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29/09/2021 | FRANCE | N°20-14933;20-14936;20-14937;20-14939;20-14941;20-14942;20-14943;20-14944;20-14947;20-14950;20-14951;20-14956;20-14957;20-14959;20-14962;20-14963;20-14965;20-15016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14933 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvois n°
Y 20-14.936
V 20-14.933
Z 20-14.937
B 20-14.939
D 20-14.941
E 20-14.942
F 20-14.943
H 20-14.944
K 20-14.947
P 20-14.950
Q 20-14.951
V 20-14.956
W 20-14.957
Y 20-14.959
B 20-14.962
C 20-14.963
E 20-14.965
K 20-15.016 JO

NCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvois n°
Y 20-14.936
V 20-14.933
Z 20-14.937
B 20-14.939
D 20-14.941
E 20-14.942
F 20-14.943
H 20-14.944
K 20-14.947
P 20-14.950
Q 20-14.951
V 20-14.956
W 20-14.957
Y 20-14.959
B 20-14.962
C 20-14.963
E 20-14.965
K 20-15.016 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [UD] [M], domiciliée [Adresse 18],

2°/ Mme [US] [U], domiciliée [Adresse 13],

3°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 7],

4°/ Mme [UX] [O], domiciliée [Adresse 10],

5°/ Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 1],

6°/ M. [OU] [E], domicilié [Adresse 8],

7°/ M. [Q] [G], domicilié [Adresse 6],

8°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 16],

9°/ M. [VM] [R], domicilié [Adresse 15],

10°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 5],

11°/ M. [HS] [EO], domicilié [Adresse 4],

12°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 14],

13°/ M. [Z] [V], domicilié [Adresse 9],

14°/ M. [OK] [H], domicilié [Adresse 11],

15°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 12],

16°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 19],

17°/ Mme [UI] [IC], domiciliée [Adresse 20],

18°/ M. [HX] [IH], domicilié [Adresse 23],

ont formés respectivement les pourvois n° Y 20-14.936, V 20-14.933, Z 20-14.937, B 20-14.939, D 20-14.941, E 20-14.942, F 20-14.943, H 20-14.944, K 20-14.947, P 20-14.950, Q 20-14.951, V 20-14.956, W 20-14.957, Y 20-14.959, B 20-14.962, C 20-14.963, E 20-14.965 et K 20-15.016 contre dix-huit arrêts rendus le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Apple France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],

2°/ à la société Apple Sales International, dont le siège est [Adresse 22] (Irlande),

3°/ à la société Apple Distribution International, dont le siège est [Adresse 21] (Irlande),

4°/ à la société [BP] ([BP]), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [UI] [W], en sa qualité de liquidateur de la société Ebizcuss.com SA,

5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

la société [BP], prise en la personne de Mme [W], ès qualités, a formé des pourvois provoqués contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois provoqués invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [M], [U], [O], [A], [IC], de MM. [J], [E], [G], [S], [R], [P], [EO], [D], [V], [H], [N], [B] et [IH], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [BP], prise en la personne de Mme [W], ès qualités, les observations orales de Mes Uzan-Sarano, Célice et Boucard, et l'avis oral de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-14.936, V 20-14.933, Z 20-14.937, B 20-14.939, D 20-14.941, E 20-14.942, F 20-14.943, H 20-14.944, K 20-14.947, P 20-14.950, Q 20-14.951, V 20-14.956, W 20-14.957, Y 20-14.959, B 20-14.962, C 20-14.963, E 20-14.965 et K 20-15.016 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 5 février 2020), la société Ebizcuss.com a conclu le 1er janvier 2002 avec le groupe Apple un contrat de distribution des produits de cette marque par lequel elle est devenue revendeur de type "Apple authorised reseller agreement" (AAR) puis, le 20 mai 2008, un avenant par lequel elle est devenue revendeur de type "Apple premium reseller" (APR).

3. Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss.com, avec maintien d'activité pendant trois mois, et a désigné la société [BP], prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidateur.

4. Les salariés de la société Ebizcuss.com se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique en août 2012.

5. Mme [M] et d'autres salariés ont saisi courant juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état au paiement de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en invoquant à titre principal la qualité de coemployeurs de celles-ci, à titre subsidiaire la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail, et à titre encore plus subsidiaire la responsabilité extra-contractuelle de ces trois sociétés.

6. En cours d'instance, le liquidateur de la société Ebizcuss.com a demandé à la juridiction prud'homale de voir constater l'existence d'un coemploi entre les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et la société Ebizcuss.com.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, et le troisième moyen des pourvois principaux des salariés, et le moyen des pourvois provoqués du liquidateur, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à voir constater la qualité de coemployeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes en annulation de leur licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l'emploi et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et, subsidiairement, de les débouter de leurs demandes en requalification de leur licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors :

« 2°/ que, hors état de subordination, une société peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, lorsqu'il existe entre elles, au-delà de l'état de domination économique que la liberté du marché peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière; qu'en écartant la qualité de coemployeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, cependant qu'elle constatait que la société Ebizcuss.com était tenue de commercialiser quasi-exclusivement leurs produits, aux prix fixés par elles, selon un taux de marge prédéfini, en des lieux choisis par celles-ci et dans des magasins meublés et agencés conformément à leurs standards, à l'aide de salariés formés spécifiquement pour les produits Apple et dont le nombre par point de vente était imposé par les fournisseurs, à peine de retrait du label de qualité du distributeur et de réduction significative de son taux de marge, mais également que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International imposaient les événements marketing que devait mener la société Ebizcuss.com, procédaient à des contrôles dans les établissements de celle-ci par le biais de clients mystères, réalisaient des audits sur le positionnement des produits dans les vitrines, voire donnaient directement à l'employeur des directives sur ce dernier point, contrôlaient le degré de formation des vendeurs et les résultats des magasins, ce qui pouvait également avoir des conséquences sur le taux de marge des appareils qui pouvait être significativement diminué, ce dont il résultait une immixtion anormale des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International dans la gestion économique et sociale que la société Ebizcuss.com, qui se trouvait dépourvue d'autonomie décisionnelle en matière économique et sociale, ce qui commandait la qualification de coemployeurs de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore relevé que "le fait que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple, ses catalogues révélant la commercialisation de matériel informatique d'une autre marque (Sony Vaio) et l'appelant ne contestant pas l'existence de produits de sa propre marque sous le nom "Energy", comprenant des composants et accessoires" et qu' "il apparaît donc que la société Ebizcuss.com ne dépendait pas entièrement et anormalement des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, continuait de disposer d'une autonomie de gestion et d'une clientèle propre" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait elle-même que "les extraits du contrat en cause et son annexe 1 permettent de constater qu'au-delà du contrat de revendeur agréé, la société Ebizcuss.com a accepté des conditions supplémentaires tenant à des critères d'admissibilité relativement aux sites d'implantation et portant aussi bien sur le lieu d'implantation des magasins que sur leur superficie, leur visibilité, leur agencement, l'enseigne mais aussi sur le fait que les unités centrales de la marque Apple devaient représenter en permanence au moins 75 % des unités centrales vendues, une interdiction d'exposer d'autres unités centrales étant prévue sauf pour des démonstrations d'interopérabilité, et les conditions dans lesquelles des accessoires de tiers pouvaient ou devaient être exposés", ce dont il résultait que cette commercialisation d'équipements tiers - qui devait demeurer sous-exposée et ne pouvait que rester marginale - ne remettait nullement en cause l'état de dépendance économique totale dans lequel se trouvait la société Ebizcuss.com vis-à-vis des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Ebizcuss.com avait conclu avec le groupe Apple un contrat de distribution et que les sociétés en cause avaient des dirigeants distincts, a relevé que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple, disposait d'une autonomie de gestion économique ainsi que d'une clientèle propre et gérait ses personnels de façon autonome. Elle a ainsi fait ressortir l'absence d'immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Ebizcuss.com conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière et a pu en déduire que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'avaient pas la qualité de coemployeurs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen des pourvois principaux des salariés

Enoncé du moyen

11. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors :

