablement revendiquer le paiement intégral de ces heures comme des heures de travail effectif, de sorte que, sur la base des seules pièces produites, il n'amène pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pendant ses temps de pause, le salarié était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l'instance, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Vitalliance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitalliance et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et d'indemnité au titre du travail dissimulé.

1° ALORS QUE selon l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail et son appréciation ne saurait dépendre des éventuels signalements du salarié sur l'impossibilité de prendre des pauses ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait pas valablement revendiquer le paiement intégral des heures de pause comme temps de travail effectif, au motif qu'il n'avait à aucun moment signalé avoir dû intervenir à l'occasion des pauses contractuellement fixées, comme les dispositions contractuelles l'y invitaient, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le possibilité pour le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles et, partant, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable.

2° ALORS QUE selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la disponibilité du salarié d'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail et son appréciation ne saurait dépendre des éventuels signalements du salarié sur l'impossibilité de prendre des pauses ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait pas valablement revendiquer le paiement intégral des heures de pause comme temps de travail effectif, sans examiner, au vu de ses conditions de travail, si, durant sa pause, celui-ci était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors même qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable.

3° ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que celui-ci-ci n'apportait pas d'élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'une rupture abusive de la relation de travail.

ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état d'ébriété constaté du salarié lors de sa prise de poste le 29 octobre 2013 avait effectivement et objectivement porté atteinte à la sécurité de la personne dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19039
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-19039


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19039
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