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29/09/2021 | FRANCE | N°20-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° V 20-16.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

L'l'Ugec

am Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.727 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° V 20-16.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

L'l'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.727 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au syndicat FO Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] et du syndicat CGT Ugecam Nord-Est, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 10 juin 2020) et la procédure, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (Ugecam) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques (CSE) d'établissement, outre un comité social et économique central.

2.Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'Ugecam (le syndicat) a procédé à la désignation d'une salariée en qualité de délégué syndical sur l'Institut médico-éducatif (IME) de [2].

3. Par requête enregistrée le 19 décembre suivant, l'Ugecam a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail :

6. Le jugement a condamné l'Ugecam aux dépens.

7. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ugecam Nord-Est ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Ugecam Nord-Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [B] [T] comme déléguée syndicale sur le site de l'IME [2] situé à [Localité 1].

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la désignation de Mme [B] [T] en qualité de déléguée syndicale ; que selon l'article R. 2143-1 du code du travail, « le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct » : que selon l'article L. 2143-3 du même code, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (?) La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 5 mars 2014 quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux sont d'ordre public, de sorte qu'un accord ne peut prévoir des règles moins favorables aux salariés que l'application de l'article R. 2143-1 du code du travail ; que l'application de la dérogation pour la désignation d'un délégué syndical au niveau d'un simple établissement de l'entreprise prévue à l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, suppose le rapport de deux conditions : - que l'établissement regroupe des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur ; - que l'établissement constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, il est admis par les parties que l'IME [2] n'est pas un établissement distinct permettant d'appliquer l'article R. 2143-1 du code du travail pour justifier la désignation de Madame [B] [T] comme déléguée syndicale ; qu'ainsi c'est sur le fondement de la dérogation prévue à l'article L. 2143-3 alinéa 3 du code du travail que se fonde le syndicat CGT UGECAM Nord-Est pour justifier avoir nommé un délégué syndical au sein d'un établissement de l'UGECAM Nord Est ; qu'en premier lieu, il apparaît que l'accord de mise en place du comité social et économique à I'UGECAM Nord Est a pour objet de définir le périmètre et le fonctionnement du CSE, ainsi que la mise en place de représentants de proximité ; mais que cet accord en date du 25 octobre 2019 ne définit pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et ne répond pas aux prescriptions des articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail, contrairement à ce que soutient l'employeur ; que de plus il n'est pas contesté que l'IME [2] est un établissement de plus de 50 salariés ; qu'il apparaît que le document présenté par l'UGECAM comme ses statuts prévoit que le directeur : - dirige l'union et est responsable de son bon fonctionnement ; - prend toutes les décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ; - établit et exécute le budget de gestion ; - représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - recrute le personnel et a autorité sur lui ; - peut déléguer sa signature ; qu'il n'est pas établi par ce document que le directeur de l'UGECAM ait seul compétence de gestion au niveau des établissements de l'union ; que de plus, les pièces communiquées par le syndicat CGT établissent que l'IME [2] est un établissement médico-social qui accueille de jeunes déficients mentaux ; que l'IME [2] présente ainsi des particularités par rapport aux autres sites CSE4 : -Site IRR [Localité 3] : centre de réadaptation fonctionnelle pour adulte ayant subi des traumatismes ; -
[1] : centre de réadaptation fonctionnelle pour adulte ; - IRR [Localité 2] : centre de soins et réadaptation pour enfants souffrant de déficiences neurologiques ; - GIREV: groupement inter-hospitalier de médecine physique et de réadaptation des établissements vosgiens : salarié mis à disposition du CHU ; - GCCUR de [Localité 4] : groupement de la coopération du CHRU et de l'UGECAM ; siège administratif ; qu'il existe ainsi tant une spécificité quant au public accueilli que dans le personnel du [2], qui réunit des soignants mais aussi des éducateurs, ce qui justifie des revendications des agents différentes des autres sites ; que dès lors il existe bien sur le site de l'IME [2] de [Localité 1] une communauté de travail ; que ces différences sont non compatibles avec une représentation commune, d'autant plus qu'il existe un éloignement géographique entre l'IME [2] situé dans la Haute Marne et les autres sites, tous situés dans un autre département ; que plus encore, il apparaît dans le contrat de travail produit en exemple que c'est Mme [F] [S] qui a signé seule le contrat, de sorte que cela démontre bien une autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, lui conférant des pouvoirs propres ; qu'ainsi la directrice de l'IME [2] est bien dotée de pouvoirs propres, mis au service des spécificités présentées par l'établissement qui justifient l'existence d'une communauté de travail ; que de plus fort, il convient de constater que l'[2] de [Localité 1] avait bien un délégué syndical sur site avant 2019 ; qu'il apparaît que l'IME de [2] présente les caractéristiques d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, justifiant la nomination d'un délégué syndical pour le site ; qu'ainsi l'employeur ne rapporte pas la preuve que la nomination de Mme [B] [T], en qualité de déléguée syndicale de l'IME de [2] soit contraire aux dispositions légales ; que dès lors, il convient de débouter l'UGECAM Nord Est de sa demande d'annulation de la nomination de Mme [B] [T] en qualité de déléguée syndicale de l'IME de [2].