« 1°/ que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu qu' "il n'existe à ce stade en France que vingt magasins de type "Apple Store"" et que "rien n'établit que ces magasins aient été ouverts dans les mêmes zones d'implantation que celles des établissements de la société Ebizcuss.com, et aient de ce fait récupéré leurs clientèles, ou aient repris du mobilier, de l'outillage, des agencements ou des droits au bail" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, par ailleurs, qu'était établie une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaires des établissements "APR" de la société Ebizcuss.com implantés à Lyon et Paris, ce dont il résultait, d'une part, que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International avaient implanté un Apple Store dans le périmètre d'intervention de la société Ebizcuss.com, d'autre part, qu'elles avaient - avant même la liquidation judiciaire de cette dernière - repris, au moins partiellement, sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en opposant aux salariés, pour écarter toute fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, la circonstance que le nombre de points de vente de type "APR" avait augmenté entre 2011 et 2016, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à réfuter l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome par reprise de la commercialisation des produits de la marque Apple dans le périmètre d'intervention initial de la société Ebizcuss.com à Lyon et à Paris et de la clientèle qui est attachée et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu'en opposant encore aux salariés, pour écarter toute fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que la société Ebizcuss.com commercialisait des équipements d'autres marques, cependant qu'elle constatait que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International imposaient à l'employeur, par le biais d'obligations drastiques stipulées au contrat de distribution des produits Apple, une avalisation préalable des produits tiers commercialisés, une sous-exposition de ceux-ci et des restrictions en termes de volume de ventes de ces équipements, ce dont il résultait que l'activité économique principale, très largement prépondérante et déterminante de la société Ebizcuss.com résidait dans la distribution des produits Apple, qui en constituait l'identité, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a d'abord retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de la société Ebizcuss.com n'était pas exclusivement dédiée aux produits de la marque Apple et que seule une partie de son personnel était soumise à une formation spécifique à ces produits, en a déduit qu'il n'était pas démontré que l'activité de vente et de réparation des matériels Apple constituait une entité économique autonome au sein de la société.

13. Elle a ensuite fait ressortir que la distribution des produits de marque Apple assurée par la société Ebizcuss.com selon les termes d'un contrat sans exclusivité et la clientèle qui y était attachée n'avaient pas fait l'objet d'une reprise, et a constaté que n'était pas établie la réalité d'un transfert d'éléments corporels ou incorporels.

14. Elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, des pourvois principaux des salariés

Enoncé des moyens

16. Par leur quatrième moyen, les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, alors :

« 1°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés Apple et la dégradation économique de la situation eBizcuss et donc avec le licenciement des salariés, tandis qu'il résultait de ses propres constatations sur le caractère "drastique" - et en réalité totalement anormal - des obligations et conditions commerciales imposées par les sociétés Apple que ces dernières avaient abusé de leur dépendance économique sur la société eBizcuss, contribuant ainsi de manière directe et déterminante à sa déconfiture et au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'avaient pas commis un abus de position dominante ou de dépendance économique dans leurs rapports avec la société Ebizcuss.com, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en déboutant les salariés de leurs demandes à ce titre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'était établie une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaires des établissements "APR" de la société Ebizcuss.com implantés à Lyon et Paris, ce dont il résultait que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en faisant directement concurrence à son propre revendeur, avait commis une faute ayant directement contribué à sa déconfiture et donc aux licenciements, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le tiers au contrat de travail engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle à l'égard des salariés dès lors que, par ses agissements, il a concouru à l'aggravation de la situation de leur employeur ; qu'en retenant dès lors, d'une part, que "la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store", d'autre part, que "le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise", la cour d'appel a subordonné l'engagement de la responsabilité des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International à la preuve d'une influence significative ou déterminante de leurs agissements sur la situation économique et financière de l'employeur, en violation de l'article 1382 du code civil. »

17. Par leur cinquième moyen, les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et fondées sur le non-respect des dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, alors :

« 1°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés Apple et la dégradation économique de la situation eBizcuss et donc avec le licenciement des salariés, tandis qu'il résultait de ses propres constatations sur le caractère "drastique" - et en réalité totalement anormal - des obligations et conditions commerciales imposées par les sociétés Apple que ces dernières avaient abusé de leur dépendance économique sur la société eBizcuss, contribuant ainsi de manière directe et déterminante à sa déconfiture et au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'avaient pas commis un abus de position dominante ou de dépendance économique dans leurs rapports avec la société Ebizcuss.com, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

3°/ qu'en déboutant les salariés de leurs demandes à ce titre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'était établie une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaires des établissements "APR" de la société Ebizcuss.com implantés à Lyon et Paris, ce dont il résultait que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en faisant directement concurrence à son propre revendeur, avait commis une faute ayant directement contribué à sa déconfiture et donc aux licenciements, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

4°/ que le tiers au contrat de travail engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle à l'égard des salariés dès lors que, par ses agissements, il a concouru à l'aggravation de la situation de leur employeur ; qu'en retenant dès lors, d'une part, que "la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store", d'autre part, que "le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise", la cour d'appel a subordonné l'engagement de la responsabilité des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International à la preuve d'une influence significative ou déterminante de leurs agissements sur la situation économique et financière de l'employeur, en violation de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et procédant aux recherches qui lui avaient été demandées, a constaté que la réalité des faveurs consenties aux magasins "Apple store" au détriment de la société Ebizcuss.com ne résultait que des affirmations du responsable de celle-ci. Elle a retenu qu'il n'était pas contesté une augmentation du nombre d'établissements de type APR soumis aux mêmes impératifs que ceux de la société Ebizcuss.com, et ce parallèlement à l'ouverture des magasins "Apple store" incriminés.

19. La cour d'appel a également relevé que si une étude produite par les salariés faisait état d'une baisse de la valorisation boursière de leur employeur entre 2007 et 2011 et d'une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple store" et la baisse du chiffre d'affaires des établissements APR de la société Ebizcuss.com, celle-ci ne concernait que les seuls magasins de Lyon et Paris et qu'aucun élément n'était donné sur les résultats de ses magasins implantés dans plusieurs autres villes et régions.

20. Elle a enfin constaté qu'avant sa déconfiture la société Ebizcuss.com avait racheté le groupe Mac Line et qu'aucun élément n'était versé aux débats la mettant en mesure d'apprécier les effets de cette décision sur la dégradation de la situation économique de la société.

21. En l'état de ces constatations, dont elle a déduit que l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés incriminées et la déconfiture de la société Ebizcuss.com n'était pas établie, la cour d'appel a pu décider que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'étaient pas réunies.

22. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principaux des salariés et les pourvois provoqués du liquidateur de la société Ebizcuss.com ;

Condamne Mme [M] et les dix-sept autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes [M], [U], [O], [A], [IC], MM. [J], [E], [G], [S], [R], [P], [EO], [D], [V], [H], [N], [B] et [IH].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et, en conséquence, d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes en annulation de leur licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l'emploi et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et, subsidiairement, d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes en requalification de leur licenciement en licenciement dénués de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le co-emploi : l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que, par ailleurs, il est admis que malgré la distinction de leurs personnalités juridiques, plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de coemployeur, dès lors qu'il existe entre elles une confusion anormale d'intérêts, d'activités et de direction que permet d'établir l'immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, c'est-à-dire le fait de s'ingérer ou de se mêler sans droit dans les affaires de cette dernière ; que Mme [M], auquel se sont jointes sur ce point la Selafa [BP] prise en la personne de Maître [W], mandataire liquidateur de la société Ebizcuss.com et l'AGS-CGEA-Île de France Ouest, soutient que la société Ebizcuss.com, et ses salariés étaient gérés et contrôlés par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, la société Ebizcuss.com se trouvant placée dans une situation de dépendance économique abusive n'étant maîtresse, ni de sa stratégie budgétaire et d'entreprise, ni de son "merchandising" et des actions de vente, ni de la gestion de ses ressources humaines, ni de sa stratégie marketing, cette emprise se caractérisant aussi selon elle, pour ses centres de services après-vente dont la gestion et le contrôle ont été prises en main par lesdites sociétés ; que cependant, il ne résulte pas des éléments produits que soit caractérisée en l'espèce une confusion pouvant être qualifiée d'anormale, la réalité d'une ingérence des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ou d'une imbrication totale de ces dernières dans les affaires de la société Ebizcuss.com n'étant pas établie ; qu'ainsi et s'agissant en premier lieu de l'activité de revendeur, aucune des parties ne conteste qu'aux termes d'un contrat "APR" complétant le contrat "AAR", qualifiés par les sociétés défenderesses de contrats de distribution sans que cela soit remis en cause, se sont instaurées des relations commerciales étroites dénotant un intérêt économique commun, la société Ebizcuss.com étant dans ce cadre autorisée à devenir un revendeur agréé Apple et bénéficiant en tant que tel, "de toute la force marketing du label constructeur pour promouvoir les produits Apple et (...) accélérer les ouvertures de points de vente afin de profiter de la forte croissance des ventes de la marque" comme elle l'indique elle-même en annonçant dans un communiqué de presse du 20 mai 2008 son accès au rang de premier Apple Premium Reseller (APR) en France ; que les extraits du contrat en cause et son annexe 1 permettent de constater qu'au-delà du contrat de revendeur agrée, la société Ebizcuss.com a accepté des conditions supplémentaires tenant à des critères d'admissibilité relativement aux sites d'implantation et portant aussi bien sur le lieu d'implantation des magasins que sur leur superficie, leur visibilité, leur agencement, l'enseigne mais aussi sur le fait que les unités centrales de la marque Apple devaient représenter en permanence au moins 75% des unités centrales vendues, une interdiction d'exposer d'autres unités centrales étant prévue sauf pour des démonstrations d'interopérabilité, et les conditions dans lesquelles des accessoires de tiers pouvaient ou devaient être exposés ; que l'annexe précise encore le nombre minimum de vendeurs à plein temps devant être attachés au magasin et le niveau minimum requis en formation spécifique dite "Asto" et prévoit que le site agrée participe à tous les événements marketing mis à sa disposition et communique sur ce point ; que quel que soit le caractère drastique de ces obligations, rien ne permet de considérer qu'elles révèlent le caractère anormal de l'ingérence des sociétés mises en cause dans les affaires de la société Ebizcuss.com, alors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de distribution non autrement critiqué, le fait que la perte de l'agrément "APR" n'implique pas la perte du statut de revendeur "AAR" tel que cela résulte de l'article 6 alinéa 2 du contrat type transmis n'étant au demeurant pas contesté ; que par ailleurs s'il est établi que la société Ebizcuss.com recevait pour les magasins implantés ou à implanter, des "business plan" c'est à dire des documents décrivant la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien un projet entrepreneurial, force est de constater que ces éléments sont accompagnés d'un courriel invitant le responsable de la société Ebizcuss.com à le compléter, précisant que les informations sont données à titre indicatif et que cet outil est destiné à aider à modéliser l'activité, une réunion étant organisée en vue de laquelle l'interlocuteur est invité à s'approprier le projet, l'échange du 28 octobre 2011 entre M [X] et M. [P] de la société Ebizcuss.com démontrant que c'est à partir des éléments fournis par cette dernière que le projet devait être élaboré ; qu'ainsi ne peut -il être considéré que la société Ebizcuss.com était dépossédée de manière anormale de tout pouvoir en terme de stratégie dès lors qu'il apparaît qu'elle participait à l'élaboration des projets ; que de même les prescriptions et les interventions des sociétés défenderesses s'agissant des conditions matérielles d'implantation des magasins ne peuvent être retenues comme dénotant une ingérence anormale dans les affaires de la société Ebizcuss.com, alors que le service de design de magasin est proposé et non imposé, et qu'une fois qu'il y est recouru, les propositions d'aménagement du magasin sont soumises à l'agrément ainsi que le démontre le courriel de M. [X] du 29 septembre 2011 aux termes duquel "si ce schéma vous convient, merci de demander à [I] qu'il retravaille...", le fait que les localisations des magasins doivent être avalisées comme ce fut le cas pour celui de Nantes (courriel du 28 octobre 2011) étant également sans emport sur la dépossession évoquée des pouvoirs des dirigeants d'Ebizcuss au profit de ceux des sociétés mises en cause ; que le fait que soient opérés des contrôles dans les établissements par le biais de clients mystères, ou réalisés des audits sur le positionnement des produits dans les vitrines ou encore que soient données des directives sur ce dernier point ne démontre pas une ingérence anormale dans les affaires de la société Ebizcuss.com, rien ne justifiant l'excès commis sur ce point au regard de sa qualité de revendeur agréé et des obligations afférentes ; que, s'agissant de la gestion des ressources humaines s'il est établi et non contesté qu'étaient exigés des compétences spécifiques et des formations pour le personnel intervenant dans le réseau de revendeurs "APR", il ne résulte d'aucune pièce que le recrutement, et la fixation de la rémunération, ainsi que le pouvoir disciplinaire sur les salariés ne demeuraient pas l'apanage des dirigeants d'Ebizcuss, le fait que les résultats des contrôles opérés sur les formations et les résultats des magasins par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, aient des conséquences sur le taux de marge sur les appareils, lequel pouvait être significativement diminué, ne permettant pas de considérer pour autant que la rémunération des salariés de la société Ebizcuss.com n'était pas décidée par elle, le fait que cette dernière comporte une part variable attachée aux résultats liés aux produits Apple étant insuffisant sur ce point, dès lors que cette mesure dont le caractère impératif n'est pas démontré, a été décidée par la seule société Ebizcuss.com pour répercuter les exigences résultant du contrat de distribution ; que de plus, si la stratégie de communication impliquait manifestement que la société Ebizcuss.com se soumette à des prescriptions précises en la matière, le caractère anormal de cette obligation et les conséquences qui en résultaient sur l'effectivité de la gestion de ses affaires par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ne sont pas démontrées ; qu'enfin, doit également être relevé le fait que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple , ses catalogues révélant la commercialisation de matériel informatique d'une autre marque (Sony Vaio) et l'appelant ne contestant pas l'existence de produits de sa propre marque sous le nom "Energy", comprenant des composants et accessoires ; qu'il apparaît donc que la société Ebizcuss.com ne dépendait pas entièrement et anormalement des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, continuait de disposer d'une autonomie de gestion et d'une clientèle propre, persistait à pouvoir gérer ses personnels dont il n'est pas démontré qu'ils recevaient des ordres ou des directives autres que ceux donnés par elle qui en contrôlait l'exécution et demeurait la seule à sanctionner d'éventuels manquements ; qu'il ne peut donc être admis qu'existait une immixtion par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International dans les affaires de la société Ebizcuss.com, aucun des éléments n'établissant donc que cette dernière n'était pas le véritable employeur de Mme [M] ; que pour ce qui est en second lieu des Centres de Service, chargés du service après-vente, n'est pas davantage établie la dépossession de la société Ebizcuss.com de la gestion de ses affaires ; qu'ainsi l'obligation d'agrément du local choisi et de son agencement, l'exigence de la présence de techniciens spécifiquement qualifiés en leur sein ou le contrôle de l'activité de ces derniers, ne démontrent pas l'immixtion anormale requise pour caractériser le coemploi ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le co-emploi : à titre liminaire, s'agissant de la compétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître des demandes formulées par l'AGS et le mandataire liquidateur au titre du co-emploi ainsi que de la recevabilité desdites demandes, ceux-ci n'agissant pas seuls et s'associant aux demandes précédemment formées par Mme [M] de ce même chef, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, de se déclarer compétent pour connaître desdites demandes et de les déclarer recevables, les intéressés justifiant d'un intérêt à agir eu égard aux conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance d'un co-emploi quant au licenciement économique prononcé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail, il est établi que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que s'agissant en premier lieu du critère de la confusion d'activités entre les sociétés, force est de constater au vu des pièces versées aux débats que l'activité de la société Ebizscuss.com était la « vente, par correspondance, distribution, prestations de services, informatique, formation », le catalogue édité par celle-ci permettant d'établir qu'elle commercialisait d'autres marques que celle d'Apple et notamment des marques concurrentes telles que Sony, SQP ou Samsung, ainsi que sa propre marque de matériel informatique, composants et accessoires Energy, la société Apple France ayant pour sa part une activité de « fabrication, distribution, exportation, importation, entretien et réparation d'ordinateurs et de tous produits liés », le seul fait que les activités litigieuses soient complémentaires ne permettant aucunement d'établir l'existence d'une confusion entre la société Ebizcuss.com et les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ; que s'agissant ensuite du critère de la confusion d'intérêts, s'il apparaît qu'il existait effectivement une communauté d'intérêts entre les sociétés dans le cadre de leurs relations commerciales résultant de la qualité de revendeur agréé Apple (AAR) de la société Ebizcuss.com ainsi que de son adhésion volontaire au programme APR (Apple Premium Resseller), lesdits contrats de distribution impliquant notamment l'application par le revendeur d'un certain nombre de conditions liées au niveau de connaissance des produits et de la technicité Apple, la fourniture d'un conseil de haut niveau aux clients nécessitant la présence d'un effectif suffisant de vendeurs qualifiés dans l'espace de vente et le respect de l'image, des standards et du design Apple (présentation, merchandising, marketing, configuration, agencement, taille, localisation et visibilité des magasins) ainsi que la mise en oeuvre de contrôles quant au respect de ces normes (client mystère, suivi de formations en ligne), le Conseil ne peut cependant que relever que les sociétés ainsi liées conservaient en toute hypothèse leurs intérêts propres, l'intérêt commercial commun n'engendrant aucune disparition de l'intérêt économique spécifique de la société Ebizcuss.com ; que, s'agissant enfin du critère de la confusion de direction, il résulte des différents documents produits par les parties que les sociétés en cause avaient des sièges sociaux, des dirigeants et des salariés distincts, Apple n'intervenant pas dans la gestion des ressources humaines de la société Ebizscuss.com, et ce s'agissant tant de la fixation de la rémunération, le fait de retenir comme critère de calcul de la part variable le nombre de points obtenus lors des formations en ligne aux produits Apple relevant du seul pouvoir de direction de la société Ebizcuss.com, que du contrôle du personnel, la réalisation d'audits merchandising et de visites de magasins par des clients mystère outre l'envoi de questionnaire de satisfaction à certains clients du service après-vente ayant pour seule finalité de vérifier le respect des termes des contrats de distribution et non de contrôler l'activité des salariés ou de déterminer leur niveau de rémunération, la seule conséquence portant sur le taux de remise accordé par Apple sur ses produits et donc sur la marge ensuite dégagée par le distributeur, le suivi de formations obligatoires pour les seuls employés en contact avec la clientèle étant à nouveau une simple application du contrat de distribution prévoyant l'affectation dans les magasins d'un nombre suffisant de salariés techniquement compétents pour assurer dans des conditions optimales l'information des clients et la vente de produits Apple, le suivi de ces formations et les résultats obtenus faisant également partie des critères retenus par Apple pour fixer le taux de remise fonctionnelle accordé ; que, concernant par ailleurs l'élaboration de la stratégie financière et commerciale de la société Ebizscuss.com, il apparaît que si Apple lui transmettait périodiquement des business plan, ceux-ci n'avaient qu'un caractère indicatif pour aider le revendeur à modéliser l'activité des points de vente, Ebizcuss.com déterminant en outre seul le prix de vente des différents produits conformément aux termes du contrat de distribution, Apple se limitant à suggérer des prix recommandés, étant à nouveau relevé que le fait pour Apple de suivre les conditions d'implantation des magasins pour vérifier le respect des dispositions relatives à la localisation, la visibilité, la taille, l'agencement et le design de ceux-ci ainsi qu'au merchandising s'agissant notamment de la présentation des produits, ne peut s'analyser que comme une stricte application des contrats de distribution librement conclus par Ebizscuss.com, Apple proposant enfin à ses revendeurs des solutions facultatives en matière de campagne publicitaire ou d'opération commerciale avec prise en charge d'une partie des frais ainsi engagés ; qu'au vu de ces éléments, l'existence d'une confusion de direction entre les sociétés en cause n'est pas établie ; qu'enfin, au vu des seules pièces versées aux débats, il apparaît que la preuve de l'existence d'un lien de subordination direct avec les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'est pas rapportée, celui-ci ne pouvant être caractérisé que par l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, et plus précisément celui de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments précités, Mme [M], la SELAFA [BP], en qualité de liquidateur de la société Ebizcuss.com et l'AGS CGEA IDF OUEST ne justifiant ni de la qualité de co-employeur des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ni même de la qualité d'employeur direct de celles-ci, il convient de les débouter de l'intégralité de leurs demandes de ce chef ;