1) ALORS QUE lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'au niveau du périmètre de ce comité social et économique et non au niveau de l'un de ses établissements qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement éventuellement distinct ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord collectif du 25 octobre 2019 les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'UGECAM Nord-Est au sein de cinq CSE d'établissement ; que l'IME Val de Suize de Brottes-Chaumont a ainsi été regroupé avec d'autres établissements au sein du CSE 4 ; que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; qu'en application de cet accord, le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'UGECAM Nord-Est énumérés dans ledit accord, seuls cinq délégués syndicaux pouvaient être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement ; qu'un seul délégué syndical pouvait ainsi être désigné par le syndicat UGECAM Nord-Est au sein du CSE 4 et non au sein de l'IME [2] qui ne pouvait constituer un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en déboutant l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation surnuméraire de Mme [T] au sein de l'IME [2], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2313-2, L. 2143-3, alinéa 4, et R. 2143-1 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019.

2) ALORS QU'il appartient aux partenaires sociaux, dans le cadre d'un accord collectif, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels peut être mis en place un comité social et économique d'établissement ; que ce n'est qu'en l'absence d'accord et en l'absence de délégué syndical, qu'un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est prévoyant le regroupement des différents établissements de l'organisme au sein de cinq CSE d'établissement, a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives CFDT, CGT et FO ; qu'en se bornant à affirmer que cet accord ne répond pas aux prescriptions des articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail sans autrement justifier cette appréciation, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail.

3) ALORS QUE l'accord du 25 octobre 2919 ayant fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux, les établissements au sein duquel un délégué syndical avait pu être désigné avaient perdu toute individualité, ce qui entraînait la cessation des fonctions de ce délégué syndical ; qu'en retenant qu'avant la mise en place de l'accord sur le comité social et économique du 25 octobre 2019, un délégué syndical était présent sur chaque site et notamment sur celui de l'IME [2], le tribunal judiciaire s'est déterminé par un motif inopérant et a violé derechef les articles L. 2313-2 et L. 2143-3 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019.

4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail permettant la désignation d'un délégué syndical dans un tel périmètre suppose le regroupement en son sein d'au moins cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que, dans ses conclusions (p. 4), l'UGECAM Nord-Est avait fait valoir qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale c'est le directeur de l'UGECAM qui a « seul autorité sur le personnel » ; qu'en se contentant de relever qu'il n'était pas établi par le document présenté par l'UGECAM comme ses statuts que le directeur de l'UGECAM Nord-Est ait seul compétence de gestion au niveau des établissements de l'Union sans rechercher si, comme il y avait été invité, les dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale détaillant les pouvoirs du directeur d'un organisme de sécurité sociale comme l'UGECAM, rapprochées de ce document, n'étaient pas de nature à exclure que les directeurs d'établissement, dont celui de l'IME [2], puissent être considérés comme un représentant de l'employeur, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail.

5) ALORS QUE le seul fait qu'un directeur d'établissement ait pu signer un contrat de travail ne suffit pas à établir une autonomie de gestion du personnel de sa part ; qu'en se bornant à déduire la preuve d'une autonomie de gestion du responsable de l'IME [2] de ce que l'unique contrat de travail produit en exemple par le syndicat UGECAM Nord-Est avait été signé par Mme [S], seule, quand il avait constaté qu'aux termes du document présenté par l'exposante comme ses statuts précisant les fonctions du directeur de l'UGECAM Nord-Est ce dernier à la charge de diriger l'Union, de recruter le personnel et a autorité sur lui et qu'il n'était pas établi que la directrice de cet établissement avait reçu une délégation de pouvoir pour signer les contrats de travail du personnel et qu'elle disposerait d'un quelconque pouvoir disciplinaire à son encontre, le tribunal judiciaire, qui n'a aucunement caractérisé en quoi le directeur de cet établissement serait le représentant de l'employeur au sein dudit établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.

6) ALORS QUE les intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical doivent concerner, dans leur ensemble, les salariés de cet établissement ; qu'en retenant, pour dire que l'institut médico-social [2], qui accueille de jeunes déficients mentaux, présente les caractéristiques d'un établissement distinct, que celui-ci emploie, d'une part, des soignants, soit du personnel chargé de prodiguer des soins médicaux à ces jeunes, d'autre part, des éducateurs, soit du personnel chargé d'une mission éducative et sociale, sans justifier en quoi ces professionnels de disciplines différentes, amenés à exercer des activités elles-mêmes différentes dans des conditions qui leur sont propres, seraient susceptibles de présenter dans leur ensemble, et non par disciplines ou missions, les mêmes intérêts de nature à générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'existence d'une communauté de travail, le tribunal judiciaire a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'UGECAM Nord-Est aux dépens.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que l'UGECAM Nord-Est, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance.

ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'UGECAM Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16727
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chaumont, 10 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-16727


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16727
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