1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que, pour débouter les salariés exposants de leurs demandes fondées sur une situation de co-emploi entre l'employeur, la société Ebizscuss.com, et les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, la cour d'appel a retenu que « la société Ebizcuss.com ne dépendait pas entièrement et anormalement des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, continuait de disposer d'une autonomie de gestion et d'une clientèle propre, persistait à pouvoir gérer ses personnels dont il n'est pas démontré qu'ils recevaient des ordres ou des directives autres que ceux donnés par elle qui en contrôlait l'exécution et demeurait la seule à sanctionner d'éventuels manquements » et qu'« il ne peut donc être admis qu'existait une immixtion par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International dans les affaires de la société Ebizscuss, aucun des éléments n'établissant donc que cette dernière n'était pas le véritable employeur » des salariés ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le contrat de distribution liant l'employeur aux sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International comportait « des conditions supplémentaires tenant à des critères d'admissibilité relativement aux sites d'implantation et portant aussi bien sur le lieu d'implantation des magasins que sur leur superficie, leur visibilité, leur agencement, l'enseigne mais aussi sur le fait que les unités centrales de la marque Apple devaient représenter en permanence au moins 75% des unités centrales vendues, une interdiction d'exposer d'autres unités centrales étant prévue sauf pour des démonstrations d'interopérabilité, et les conditions dans lesquelles des accessoires de tiers pouvaient ou devaient être exposés », imposait « le nombre minimum de vendeurs à plein temps devant être attachés au magasin et le niveau minimum requis en formation spécifique dite "Asto" » et prévoyait que « le site agréé participe à tous les événements marketing mis à sa disposition et communique sur ce point », et ce, sous peine d'être privée de l'agrément "APR" et de subir une réduction significative de son taux de marge, obligations qu'elle qualifiait elle-même de « drastiques », ce dont il résultait l'apparence d'une situation de co-emploi entre ces différentes entités et donc d'un contrat de travail entre les salariés et les sociétés Apple, de sorte qu'il appartenait à ces dernières de démontrer l'absence de relation salariée, la cour d'appel - qui a fait peser la charge de la preuve sur les salariés - a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE, hors état de subordination, une société peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, lorsqu'il existe entre elles, au-delà de l'état de domination économique que la liberté du marché peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en écartant la qualité de coemployeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, cependant qu'elle constatait que la société Ebizcuss.com était tenue de commercialiser quasi-exclusivement leurs produits, aux prix fixés par elles, selon un taux de marge prédéfini, en des lieux choisis par celles-ci et dans des magasins meublés et agencés conformément à leurs standards, à l'aide de salariés formés spécifiquement pour les produits Apple et dont le nombre par point de vente était imposé par les fournisseurs, à peine de retrait du label de qualité du distributeur et de réduction significative de son taux de marge, mais également que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International imposaient les événements marketing que devait mener la société Ebizcuss.com, procédaient à des contrôles dans les établissements de celle-ci par le biais de clients mystères, réalisaient des audits sur le positionnement des produits dans les vitrines, voire donnaient directement à l'employeur des directives sur ce dernier point, contrôlaient le degré de formation des vendeurs et les résultats des magasins, ce qui pouvait également avoir des conséquences sur le taux de marge des appareils qui pouvait être significativement diminué, ce dont il résultait une immixtion anormale des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International dans la gestion économique et sociale que la société Ebizcuss.com, qui se trouvait dépourvue d'autonomie décisionnelle en matière économique et sociale, ce qui commandait la qualification de coemployeurs de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore relevé que « le fait que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple, ses catalogues révélant la commercialisation de matériel informatique d'une autre marque (Sony Vaio) et l'appelant ne contestant pas l'existence de produits de sa propre marque sous le nom "Energy", comprenant des composants et accessoires » et qu'« il apparaît donc que la société Ebizcuss.com ne dépendait pas entièrement et anormalement des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, continuait de disposer d'une autonomie de gestion et d'une clientèle propre » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait elle-même que « les extraits du contrat en cause et son annexe 1 permettent de constater qu'au-delà du contrat de revendeur agrée, la société Ebizcuss.com a accepté des conditions supplémentaires tenant à des critères d'admissibilité relativement aux sites d'implantation et portant aussi bien sur le lieu d'implantation des magasins que sur leur superficie, leur visibilité, leur agencement, l'enseigne mais aussi sur le fait que les unités centrales de la marque Apple devaient représenter en permanence au moins 75% des unités centrales vendues, une interdiction d'exposer d'autres unités centrales étant prévue sauf pour des démonstrations d'interopérabilité, et les conditions dans lesquelles des accessoires de tiers pouvaient ou devaient être exposés », ce dont il résultait que cette commercialisation d'équipements tiers - qui devait demeurer sous-exposée et ne pouvait que rester marginale - ne remettait nullement en cause l'état de dépendance économique totale dans lequel se trouvait la société Ebizcuss.com vis-à-vis des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en écartant également tout lien de subordination juridique entre les salariés et les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, cependant qu'elle constatait que celles-ci donnaient des directives en termes de positionnement des produits dans les vitrines à la société Ebizcuss.com - et par là même aux salariés de cette dernière, chargés de les appliquer -, qu'elles contrôlaient la formation aux produits Apple de ceux-ci et qu'elles se réservaient contractuellement le pouvoir, en cas de résultats insuffisants aux tests menés par des clients mystères, de réduire significativement le taux de marge de la société eBizscuss, ce qui était de nature à avoir une influence sur le chiffres d'affaires, donc la pérennité, de l'entreprise, et ainsi sur la continuité des contrats de travail des exposants, la cour d'appel - qui aurait dû en déduire que la preuve d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International sur les salariés de la société Ebizcuss.com était rapportée - a une fois encore violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail : en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il est admis que ces dispositions s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, en cas de transfert d'une entité économique autonome, c'est à dire d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que Mme [M] et l'AGS-CGEA Île de France Ouest soutiennent que les sociétés Apple ont repris l'activité de commercialisation des produits et du service après-vente à compter de novembre 2009, dès lors qu'ont été créés à compter de cette date, des "Apple Store" assurant ces activités ; que cependant n'est pas établie la réalité du transfert des éléments corporels ou incorporels ni d'une partie du personnel de la société Ebizcuss.com au profit des sociétés intimées qui apportent en revanche la preuve d'une augmentation du nombre de magasins de type "APR" entre 2011 et 2016 en versant aux débats l'état non contesté de ces magasins par région (Lille et sa région, Dijon et sa région...etc.), le fait qu'il n'existe à ce stade en France que vingt magasins de type "Apple Store" n'étant pas remis en cause de même que rien n'établit que ces magasins aient été ouverts dans les mêmes zones d'implantation que celles des établissements de la société Ebizscuss, et aient de ce fait récupéré leurs clientèles, ou aient repris du mobilier, de l'outillage, des agencements ou des droits au bail ; qu'il en résulte que la réalité d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être retenue, alors au surplus qu'il n'est pas démontré que l'activité de vente et de réparation des matériels Apple constituait une entité économique autonome au sein de la société Ebizcuss.com le fait que la société Ebizcuss.com commercialise des équipements d'autres marques ayant été ci-dessus reconnu sans être davantage explicité et l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre attachée à la seule commercialisation des appareils de la marque Apple ou à la réparation de ces derniers n'étant pas établie ; que les demandes formées de ce chef doivent donc être rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail : aux termes de l'article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'à titre liminaire, force étant de constater que l'AGS CGEA IDF OUEST n'agit pas seule de ce chef, auquel cas elle ne serait effectivement recevable que dans l'hypothèse d'une fraude du salarié, mais concomitamment à l'action engagée par Mme [M] sur le fondement des dispositions précitées, il convient de déclarer ses demandes recevables ; qu'il est constant que les dispositions précitées s'appliquent lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique s'analysant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, l'existence d'une telle entité économique autonome n' étant pas démontrée en ce que l'activité de la société Ebizscuss.com n'était pas exclusivement dédiée aux produits de la marque Apple, seule une partie de son personnel étant soumise à une formation spécifique aux produits Apple, aucun élément produit ne permettant de déterminer avec précision quels étaient les salariés effectivement affectés à l'activité Apple et selon quelle proportion, étant enfin relevé qu'Ebizscuss.com n'était pas le seul revendeur de produits Apple titulaire du label APR, le nombre desdits revendeurs ayant connu une augmentation constante, il en résulte qu'aucune fraude à l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne peut être retenue à l'encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International au titre de l'ouverte des Apple Store en France à partir de novembre 2009, les différentes demandes formées de ce chef devant être rejetées ;

1°) ALORS QUE la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu qu'« il n'existe à ce stade en France que vingt magasins de type "Apple Store" » et que « rien n'établit que ces magasins aient été ouverts dans les mêmes zones d'implantation que celles des établissements de la société Ebizcuss.com, et aient de ce fait récupéré leurs clientèles, ou aient repris du mobilier, de l'outillage, des agencements ou des droits au bail » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, par ailleurs, qu'était établie une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaires des établissements "APR" de la société Ebizcuss.com implantés à Lyon et Paris, ce dont il résultait, d'une part, que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International avaient implanté un Apple Store dans le périmètre d'intervention de la société Ebizcuss.com, d'autre part, qu'elles avaient - avant même la liquidation judiciaire de cette dernière - repris, au moins partiellement, sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en opposant aux salariés, pour écarter toute fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, la circonstance que le nombre de points de vente de type « APR » avait augmenté entre 2011 et 2016, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à réfuter l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome par reprise de la commercialisation des produits de la marque Apple dans le périmètre d'intervention initial de la société Ebizcuss.com à Lyon et à Paris et de la clientèle qui est attachée et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ET ALORS QU'en opposant encore aux exposants, pour écarter toute fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que la société Ebizcuss.com commercialisait des équipements d'autres marques, cependant qu'elle constatait que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International imposaient à l'employeur, par le biais d'obligations drastiques stipulées au contrat de distribution des produits Apple, une avalisation préalable des produits tiers commercialisés, une sous-exposition de ceux-ci et des restrictions en termes de volume de ventes de ces équipements, ce dont il résultait que l'activité économique principale, très largement prépondérante et déterminante de la société Ebizcuss.com résidait dans la distribution des produits Apple, qui en constituait l'identité, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et ce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International : se fondant sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, M Mme [M] et l'AGS-CGEA Île de France Ouest demandent que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International soient condamnées à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser les sommes allouées dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des articles L. 3253-6 du code du travail évoquant le fait que par des manoeuvres délibérées, les sociétés en cause ont concouru à la déconfiture de la société Ebizcuss.com et donc ont provoqué le licenciement pour motif économique ; que Mme [M] évoque une stratégie destinée à faire disparaître les revendeurs, en implantant des "Apple Store" et en réservant à ces derniers des conditions préférentielles de prix et de délais de livraison ; qu'or la réalité de faveurs consenties aux magasins "Apple Store" au détriment de la société Ebizcuss.com ne résulte que des affirmations du responsable de cette dernière, alors que la subsistance et même l'augmentation du nombre d'établissements de type "APR" soumis aux mêmes impératifs ne sont pas contestées et ce, parallèlement à l'ouverture de ces "Apple Store" incriminés ; que de plus, si l'étude intitulée "exercice préliminaire de valorisation" produite par Mme [M] fait état d'une baisse de la valorisation boursière de son employeur entre 2007 et 2011, cette même étude établit certes une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaire des établissements "APR" de la société eBizscuss, mais pour les seuls magasins de Lyon et Paris, alors que la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store ; qu'enfin, alors que le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés intimées et la dégradation économique de la situation de la société Ebizcuss.com et donc avec le licenciement du salarié n'est pas établie, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'étant donc pas réunies ; que dès lors, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la responsabilité civile délictuelle : aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'en l'espèce, force étant de relever que les demandes aux fins de voir reconnaître que la dégradation de la situation économique et financière de la société Ebizscuss.com ainsi que sa mise en liquidation judiciaire seraient la conséquence des agissements fautifs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ne peuvent aucunement s'analyser comme étant relatives à un différend s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, lesdites demandes ne relevant dès lors pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, il convient de se déclarer incompétent, et ce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

1°) ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, les jugements entrepris ayant déclaré incompétente la juridiction prud'homale pour connaître des demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et ce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, cependant qu'elle écartait sur le fond, dans ses motifs, les demandes des salariés à ce titre, « les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'étant donc pas réunies », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'une cour d'appel qui écarte sa compétence excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond des prétentions des parties ; qu'elle rejetant, dans son dispositif, « l'ensemble des autres demandes » des parties, et, dans ses motifs, les demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International formulées par les salariés exposants, motifs pris que « les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'étant donc pas réunies », après avoir cependant confirmé, dans son dispositif, les jugements entrepris ayant déclaré incompétente la juridiction prud'homale pour connaître des demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et ce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, la cour d'appel a excédé les pouvoirs dont elle dispose en violation des articles 12, 82, 561 et 562 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en connaissant dès lors du fond du litige, cependant qu'elle confirmait, dans son dispositif, les jugements entrepris ayant déclaré incompétente la juridiction prud'homale pour connaître des demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et ce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, la cour d'appel a - une fois encore - excédé les pouvoirs dont elle dispose, violant les articles 12, 90, 561 et 562 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige ;

4°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; que la juridiction prud'homale est compétente pour juger de demandes de salariés fondées sur la responsabilité, dirigées contre une société qui n'était pas leur employeur originaire, dès lors qu'ils invoquent à son encontre une situation de co-emploi et/ou une fraude au transfert de plein droit de leur contrat de travail, et donc l'existence d'un lien de subordination ; qu'en jugeant dès lors la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, cependant qu'elle retenait, au principal, sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes des salariés relatives au co-emploi et à la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui avait ainsi l'obligation de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond dans le dispositif de ses décisions, a violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel « le juge de l'action est juge de l'exception » et l'article L. 411-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté les demandes des salariés exposants relatives à la responsabilité civile délictuelle des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International : se fondant sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, M Mme [M] et l'AGS-CGEA Île de France Ouest demandent que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International soient condamnées à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser les sommes allouées dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des articles L. 3253-6 du code du travail évoquant le fait que par des manoeuvres délibérées, les sociétés en cause ont concouru à la déconfiture de la société Ebizcuss.com et donc ont provoqué le licenciement pour motif économique ; que Mme [M] évoque une stratégie destinée à faire disparaître les revendeurs, en implantant des "Apple Store" et en réservant à ces derniers des conditions préférentielles de prix et de délais de livraison ; qu'or la réalité de faveurs consenties aux magasins "Apple Store" au détriment de la société Ebizcuss.com ne résulte que des affirmations du responsable de cette dernière, alors que la subsistance et même l'augmentation du nombre d'établissements de type "APR" soumis aux mêmes impératifs ne sont pas contestées et ce, parallèlement à l'ouverture de ces "Apple Store" incriminés ; que de plus, si l'étude intitulée "exercice préliminaire de valorisation" produite par Mme [M] fait état d'une baisse de la valorisation boursière de son employeur entre 2007 et 2011, cette même étude établit certes une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaire des établissements "APR"de la société Ebizcuss.com, mais pour les seuls magasins de Lyon et Paris, alors que la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store ; qu'enfin, alors que le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés intimées et la dégradation économique de la situation de la société Ebizcuss.com et donc avec le licenciement du salarié n'est pas établie, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'étant donc pas réunies ; que dès lors, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés exposants faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante (cf. conclusions d'appel pages 66 et 67) ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois (cf. conclusions d'appel page 68) ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés Apple et la dégradation économique de la situation eBizcuss et donc avec le licenciement des salariés, tandis qu'il résultait de ses propres constatations sur le caractère « drastique » - et en réalité totalement anormal – des obligations et conditions commerciales imposées par les sociétés Apple que ces dernières avaient abusé de leur dépendance économique sur la société eBizcuss, contribuant ainsi de manière directe et déterminante à sa déconfiture et au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés exposants faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante (cf. conclusions d'appel pages 66 et 67) ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois (cf. conclusions d'appel page 68) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'avaient pas commis un abus de position dominante ou de dépendance économique dans leurs rapports avec la société Ebizcuss.com, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'en déboutant les salariés de leurs demandes à ce titre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'était établie une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaires des établissements "APR" de la société Ebizcuss.com implantés à Lyon et Paris, ce dont il résultait que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en faisant directement concurrence à son propre revendeur, avait commis une faute ayant directement contribué à sa déconfiture et donc aux licenciements, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ;

4°) ET ALORS QUE le tiers au contrat de travail engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle à l'égard des salariés dès lors que, par ses agissements, il a concouru à l'aggravation de la situation de leur employeur ; qu'en retenant dès lors, d'une part, que « la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store », d'autre part, que « le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise », la cour d'appel a subordonné l'engagement de la responsabilité des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International à la preuve d'une influence significative ou déterminante de leurs agissements sur la situation économique et financière de l'employeur, en violation de l'article 1382 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et fondées sur le non-respect des dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International : se fondant sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, M Mme [M] et l'AGS-CGEA Île de France Ouest demandent que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International soient condamnées à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser les sommes allouées dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des articles L. 3253-6 du code du travail évoquant le fait que par des manoeuvres délibérées, les sociétés en cause ont concouru à la déconfiture de la société Ebizcuss.com et donc ont provoqué le licenciement pour motif économique ; que Mme [M] évoque une stratégie destinée à faire disparaître les revendeurs, en implantant des "Apple Store" et en réservant à ces derniers des conditions préférentielles de prix et de délais de livraison ; qu'or la réalité de faveurs consenties aux magasins "Apple Store" au détriment de la société Ebizcuss.com ne résulte que des affirmations du responsable de cette dernière, alors que la subsistance et même l'augmentation du nombre d'établissements de type "APR" soumis aux mêmes impératifs ne sont pas contestées et ce, parallèlement à l'ouverture de ces "Apple Store" incriminés ; que de plus, si l'étude intitulée "exercice préliminaire de valorisation" produite par Mme [M] fait état d'une baisse de la valorisation boursière de son employeur entre 2007 et 2011, cette même étude établit certes une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaire des établissements "APR"de la société Ebizscuss, mais pour les seuls magasins de Lyon et Paris, alors que la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store ; qu'enfin, alors que le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés intimées et la dégradation économique de la situation de la société Ebizcuss.com et donc avec le licenciement du salarié n'est pas établie, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité civile des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'étant donc pas réunies ; que dès lors, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés exposants faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante (cf. conclusions d'appel pages 66 et 67) ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois (cf. conclusions d'appel page 68) ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la stratégie commerciale adoptée par les sociétés Apple et la dégradation économique de la situation eBizcuss et donc avec le licenciement des salariés, tandis qu'il résultait de ses propres constatations sur le caractère « drastique » - et en réalité totalement anormal – des obligations et conditions commerciales imposées par les sociétés Apple que ces dernières avaient abusé de leur dépendance économique sur la société eBizcuss, contribuant ainsi de manière directe et déterminante à sa déconfiture et au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, le tiers au contrat de travail qui, abusant de sa position dominante dans les rapports qu'il entretient avec l'employeur, participe à la déconfiture de celui-ci et, ainsi, à la disparition des emplois de l'entreprise ; que les salariés exposants faisaient valoir, avec offre de preuve, que les sociétés Apple avaient mis en place des pratiques et des tarifs inéquitables tout en imposant de très lourdes contraintes sur l'employeur, notamment en lui imposant des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les magasins de l'enseigne, en lui livrant les produits avec retard, contrairement aux magasins de l'enseigne qui bénéficiaient de facilités de livraison, en refusant à l'employeur d'implanter de nouveaux points de vente dans les villes où les sociétés Apple disposaient déjà d'une boutique de l'enseigne, ce qui constituait des manoeuvres déloyales et un abus de position dominante (cf. conclusions d'appel pages 66 et 67) ; qu'ils en déduisaient que les sociétés Apple avaient ainsi, dans leur seul intérêt, exploité l'état de dépendance économique de l'employeur en prenant des décisions ayant aggravé la situation économique de celui-ci, ce qui avait concouru à sa déconfiture et à la disparition de leurs emplois (cf. conclusions d'appel page 68) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'avaient pas commis un abus de position dominante ou de dépendance économique dans leurs rapports avec la société Ebizcuss.com, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en déboutant les salariés de leurs demandes à ce titre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'était établie une corrélation entre l'ouverture des magasins "Apple Store" et la baisse de chiffres d'affaires des établissements "APR" de la société Ebizcuss.com implantés à Lyon et Paris, ce dont il résultait que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en faisant directement concurrence à son propre revendeur, avait commis une faute ayant directement contribué à sa déconfiture et donc aux licenciements, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce ;

4°) ET ALORS QUE le tiers au contrat de travail engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle à l'égard des salariés dès lors que, par ses agissements, il a concouru à l'aggravation de la situation de leur employeur ; qu'en retenant dès lors, d'une part, que « la société Ebizcuss.com évoque avoir implanté des magasins dans plusieurs autres villes et régions, mais ne donne pas d'éléments sur les résultats de ces derniers, ni sur l'effet sur leurs résultats de l'ouverture des Apple Store », d'autre part, que « le rachat par la société Ebizcuss.com d'un groupe belge Mac Line n'est pas contesté, aucun des éléments versés aux débats ne met la cour en mesure d'apprécier la part des effets de cette décision sur la déconfiture de l'entreprise », la cour d'appel a subordonné l'engagement de la responsabilité des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International à la preuve d'une influence significative ou déterminante de leurs agissements sur la situation économique et financière de l'employeur, en violation de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce. Moyen commun produit aux pourvois provoqués par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [BP], en la personne de Mme [W], prise en qualité de liquidateur de la société Ebizcuss.com.

Il est fait grief à aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir rejeté les demandes de la société [BP], prise en la personne de Mme [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société eBizcuss et tendant à ce que soit constatée l'existence du co-emploi entre les sociétés Apple France SA, Apple Sales International et Apple Distribution international et la société eBizcuss ainsi qu'à la condamnation des sociétés Apple France SA, Apple Sales International et Apple Distribution international à rembourser les sommes versées aux salariés dans le cadre de la rupture de leurs contrats de travail ;

aux motifs propres que : « sur le co-emploi : l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que, par ailleurs, il est admis que malgré la distinction de leurs personnalités juridiques, plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de coemployeur, dès lors qu'il existe entre elles une confusion anormale d'intérêts, d'activités et de direction que permet d'établir l'immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, c'est-à-dire le fait de s'ingérer ou de se mêler sans droit dans les affaires de cette dernière ; que Mme [M], auquel se sont jointes sur ce point la Selafa [BP] prise en la personne de Maître [W], mandataire liquidateur de la société Ebizcuss.com et l'AGS-CGEA-Île de France Ouest, soutient que la société Ebizcuss.com, et ses salariés étaient gérés et contrôlés par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, la société Ebizcuss.com se trouvant placée dans une situation de dépendance économique abusive n'étant maîtresse, ni de sa stratégie budgétaire et d'entreprise, ni de son "merchandising" et des actions de vente, ni de la gestion de ses ressources humaines, ni de sa stratégie marketing, cette emprise se caractérisant aussi selon elle, pour ses centres de services après-vente dont la gestion et le contrôle ont été prises en main par lesdites sociétés ; que cependant, il ne résulte pas des éléments produits que soit caractérisée en l'espèce une confusion pouvant être qualifiée d'anormale, la réalité d'une ingérence des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ou d'une imbrication totale de ces dernières dans les affaires de la société Ebizcuss.com n'étant pas établie ; qu'ainsi et s'agissant en premier lieu de l'activité de revendeur, aucune des parties ne conteste qu'aux termes d'un contrat "APR" complétant le contrat "AAR", qualifiés par les sociétés défenderesses de contrats de distribution sans que cela soit remis en cause, se sont instaurées des relations commerciales étroites dénotant un intérêt économique commun, la société Ebizcuss.com étant dans ce cadre autorisée à devenir un revendeur agréé Apple et bénéficiant en tant que tel, "de toute la force marketing du label constructeur pour promouvoir les produits Apple et (...) accélérer les ouvertures de points de vente afin de profiter de la forte croissance des ventes de la marque" comme elle l'indique elle-même en annonçant dans un communiqué de presse du 20 mai 2008 son accès au rang de premier Apple Premium Reseller (APR) en France ; que les extraits du contrat en cause et son annexe 1 permettent de constater qu'au-delà du contrat de revendeur agrée, la société Ebizcuss.com a accepté des conditions supplémentaires tenant à des critères d'admissibilité relativement aux sites d'implantation et portant aussi bien sur le lieu d'implantation des magasins que sur leur superficie, leur visibilité, leur agencement, l'enseigne mais aussi sur le fait que les unités centrales de la marque Apple devaient représenter en permanence au moins 75% des unités centrales vendues, une interdiction d'exposer d'autres unités centrales étant prévue sauf pour des démonstrations d'interopérabilité, et les conditions dans lesquelles des accessoires de tiers pouvaient ou devaient être exposés ; que l'annexe précise encore le nombre minimum de vendeurs à plein temps devant être attachés au magasin et le niveau minimum requis en formation spécifique dite "Asto" et prévoit que le site agrée participe à tous les événements marketing mis à sa disposition et communique sur ce point ; que quel que soit le caractère drastique de ces obligations, rien ne permet de considérer qu'elles révèlent le caractère anormal de l'ingérence des sociétés mises en cause dans les affaires de la société Ebizcuss.com, alors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de distribution non autrement critiqué, le fait que la perte de l'agrément "APR" n'implique pas la perte du statut de revendeur "AAR" tel que cela résulte de l'article 6 alinéa 2 du contrat type transmis n'étant au demeurant pas contesté ; que par ailleurs s'il est établi que la société Ebizcuss.com recevait pour les magasins implantés ou à implanter, des "business plan" c'est à dire des documents décrivant la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien un projet entrepreneurial, force est de constater que ces éléments sont accompagnés d'un courriel invitant le responsable de la société Ebizcuss.com à le compléter, précisant que les informations sont données à titre indicatif et que cet outil est destiné à aider à modéliser l'activité, une réunion étant organisée en vue de laquelle l'interlocuteur est invité à s'approprier le projet, l'échange du 28 octobre 2011 entre M [X] et M. [P] de la société Ebizcuss.com démontrant que c'est à partir des éléments fournis par cette dernière que le projet devait être élaboré ; qu'ainsi ne peut -il être considéré que la société Ebizcuss.com était dépossédée de manière anormale de tout pouvoir en terme de stratégie dès lors qu'il apparaît qu'elle participait à l'élaboration des projets ; que de même les prescriptions et les interventions des sociétés défenderesses s'agissant des conditions matérielles d'implantation des magasins ne peuvent être retenues comme dénotant une ingérence anormale dans les affaires de la société Ebizcuss.com, alors que le service de design de magasin est proposé et non imposé, et qu'une fois qu'il y est recouru, les propositions d'aménagement du magasin sont soumises à l'agrément ainsi que le démontre le courriel de M. [X] du 29 septembre 2011 aux termes duquel "si ce schéma vous convient, merci de demander à [I] qu'il retravaille...", le fait que les localisations des magasins doivent être avalisées comme ce fut le cas pour celui de Nantes (courriel du 28 octobre 2011) étant également sans emport sur la dépossession évoquée des pouvoirs des dirigeants d'Ebizcuss au profit de ceux des sociétés mises en cause ; que le fait que soient opérés des contrôles dans les établissements par le biais de clients mystères, ou réalisés des audits sur le positionnement des produits dans les vitrines ou encore que soient données des directives sur ce dernier point ne démontre pas une ingérence anormale dans les affaires de la société Ebizcuss.com, rien ne justifiant l'excès commis sur ce point au regard de sa qualité de revendeur agréé et des obligations afférentes ; que, s'agissant de la gestion des ressources humaines s'il est établi et non contesté qu'étaient exigés des compétences spécifiques et des formations pour le personnel intervenant dans le réseau de revendeurs "APR", il ne résulte d'aucune pièce que le recrutement, et la fixation de la rémunération, ainsi que le pouvoir disciplinaire sur les salariés ne demeuraient pas l'apanage des dirigeants d'Ebizcuss, le fait que les résultats des contrôles opérés sur les formations et les résultats des magasins par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, aient des conséquences sur le taux de marge sur les appareils, lequel pouvait être significativement diminué, ne permettant pas de considérer pour autant que la rémunération des salariés de la société Ebizcuss.com n'était pas décidée par elle, le fait que cette dernière comporte une part variable attachée aux résultats liés aux produits Apple étant insuffisant sur ce point, dès lors que cette mesure dont le caractère impératif n'est pas démontré, a été décidée par la seule société Ebizcuss.com pour répercuter les exigences résultant du contrat de distribution ; que de plus, si la stratégie de communication impliquait manifestement que la société Ebizcuss.com se soumette à des prescriptions précises en la matière, le caractère anormal de cette obligation et les conséquences qui en résultaient sur l'effectivité de la gestion de ses affaires par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ne sont pas démontrées ; qu'enfin, doit également être relevé le fait que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple , ses catalogues révélant la commercialisation de matériel informatique d'une autre marque (Sony Vaio) et l'appelant ne contestant pas l'existence de produits de sa propre marque sous le nom "Energy", comprenant des composants et accessoires ; qu'il apparaît donc que la société Ebizcuss.com ne dépendait pas entièrement et anormalement des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, continuait de disposer d'une autonomie de gestion et d'une clientèle propre, persistait à pouvoir gérer ses personnels dont il n'est pas démontré qu'ils recevaient des ordres ou des directives autres que ceux donnés par elle qui en contrôlait l'exécution et demeurait la seule à sanctionner d'éventuels manquements ; qu'il ne peut donc être admis qu'existait une immixtion par les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International dans les affaires de la société Ebizcuss.com, aucun des éléments n'établissant donc que cette dernière n'était pas le véritable employeur de Mme [M] ; que pour ce qui est en second lieu des Centres de Service, chargés du service après-vente, n'est pas davantage établie la dépossession de la société Ebizcuss.com de la gestion de ses affaires ; qu'ainsi l'obligation d'agrément du local choisi et de son agencement, l'exigence de la présence de techniciens spécifiquement qualifiés en leur sein ou le contrôle de l'activité de ces derniers, ne démontrent pas l'immixtion anormale requise pour caractériser le coemploi » ;

aux motifs adoptés que : « sur le co-emploi : à titre liminaire, s'agissant de la compétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître des demandes formulées par l'AGS et le mandataire liquidateur au titre du co-emploi ainsi que de la recevabilité desdites demandes, ceux-ci n'agissant pas seuls et s'associant aux demandes précédemment formées par Mme [M] de ce même chef, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail, de se déclarer compétent pour connaître desdites demandes et de les déclarer recevables, les intéressés justifiant d'un intérêt à agir eu égard aux conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance d'un co- emploi quant au licenciement économique prononcé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail, il est établi que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que s'agissant en premier lieu du critère de la confusion d'activités entre les sociétés, force est de constater au vu des pièces versées aux débats que l'activité de la société Ebizscuss.com était la « vente, par correspondance, distribution, prestations de services, informatique, formation », le catalogue édité par celle-ci permettant d'établir qu'elle commercialisait d'autres marques que celle d'Apple et notamment des marques concurrentes telles que Sony, SQP ou Samsung, ainsi que sa propre marque de matériel informatique, composants et accessoires Energy, la société Apple France ayant pour sa part une activité de « fabrication, distribution, exportation, importation, entretien et réparation d'ordinateurs et de tous produits liés », le seul fait que les activités litigieuses soient complémentaires ne permettant aucunement d'établir l'existence d'une confusion entre la société Ebizcuss.com et les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ; que s'agissant ensuite du critère de la confusion d'intérêts, s'il apparaît qu'il existait effectivement une communauté d'intérêts entre les sociétés dans le cadre de leurs relations commerciales résultant de la qualité de revendeur agréé Apple (AAR) de la société Ebizcuss.com ainsi que de son adhésion volontaire au programme APR (Apple Premium Resseller), lesdits contrats de distribution impliquant notamment l'application par le revendeur d'un certain nombre de conditions liées au niveau de connaissance des produits et de la technicité Apple, la fourniture d'un conseil de haut niveau aux clients nécessitant la présence d'un effectif suffisant de vendeurs qualifiés dans l'espace de vente et le respect de l'image, des standards et du design Apple (présentation, merchandising, marketing, configuration, agencement, taille, localisation et visibilité des magasins) ainsi que la mise en oeuvre de contrôles quant au respect de ces normes (client mystère, suivi de formations en ligne), le Conseil ne peut cependant que relever que les sociétés ainsi liées conservaient en toute hypothèse leurs intérêts propres, l'intérêt commercial commun n'engendrant aucune disparition de l'intérêt économique spécifique de la société Ebizcuss.com ; que, s'agissant enfin du critère de la confusion de direction, il résulte des différents documents produits par les parties que les sociétés en cause avaient des sièges sociaux, des dirigeants et des salariés distincts, Apple n'intervenant pas dans la gestion des ressources humaines de la société Ebizscuss.com, et ce s'agissant tant de la fixation de la rémunération, le fait de retenir comme critère de calcul de la part variable le nombre de points obtenus lors des formations en ligne aux produits Apple relevant du seul pouvoir de direction de la société Ebizcuss.com, que du contrôle du personnel, la réalisation d'audits merchandising et de visites de magasins par des clients mystère outre l'envoi de questionnaire de satisfaction à certains clients du service après-vente ayant pour seule finalité de vérifier le respect des termes des contrats de distribution et non de contrôler l'activité des salariés ou de déterminer leur niveau de rémunération, la seule conséquence portant sur le taux de remise accordé par Apple sur ses produits et donc sur la marge ensuite dégagée par le distributeur, le suivi de formations obligatoires pour les seuls employés en contact avec la clientèle étant à nouveau une simple application du contrat de distribution prévoyant l'affectation dans les magasins d'un nombre suffisant de salariés techniquement compétents pour assurer dans des conditions optimales l'information des clients et la vente de produits Apple, le suivi de ces formations et les résultats obtenus faisant également partie des critères retenus par Apple pour fixer le taux de remise fonctionnelle accordé ; que, concernant par ailleurs l'élaboration de la stratégie financière et commerciale de la société Ebizscuss.com, il apparaît que si Apple lui transmettait périodiquement des business plan, ceux-ci n'avaient qu'un caractère indicatif pour aider le revendeur à modéliser l'activité des points de vente, Ebizcuss.com déterminant en outre seul le prix de vente des différents produits conformément aux termes du contrat de distribution, Apple se limitant à suggérer des prix recommandés, étant à nouveau relevé que le fait pour Apple de suivre les conditions d'implantation des magasins pour vérifier le respect des dispositions relatives à la localisation, la visibilité, la taille, l'agencement et le design de ceux-ci ainsi qu'au merchandising s'agissant notamment de la présentation des produits, ne peut s'analyser que comme une stricte application des contrats de distribution librement conclus par Ebizscuss.com, Apple proposant enfin à ses revendeurs des solutions facultatives en matière de campagne publicitaire ou d'opération commerciale avec prise en charge d'une partie des frais ainsi engagés ; qu'au vu de ces éléments, l'existence d'une confusion de direction entre les sociétés en cause n'est pas établie ; qu'enfin, au vu des seules pièces versées aux débats, il apparaît que la preuve de l'existence d'un lien de subordination direct avec les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International n'est pas rapportée, celui-ci ne pouvant être caractérisé que par l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, et plus précisément celui de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments précités, Mme [M], la SELAFA [BP], en qualité de liquidateur de la société Ebizcuss.com et l'AGS CGEA IDF OUEST ne justifiant ni de la qualité de co-employeur des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International ni même de la qualité d'employeur direct de celles-ci, il convient de les débouter de l'intégralité de leurs demandes de ce chef » ;

alors 1°/ que le co-emploi est caractérisé par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ; qu'en déniant une situation de co-emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation d'informer les sociétés Apple en cas de mobilité des salariés de la société eBizcuss, l'existence d'un document répertoriant tous les salariés membres du réseau APR, s'apparentant à un registre d'entrée et de sortie du personnel et l'organisation par les sociétés Apple de challenges de vente destinés aux salariés eBizcuss prévoyant la récompense sous forme de bons d'achat ne caractérisaient pas une immixtion dans la gestion sociale de la société eBizcuss, donc le co-emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

alors 2°/ qu'une relation de travail est caractérisée en droit de l'Union par la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération en étant liée par un lien durable qui l'insère dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de cette société ; que cette relation de travail doit s'apprécier globalement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire ayant trait à la nature tant des activités concernées que la relation entre les parties en cause ; qu'en rejetant les demandes de l'exposante tendant à ce que soit constatée la situation de co-emploi avec les sociétés Apple, après avoir constaté que ces dernières décidaient des lieux d'implantation des magasins de la société eBizcuss, imposaient des prestations que devaient effectuer les salariés - proposition des ventes d'unités centrales de marque Apple, produits exposés en magasins... - le nombre de salariés attachés à chaque magasin et leur temps de travail, la formation de ces salariés qui étaient soumis à un contrôle des sociétés Apple elles-mêmes, et que, de manière générale, les sociétés Apple imposaient les sites d'implantation des magasins, décidaient de la proportion de produits de marque Apple qui devaient être vendus, participaient à l'élaboration des business plan de la société eBizcuss, imposaient la stratégie de communication, participaient à l'agencement et l'aménagement des magasin et décidaient du taux de marge sur chacun des produits, circonstances caractérisant l'insertion des salariés dans une unité économique dirigée par les sociétés Apple, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14933;20-14936;20-14937;20-14939;20-14941;20-14942;20-14943;20-14944;20-14947;20-14950;20-14951;20-14956;20-14957;20-14959;20-14962;20-14963;20-14965;20-15016
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-14933;20-14936;20-14937;20-14939;20-14941;20-14942;20-14943;20-14944;20-14947;20-14950;20-14951;20-14956;20-14957;20-14959;20-14962;20-14963;20-14965;20-15016


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14933
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